Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 18 févr. 2025, n° 23/07182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/07182 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKR2
Jugement du 18 Février 2025
N° de minute
Affaire :
M. [F] [V]
C/
CNP ASSURANCES SA
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 11
Me Pierre-laurent MATAGRIN
— 1650
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 18 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibaut DE BERNON et Me Guillaume DENAIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CNP ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
[I] [O] était titulaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES (ci-après la CNP) n° 931 268989 01 dont [F] [V] était bénéficiaire, d’un montant de 49.887 euros. Il était également titulaire d’un autre contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la même société, portant le numéro 969 701719 07 et bénéficiant à un tiers.
Suite au décès d'[I] [O] survenu le [Date décès 4] 2019, le [Date décès 3] 2019 la CNP a informé [F] [V] de la clause bénéficiaire du contrat n° 931 268989 01.
Une déclaration de succession partielle a été déposée auprès du service département de l’enregistrement de [Localité 6] le 7 novembre 2019.
Les services fiscaux ont communiqué un certificat d’avant paiement daté du 14 octobre 2019 mentionnant que [F] [V] était redevable de droits de succession d’un montant de 6.282 euros après application de l'« abattement assurance-vie » de 30.500 euros prévu à l’article 757B du Code général des impôts (CGI).
La somme de 6.282 euros a été réglée au mois de novembre 2019.
Considérant que l’abattement dont [F] [V] avait bénéficié aurait dû être réparti entre tous les bénéficiaires des différents contrats d’assurance-vie souscrits par [I] [O], les services fiscaux ont adressé une proposition de rectification à [F] [V] par courrier daté du 19 octobre 2021, aux termes duquel ils indiquaient envisager un redressement d’un montant de 11.162 euros à verser en sus de la somme de 6.282 euros déjà payée. [F] [V] a contesté cette proposition auprès des services fiscaux, qui ont maintenu leur position par courrier du 13 janvier 2022. Le 31 janvier suivant, l’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement d’un montant de 11.162 euros, puis a adressé une mise en demeure à [F] [V] le 15 février 2022. [F] [V] a alors introduit une réclamation contentieuse afin d’obtenir des délais de paiement.
Estimant que le redressement dont elle avait fait l’objet résultait d’une erreur commise par la société CNP ASSURANCE, le 22 octobre 2022, [F] [V] l’a mise en demeure de l’indemniser de divers préjudices, ce que la société a refusé.
Par exploit du 13 septembre 2023, [F] [V] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
5.581 euros au titre du préjudice lié au rehaussement des droits de succession à raison de la faute de CNP ASSURANCES dans le processus déclaratif nécessaire à la liquidation du contrat d’assurance-vie CNP93126898901,1.500 euros au titre du préjudice lié à l’absence d’information de [F] [V] sur la possibilité d’une remise en cause du traitement liquidatif du même contrat d’assurance-vie,1.500 euros au titre du préjudice lié à l’absence de dépôt d’un formulaire 2705-A-SD rectificatif à la suite du dépôt du formulaire 2705-A relatif au contrat d’assurance-vie 96970171907,1.200 euros au titre des frais de défense engagés par [F] [V] dans le cadre de la procédure de contrôle fiscal,2.000 euros au titre de son préjudice moral,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, [F] [V] invoque les articles 757B et 806 III du CGI et 292B I de l’annexe II du même code et l’article L132-23-1 code des assurances, et affirme qu’en déclarant à l’administration fiscale les deux contrats d’assurance-vie souscrits par [I] [O] auprès d’elle en deux envois distincts, la société CNP a commis une faute. Elle estime en effet que l’intégralité de ces informations auraient dû figurer sur un formulaire 2705-A-SD unique. Elle en déduit que cette faute lui a causé un préjudice consistant en une perte de chance de 50 % de supporter l’imposition supplémentaire de 11.162 euros, le surplus de la responsabilité revenant à l’administration fiscale qui s’est trompée dans son calcul initial.
[F] [V] estime que la société CNP a commis une deuxième faute en omettant de la prévenir d’une possibilité de remise en cause du traitement liquidatif du contrat d’assurance-vie dont elle était bénéficiaire. Elle rappelle que le certificat de non exigibilité des droits de succession émis par l’administration n’est pas opposable à celle-ci. Elle affirme que c’est du fait de ce silence de l’assureur quant à ce risque qu’elle n’a pas provisionné l’impôt réellement dû, a acquis un véhicule et procédé à des investissements SCPI. Elle évalue la réparation de sa perte de chance de provisionner l’impôt réellement dû à 1.500 euros.
Enfin, [F] [V] invoque une troisième faute commise par la société CNP lorsqu’elle s’est abstenue de déposer un formulaire rectificatif et le formulaire 2705-A relatif au contrat 969 701719 07 dès lors que les informations relatives à celui-ci étaient définitivement connues et de consulter la base FICOVI qui recense tous les contrats d’assurance-vie. Elle estime qu’en souscrivant deux formulaires, la CNP a induit l’administration fiscale en erreur. Elle affirme qu’en découle une perte de chance liée à la possibilité de régulariser spontanément le montant des droits de succession et donc une perte de chance de ne pas subir un contrôle fiscal et de ne pas procéder à un réinvestissement des sommes. Elle évalue ce préjudice à 1.500 euros.
Elle ajoute avoir en outre subi deux préjudices supplémentaires consistant dans les frais de défense qu’elle a engagés dans le contrôle fiscal, lequel lui a également causé un préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 21 mars 2024, la société CNP sollicite :
A titre principal le rejet des demandes adverses,A titre subsidiaire que l’exécution provisoire soit écartée,A titre infiniment subsidiaire, que le séquestre des éventuelles condamnations prononcées au bénéfice de [F] [V] ou que la constitution par celle-ci de garanties réelles ou personnelles suffisantes pour répondre des éventuelles restitutions soit ordonné,En tout état de cause : la condamnation de [F] [V] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre Laurent MATAGRIN.
A titre principal, pour conclure au rejet des demandes adverses, la société CNP invoque les articles 757 B, 292 B II de l’annexe II, 806 et 1649 ter du code général des impôts (CGI) et L132-23-1 du code des assurances dont il ressort que l’assureur ne peut verser le capital au bénéficiaire qu’après avoir obtenu un certificat de paiement ou de non exigibilité des droits de mutation délivré par la Recette des impôts du lieu de succession, et que ses démarches sont enserrées dans des délais courts et stricts. Elle ajoute être soumise à un devoir de confidentialité qui lui interdit de divulguer des renseignements sur les contrats d’assurance souscrits auprès d’elle, tels que les clauses bénéficiaires.
Elle conteste avoir commis une quelconque faute dans la mesure où il résulte du premier calcul de l’abattement effectué par l’administration fiscale qu’à la date de la transmission du formulaire 2705-A-SD, [F] [V] était la seule à pouvoir en bénéficier, le bénéficiaire de l’autre assurance-vie s’étant manifesté plus tard. Elle ajoute être étrangère à la rectification fiscale litigieuse puisque la répartition de l’abattement exigée par l’administration aurait eu lieu de la même façon si le second contrat d’assurance-vie avait été souscrit auprès d’un autre assureur.
Elle estime par ailleurs que [F] [V] ne rapporte pas la preuve que l’assureur lui aurait indiqué que le montant des droits de mutation indiqué par l’administration fiscale était définitif. A cet égard, elle relève que le certificat fiscal du 14 octobre 2019 mentionne que le montant des droits de mutation calculé par l’administration n’est valable que sous réserve de l’absence d’autres contrats connus ultérieurement. De la même façon, le certificat d’acquittement de l’impôt du 7 novembre 2019 précise qu’il n’est délivré que sous réserve d’éventuelles nouvelles constatations ultérieures.
Enfin, elle affirme qu’il ne lui appartient pas de contrôler le calcul des droits effectué par l’administration fiscale et qu’aucun fondement juridique ne lui impose de ne remplir qu’un seul formulaire pour divers bénéficiaires.
S’agissant des préjudices invoqués par [F] [V], la société CNP estime qu’ils ne sont pas plus démontrés que le lien de causalité qui les lierait aux prétendues fautes commises.
A titre subsidiaire, la société CNP estime que nature du litige, qui relève du contentieux fiscal particulièrement complexe, commande d’écarter l’exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque l’article 521 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 juin 2024. Évoquée à l’audience du 10 décembre suivant, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les dommages-intérêts réclamés par [F] [V]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 757B du CGI dans sa version applicable à l’espèce prévoit que les sommes dues par un assureur à raison du décès de l’assuré donnent ouverture aux droits de mutation à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros et précise que lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d’un même assuré, il est tenu compte de l’ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré pour l’appréciation de la limite de 30 500 euros.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L132-23-1 du code des assurances, l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement. Au-delà de ce délai, le capital produit intérêt. A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Il résulte de la combinaison des articles 1649 ter du CGI et 292B I et 370 C I et II de l’annexe II au CGI dans leur version applicable à l’espèce qu’en matière d’assurance-vie, les assureurs déclarent à l’administration fiscale, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l’assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, diverses informations (nature et date du contrat, identité du souscripteur et des bénéficiaires, montant devant être versé à chacun d’entre eux, …) ainsi que le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré et leur répartition entre chacun des bénéficiaires pour chaque contrat.
Le III de l’article 806 du CGI ajoute que l’assureur ne peut en principe se libérer des sommes que sur présentation d’un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l’acquittement, soit la non exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
En premier lieu, s’agissant de l’envoi de deux formulaires, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose à l’assureur de déclarer à l’administration fiscale l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par un même défunt à l’occasion de l’envoi d’un seul et même formulaire. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société CNP.
En deuxième lieu, s’agissant de l’absence d’information, non seulement la société CNP n’est redevable d’aucune information de conseil à l’égard de [F] [V] à laquelle elle n’est pas liée contractuellement, mais il ressort des pièces que le certificat d’avant paiement daté du 14 octobre 2019 émanant de l’administration fiscale précise que l’assujettie est redevable de 6.282 euros « sous réserve d’autres contrats connus ultérieurement » et que le certificat du 7 novembre 2019 rappelle que l’abattement est « global quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires. Cet abattement doit donc être réparti entre tous les bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables ».
Il en résulte que la preuve de l’existence d’une faute commise par la société CNP n’est pas rapportée. Les demandes de [F] [V] seront donc rejetées.
A titre surabondant, s’agissant du préjudice et du lien de causalité, il résulte des textes précités que la somme de 17.444 euros finalement due au total par [F] [V] au titre des droits de mutation découle de l’existence de deux contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt au profit de deux bénéficiaires distincts et n’a en conséquence aucun lien avec l’envoi de deux formulaires distincts par la CNP à l’administration fiscale. Cette imposition résulte en effet de la seule application de la loi fiscale et ne constitue donc pas un préjudice réparable. Il est par ailleurs constant qu’aucune pénalité de retard ne lui a été appliquée. Quant aux dépenses et placements effectués par [F] [V], ils ne résultent que de sa propre imprudence puisqu’elle y a procédé malgré les avertissements mentionnés dans les documents délivrés par l’administration fiscale.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [F] [V], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, compte tenu de notamment du faible nombre d’écritures échangées entre les parties, l’équité commande de condamner [F] [V] à la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de dommages-intérêts formées par [F] [V],
CONDAMNE [F] [V] à verser à la société CNP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Maintenance ·
- Remise en état ·
- Courriel ·
- Malfaçon ·
- Bâtiment
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Mission
- Enfant ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Accord ·
- Compromis de vente ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Procès-verbal ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Facture ·
- Vie commune ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Couple
- Holding ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Vol ·
- Procédure civile ·
- Contrat de location ·
- Coûts ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Charges
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Non avenu ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Manche ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise judiciaire ·
- Eures ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Plan ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Intervention ·
- Préjudice esthétique ·
- Identité
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Remise en état ·
- In solidum ·
- Obligation de résultat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.