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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 nov. 2025, n° 25/09337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09337 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3XX
N° de Minute : BX25/01217
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
S.A. TISSERIN HABITAT
C/
[J] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [E], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne à l’appel du rôle
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 28 mai 2021, S.A. TISSERIN HABITAT a donné en location à Monsieur [J] [E] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situé à [Adresse 5]. Le bail a pris fin le 6 mai 2025.
Le 4 février 2025, S.A. TISSERIN HABITAT a fait signifier à Monsieur [J] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 12 août 2025, S.A. TISSERIN HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [E], pour l’audience du dix huit Septembre deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— condamner Monsieur [J] [E] au paiement :
— de la somme de 2815,68 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [E] aux entiers dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. TISSERIN HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa dette à 2463,68 euros selon décompte arrêté au 15 juillet 2025. Il précise également qu’il ne s’oppose pas à cette demande de délais de paiement.
Monsieur [J] [E] propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 15 juillet 2025, à la somme de 2047,06 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
La demande au titre de la capitalisation des intérêts n’apparaît pas justifiée.
Monsieur [J] [E] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITAT la somme de 2047,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 juillet 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [J] [E] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros.
Au regard de la situation financière de Monsieur [J] [E], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 100 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [E], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [J] [E] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITAT la somme de 2047,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [J] [E] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 100 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [E] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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