Confirmation 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 31 janv. 2026, n° 26/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00554 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI2O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00554 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI2O
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Julia SOLAKIAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 octobre 2024 par le préfet de Police de [Localité 19] faisant obligation à M. [V] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 janvier 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 19] à l’encontre de M. [V] [J], notifiée à l’intéressé le 26 janvier 2026 à 19h17;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 29 janvier 2026, reçue et enregistrée le 29 janvier 2026 à 16h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [J], né le 05 Septembre 1998 à [Localité 16], de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [I] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me DOOKHY, substitué par Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me CAMUS Oriane (GABET-SCHWILDEN, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 19] ;
— M. [V] [J] ;
Dossier N° RG 26/00554 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI2O
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— le défaut de la preuve de l’assermentation de l’interprète intervenu par téléphone ;
— le défaut de procès verbal de notification des droits permettant de s’assurer de l’heure de notification et de la mention de la durée de la notification, contrairement aux exigences légales ;
— l’absence d’accusée réception de l’avis au procureur de la République de [Localité 17] du placement en rétention de l’intéressé ;
Sur le moyen tiré du défaut de prevue de l’assermentation de l’interprète :
Aux termes des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de retenue a été réalisée par le truchement d’un interprétariat téléphonique. Il convient de noter que le même interprète est intervenu à l’audience, interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil.
Par ailleurs, force est de constater qu’en tout état de cause, quand bien même la preuve n’est pas rapportée de cette assermentation et donc de la violation de l’article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, force est de constater que le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé étant précisé que l’absence d’exercice des droits ne suffit pas à justifier d’un grief et que dès lors, le moyen ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré du défaut de procès verbal de notification des droits en retenu et de la durée de la mesure de retenue :
Il résulte du procès verbal récapitulatif de retenue établi par un agent assermenté et valant jusqu’à inscription de faux, que l’intéressé s’est vu notifier ses droits le 26 janvier 2026 à 10h30 suite au placement en retenue, que le procureur en a été avisé à 10h45, que la retenue a pris fin à 19h30, que dès lors, ces informations permettent d’une part de s’assurer de la notification des droits et d’autre part de la durée inférieure à 24h00 de la mesure de retenue, en l’espèce 9h00.
Qu’ainsi, le moyen sera rejeté et ce d’autant qu’aucune atteinte aux droits n’est de surcroit démontrée.
Sur le moyen tiré de l’absence d’accusé réception de l’avis du placement en rétention du procureur de la République de [Localité 17] :
L’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile oblige l’adminsitration à informer dans les meilleurs délais le procureur de la République.
Pour autant, aucune précision n’est imposée quant au procureur de la République a informer, étant rappelé au demeurant que le parquet est un et indivisible, qu’en l’espèce de surcroit, le procureur de la République de [Localité 19] a été régulièrement avisé le26 janvier 2026 à 17h49, procureur en charge de la retenue, que dès lors l’autorité de controle était avertie.
Aussi le moyen doit être rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Bangladesh a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 27 janvier 2026 à 11h42, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 14 décembre 2029.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire français (OQTF du 18 octobre 2024 du préfet de police de [Localité 19]).
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [J]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 janvier 2026 ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par M. [V] [J]
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Janvier 2026 à 12 h53 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 31 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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