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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 24/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BIONARDI, son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' HERAULT, AXA FRANCE IARD c/ CPAM, S.A. |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
Le 15 Octobre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01849 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMHR
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [W] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
S.A.S. BIONARDI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Septembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 24/01849 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMHR
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2021, Madame [W] [P] épouse [N] a chuté alors qu’elle se trouvait au sein du magasin MY BIO SHOP, société BIONARDI (S.A.S.) assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD (S.A.), situé à [Localité 8].
Hospitalisée en urgence, il lui a été diagnostiqué une fracture articulaire de la rotule gauche qui a nécessité une prise en charge chirurgicale.
Par courrier du 3 janvier 2022, la société AXA FRANCE IARD a écrit à l’assureur de Madame [N] en ces termes: “(…) Sur les photographies transmises, nous ne relevons pas d’anormalité du sol sur la zone où a chute votre cliente. De ce fait, la responsabilité de notre client ne peut être engagée. Nous ne donnerons pas suite favorable à votre demande d’indemnisation. (…)”.
Après que Madame [N] ait saisi le juge des référés à cette fin, par ordonnance du 2 novembre 2022, un expert a été désigné.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 6 décembre 2023, concluant notamment à une consolidation au 30 mars 2023 et à un deficit fonctionnel permanent de 7 %.
Par actes en dates des 1er et 6 mars 2024, Madame [N] née [P] a assigné la société BIONARDI, la société AXA FRANCE IARD, et la CPAM du GARD aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
La clôture a été fixée au 4 août 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2025, Madame [N] née [P] demande au tribunal, de :
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes injustement dirigées à son encontre,PRONONCER la responsabilité pleine et entière de la société BIONARDI agissant sous l’enseigne MY BIO SHOP, des suites de l’accident survenu le 26 septembre 2021 à son préjudice, et ce sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, le plan incliné non signalé à proximité immédiate des caisses constituant l’instrument du dommage,en conséquence,
CONDAMNER in solidum la société BIONARDI agissant sous l’enseigne MY BIO SHOP et la société AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes suivantes : Assistance à tierce personne à raison de 25 € de l’heure, soit la somme globale de 9 275 €,DFT: 70 €,DFTP classe 4 : 656,25 €, DFTP classe 3 : 2 135 €, DFTP classe 2 : 525 €, DFTP classe 1 : 1 386 €, Souffrances endurées : 12 000 €,Préjudice esthétique temporaire : 6 500 €,Réserver les dépenses futures concernant notamment l’ablation du matériel d’ostéosynthèse,Réserver ses droits concernant l’adaptation du véhicule sans boîte,16 866,36 € au titre de l’assistance à tierce personne, N° RG 24/01849 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMHR
16 800 € au titre du DFP fixé à 12 %, 10 000 € au titre du préjudice d’agrément, 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire [A] et ceux de référé,VOIR ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] argue de ce que sa chute s’est produite sur un plan incliné important situé devant les caisses du magasin MY BIO SHOP, qui n’était pas signalé par une bande ou un panneau, et qui constitue l’instrument du dommage à l’origine de son préjudice.
En réponse au moyen soulevé par les défenderesses, la demanderesse fait valoir que ce n’est pas un mauvais état du sol mais l’absence de signalisation de cette rupture de pente qui a causé l’accident. Elle ajoute que le constat d’huissier, les photos et attestations produites démontrent que dans certaines zones de déclivité le magasin avait mis des bandes rugueuses pour signaler la rupture de pente, mais qu’il n’y en avait aucune sur la pente litigieuse, constituant une pointe de diamant devant les caisses.
Sur la liquidation de son préjudice, Madame [N] fait notamment valoir:
les douleurs consécutives à la violence du choc et à l’intervention chirurgicale, les difficultés à se mouvoir pendant de nombreux mois, la nécessité de prendre un traitement morphinique toujours actuel,les constatations de son médecin expert qui a fait état de la nécessité de l’acquisition d’un véhicule automatique,que l’affirmation selon laquelle le poste assistance à tierce personne temporaire n’est pas justifié n’est pas documentée et est contestée par son médecin expert,une limitation douloureuse de la marche, des activités sociales et du shopping.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la société BIONARDI exerçant sous l’enseigne MY BIO SHOP et la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, de:
à titre principal,
DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,DEBOUTER la CPAM de l’HERAULT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER solidairement la CPAM de l’HERAULT et Madame [N] à leur porter et payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,à titre subsidiaire,
REDUIRE le montant des préjudices alloués à Madame [N] à de plus justes proportions, à savoir : 6 260,86 € au titre de l’assistance tierce personne, 3 355,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,5 000 € au titre des souffrances endurées,N° RG 24/01849 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMHR
1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,7 350 € au titre de l’AIPP,3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, DEBOUTER Madame [N] de ses demandes formulées au titre des dépenses futures, des frais de véhicule adapté, d’une assistance tierce personne post consolidation et du préjudice d’agrément, DEBOUTER la CPAM de ses demandes et à tout le moins de celles portant sur les frais futurs, REDUIRE le montant de l’indemnité forfaitaire au titre des frais de gestion à de plus justes proportions.
A titre principal, la société AXA FRANCE IARD et la société BIONARDI exerçant sous l’enseigne MY BIO SHOP soutiennent l’absence de responsabilité de cette dernière sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
Elles font valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa chute, et, à l’endroit de sa chute, du positionnement anormal du sol, de son mauvais état ou de sa défectuosité pour engager sa responsabilité.
Elles font observer que les témoignages produits ne répondent pas aux exigences légales en l’absence des pièces d’identité, que les signatures ne peuvent être authentifiées, et estiment que rien ne prouve que les attestants étaient présents au moment de la chute litigieuse.
Elles ajoutent que le constat d’huissier ne permet pas de présumer du lieu de la chute ni de retenir l’existence d’une quelconque anomalie, et qu’aucun élément produit par la partie adverse n’établit que le sol était particulièrement glissant, dangereux ou impropre à sa finalité, de sorte que l’anormalité du sol n’est pas démontrée.
A titre subsidiaire, outre la limitation ou le rejet des postes de préjudices sollicités, la société AXA FRANCE IARD et la société BIONARDI exerçant sous l’enseigne MY BIO SHOP sollicitent le rejet des demandes de la CPAM de l’HERAULT au titre de son recours subrogatoire dès lors qu’elle formule une demande de remboursement en capital alors que la loi lui impose de produire un décompte au fur et à mesure des dépenses, sauf accord des parties.
Sur les frais de gestion de la CPAM de l’HERAULT, elles sollicitent que le montant réclamé soit réduit à une somme plus raisonnable, rien ne justifiant l’application du montant maximal en l’espèce en ce que le dossier concerne des frais simples pour une seule personne.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 août 2024, la CPAM du GARD, défenderesse, et la CPAM de l’HERAULT, intervenante volontaire, demandent au tribunal, sur le fondement des articles L.376-1 et L.221-3-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du Code de la sécurité sociale pour l’année 2024, de:
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la CPAM de l’HERAULT en lieu et place de la CPAM du GARD,FIXER à la somme de 15.557,35 euros le montant total des débours exposés en réparation du préjudice d’aggravation subi par Madame [N], conséquemment à l’accident dont elle a été victime le 26 septembre 2021,CONDAMNER in solidum la société BIONARDI et la société AXA FRANCE IARD à lui verser une somme de 15.557,35 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières écritures,
N° RG 24/01849 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMHR
CONDAMNER in solidum la société BIONARDI et la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,CONDAMNER in solidum la société BIONARDI et la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexia ROLAND, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La CPAM de l’HERAULT expose que sa créance définitive au 22 février 2024 est de 15557,35 euros constituée des prestations retenues par le médecin conseil comme exclusivement imputables aux faits litigieux, et fait valoir que la jurisprudence reconnaît la valeur probante des attestations d’imputabilité établie par un médecin conseil indépendant.
A l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’intervention de la CPAM de l’HERAULT en lieu et place de la CPAM du GARD sera reçue, étant rappelé qu’il ressort des articles 328 à 329 du Code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire ; l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
I. Sur la responsabilité de la société BIONARDI exerçant sous l’enseigne MY BIO SHOP
Le premier alinéa de l’article 1242 du Code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
En l’espèce, Madame [N] produit une attestation :
de Madame [Y] [I] mentionnant : « (…) en tant que cliente de My Bioshop de [Localité 7], j’ai constaté que le sol de ce magasin est très piégeux, voir dangereux. Par endroit il y a beaucoup de dénivelés et de baguettes en fer qui ressortent. A certain endroit ces dénivelés sont signalés par des bandes rugueuses. Mais à d’autres Non. »,
N° RG 24/01849 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMHR
de Madame [L] [G] mentionnant : « Suite à l’accident du 26 septembre 2021 de Madame [W] [N] (…) qui a chuté dans le Magasin MYBIOSHOP (…) et où je suis cliente, j’ai constaté que le magasin comprenait différents obstacles sur le sol. Certains bien signalés et d’autres NON VISIBLES. L’endroit où Mme [N] a chuté n’est seulement protégé QUE par des baguettes aluminium au sol qui N’INDIQUE PAS QU’il y A BIEN UN DENIVELE qui accède du magasin à un local fermé par une porte. Ce point vide de marchandises oblige à porter les yeux plus loin et donc empêche de voir cette anomalie du sol. Madame [N] a buté sur ces baguette, a été déstabilisée par le dénivelé ce qui a provoqué son déséquilibre et sa chute. »,
de Madame [U] [S] mentionnant : « (…) Lundi 31/01/2022 je me suis rendue au Magasin BIO SHOP et j’ai constaté qu’il y a plusieurs dénivelés dans cette boutique très peu voir pas indiqué du tout et donc forcément très dangereux. Moi-même j’ai failli chuter (…). D’ailleurs je pense ne pas être la seule à pensé que cette endroit est dangereux. ».
Il ressort du dernier alinéa de l’article 202 du Code de procédure civile que l’auteur de l’attestation doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Madame [N] produit en pièce n°75 la photocopie de la carte d’identité de Madame [Y] [J] épouse [I].
S’il est noté en page 4 des conclusions de Madame [N] : « (…) les conditions de l’accident ont été parfaitement établies par des témoins, dont les pièces d’identité ont été communiquées. », force est de constater que les pièces d’identité de Mesdames [G] et [S] ne sont pas versées aux débats, ce qui affecte nécessairement leurs valeurs probantes.
En outre et en tout état de cause, le contenu des attestations précitées ne permet pas de caractériser les circonstances de la chute de Madame [N] survenue le 26 septembre 2021 en ce que, comme le font observer la société BIONARDI exerçant sous l’enseigne MY BIO SHOP et la société AXA FRANCE IARD, il n’apparaît pas que Mesdames [I], [G] et [S] aient assisté à ladite chute.
Madame [N] produit également un procès-verbal de constat en date du 21 avril 2022 mentionnant : « (…) Le plan incliné devant les caisses n’est signalé par aucune bande dérapante. Il n’y aucune signalétique pour indiquer cette pente. Je constate que les deux parties latérales forment des triangles. Je procède au mesure : La largeur du plan est de 2,50m de longueur et 8 cm de hauteur. La longueur du plan est de 2m de longueur et 4cm de hauteur. (…) Plans en face de l’entrée pour accéder au rayon fruits et légumes : (…) Ce plan est signalé par des bandes anti-dérapantes. Qu’il y a deux petites marches signalés par des bandes latérales noires et jaunes. (…) Plan incliné rayon céréale Ce plan est signalé par des bandes anti-dérapantes. (…) Plan incliné rayon cosmétique Ce plan est signalé par des bandes anti-dérapantes. (…)
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Je constate que le plan où a glissé ma requérante est un sol en plastique, il est glissant avec une pente non signalée. Le contour est en acier. Qu’il y a trois pentes sur ce plan, une au milieu et deux latérales. (…) Je rencontre le personnel du magasin présent le jour de ma visite (…) Ces dernières m’informent que c’est la première fois qu’une cliente chute dans le magasin, Que cette chute a eu lieu vers 11h et qu’il n’y avait pas de pluie ce jour là. ».
Cette pièce, ainsi que les photographies produites en pièce n°4 par Madame [N], sont insuffisantes à établir que la responsabilité de la société BIONARDI est engagée.
Il est en effet à cet égard relevé, comme le soutiennent à juste titre la société BIONARDI exerçant sous l’enseigne MY BIO SHOP et la société AXA FRANCE IARD :
qu’il n’est pas démontré que le sol du magasin, à l’endroit allégué de la chute de Madame [N], aurait présenté à la date de l’accident un caractère anormal ou de mauvais état,qu’en toutes hypothèses le lieu exact de la chute de la demanderesse n’est pas établi, les seules déclarations de celle-ci ne pouvant suffire et étant précisé que l’attestation d’intervention émanant du Chef du Centre de Secours Principal de [Localité 8] ne contient pas de précision à ce sujet (« pour une personne blessée après avoir chuté dans une boutique. A l’adresse suivante : (…) »). En conséquence, Madame [N] et la CPAM de l’HERAULT seront déboutées de leurs demandes.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
N° RG 24/01849 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMHR
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société BIONARDI et à la société AXA FRANCE IARD la charge de leurs frais irrépétibles de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la CPAM de l’HERAULT en lieu et place de la CPAM du GARD,
Déboute Madame [W] [P] épouse [N] de ses demandes,
Déboute la CPAM de l’HERAULT de ses demandes,
Déboute la S.A.S. BIONARDI exerçant sous l’enseigne MY BIO SHOP et la S.A. AXA FRANCE IARD de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [W] [P] épouse [N] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
N° RG 24/01849 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMHR
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