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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 18 mars 2026, n° 23/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N° : 26/00014
du 18 Mars 2026
N° RG 23/00552 – N° Portalis DBW7-W-B7H-B6LI
Nature de l’affaire : 74D0A
_______________________
AFFAIRE :
Mme, [B], [K] épouse, [K]
C/
M., [I], [Z]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Me Pierre MERAL
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt six, le dix huit Mars
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR A L’INSTANCE
Monsieur, [I], [Z]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR A L’INSTANCE
Madame, [B] épouse, [K]
née le 29 Août 1980 à, [Localité 4]
de nationalité Française,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 14 JANVIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 18 MARS 2026, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, Madame, [V], [K] a attrait Monsieur, [I], [Z] devant le présent tribunal aux fins notamment de voir fixer l’assiette du passage permettant d’accéder à la parcelle cadastrée section G n°, [Cadastre 1] à partir du chemin rural longeant les parcelles section G n°, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3],, [Cadastre 4], sur ladite parcelle, [Cadastre 4], à l’aspect Ouest de la parcelle 1976, à proximité immédiate de la parcelle contiguë numéro, [Cadastre 5], l’assiette de chemin étant d’une largeur de 8M et en conséquence, faire défense à M., [Z] et à tout occupant de son chef à utiliser le passage actuel sous peine d’une astreinte d’un montant de 5.000 € par infraction constatée.
Depuis lors, la commune de, [Localité 5] a notifié sa volonté d’obtenir l’expropriation de la parcelle G, [Cadastre 4] (validée par arrêté préfectoral n°2025-0394 du 17 mars 2025).
Une requête en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de CLERMONT FERRAND a en outre été déposée par Madame, [K] (15 mai 2025).
Par conclusions incidentes, Monsieur, [I], [Z] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’élargissement du chemin rural de l,'[Adresse 3] initiée par la commune de, [Localité 5] et par voie de conséquence l’expropriation de Madame, [K] de la parcelle G, [Cadastre 4] objet du litige qu’elle a initié ;Débouter Madame, [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ;Condamner la même au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Il fait valoir que Mme, [K] n’a jamais donné suite lorsque la commune l’a contacté pour acquérir la parcelle et que si tel avait été le cas, il n’y aura pas eu de procédure d’élargissement du chemin rural. En tout état de cause, il fait remarquer que c’est l’entièreté de la parcelle de celle-ci qui est visée par l’arrêté préfectoral du 17 mars 2025 et qu’une décision de la commune en application de l’article L. 141-6 du Code de la voirie publique aurait pour effet de rendre le litige actuel sans objet. Ainsi, il justifie sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la finalisation de la procédure d’expropriation et notamment la délibération de la commune.
****
En réplique, Madame, [V], [K] demande de donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal Administratif sur la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique de la parcelle cadastrée section G numéro, [Cadastre 4] commune de SAINT MAMET LA SALVETAT et de réserver les dépens.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par ailleurs, en application de l’article 74 du même code les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et relève dès lors de la compétence du juge de la mise en état.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer doit s’apprécier à l’aune d’une bonne administration de la justice.
Une procédure d’expropriation est en cours sur la parcelle G, [Cadastre 4], propriété de la demanderesse à l’instance principale. Cette parcelle est l’objet du litige pendant devant la juridiction d,'[Localité 6] afin que soit fixée une assiette de passage ; Monsieur, [Z] revendiquant une servitude sur cette parcelle.
Eu égard à la procédure en cours devant le tribunal administratif, (expropriation dont l’issue peut avoir une incidence sur le présent litige et en l’absence d’opposition de la demanderesse), il convient de faire droit au sursis à statuer dans l’attente de la décision la commune de SAINT MAMMET LA SALVETAT sur la procédure d’élargissement du, [Adresse 4] initiée par la commune de SAINT MAMET LA SALVETAT et dans le cadre de la procédure d’expropriation de Madame, [K] de la parcelle G, [Cadastre 4] objet du litige qu’elle a initié auprès du tribunal de ce siège, procédure qui est par ailleurs pendante devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Sur le surplus des demandes
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
En équité il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à l’issue du procès pendant devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans l’affaire d’expropriation en cours sur la commune de SAINT MAMET LA SALVETAT à propos notamment de la parcelle G, [Cadastre 4], propriété de Madame, [V], [B] épouse, [K] ;
ORDONNE également le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’élargissement du, [Adresse 4] initiée par la commune de, [Localité 5] et par voie de conséquence l’expropriation de Madame, [K] de la parcelle G, [Cadastre 4] objet du litige qu’elle a initié,
DIT que la partie la plus diligente préviendra le greffe pour reprise de la procédure,
DIT n’y avoir lieu à condamner une partie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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