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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 16 févr. 2026, n° 24/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 24/01099 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVYY
NAC : 50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
DEMANDERESSE :
S.A.S. JFC ROUEN – LE HAVRE, immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 479 834 038, dont le siège social est sis 44 avenue de la République – 27700 LES ANDELYS
Représentée par Me Bénédicte GUILLEMONT, Avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [E]
né le 09 Avril 1967 à HARFLEUR (76700), demeurant 30 rue de l’Armiral Aubry – 76280 ANGLESQUEVILLE L’ESNEVAL
Comparant, assisté de Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 15 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture libellée au nom d'[I] [E], la société JFC [W] [F] a vendu un véhicule neuf de marque MG, immatriculé GL-457-DK, au prix initial de 28 990 €, dont 8 500 € ont été déduits du prix initial du fait de primes à la conversion et d’un bonus écologique liés à la reprise d’un ancien véhicule appartenant à [I] [E].
Par acte extrajudiciaire du 18 octobre 2024, la société JFC [W] [K] HAVRE a fait assigner [I] [E] devant le tribunal judiciaire du Havre pour solliciter sa condamnation à lui rembourser la somme de 8 500 €, faute pour lui d’avoir respecté les conditions d’attribution des primes et bonus précités.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été plaidée à l’audience du 15 décembre 2025, lors de laquelle la société JFC [W] [F] s’est fait représenter par son conseil, et [I] [E] a comparu personnellement, assisté de son conseil.
La société JFC [W] [K] HAVRE demande au tribunal de bien vouloir :
— juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
— juger que ses demandes ne sont entachées d’aucune fraude ;
— débouter [I] [E] de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner [I] [E] à lui régler 8 500 € en restitution de l’avance effectuée par ses soins ;
— condamner [I] [E] à lui régler 1 000 € au titre de la résistance abusive ;
— condamner [I] [E] à lui régler 2 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique qu'[I] [E] a revendu à Mme [Z] de manière prématurée le véhicule qu’il avait acquis chez elle le 16 décembre 2022, de sorte qu’il est tenu de payer les sommes indûment obtenues au titre de la prime à la conversation et du bonus écologique.
Elle affirme que l’acquéreur du véhicule est bien [I] [E], qui était parfaitement informé de l’ensemble des tenants et aboutissant de l’opération, que c’est bien à son nom qu’ont été établis l’ensemble des documents afférents à la vente, que c’est bien son ancien véhicule qui a été repris pour qu’il puisse bénéficier de la prime à la conversation et du bonus écologique, peu important que le prix de vente ait, le cas échéant, été payé par son fils [C] [E], ou que ce soit ce dernier qui ait signé le bon de commande établi au nom de son père.
Elle estime qu’elle était légitime à considérer que [C] [E] avait mandat pour ce faire de la part de son père, sauf à considérer que [C] [E] s’est rendu coupable de faux et usage de faux.
Elle estime par ailleurs que c’est bien [I] [E] qui a revendu le véhicule, soulignant qu’il a bien acquis lui-même ce dernier, ou en tout cas, qu’il a validé l’acquisition faite en son nom par son fils [C] [E].
[I] [E] demande au tribunal de bien vouloir :
— débouter la société JFC [W] [F] de ses demandes irrecevables et mal fondées ;
— le mettre hors de cause ;
— subsidiairement, rejeter les demandes adverses entachées de fraude ;
— très subsidiairement, dire et juger que les fautes contractuelles de la société JFC [W] [F] l’exonèrent de toute responsabilité ;
— à titre infiniment subsidiaire, constater qu’il n’a pas été le bénéficiaire des aides à l’achat dont il ne peut être redevable ;
— condamner à titre reconventionnel la société JFC [W] [F] à lui régler la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et en réparation de son préjudice moral et des divers soucis qui lui ont été occasionnés ;
— condamner la société JFC [W] [F] à lui régler 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— constater l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, il explique que c’est son fils, [C] [E] et la compagne de ce dernier, [B] [Z], qui se sont rendus à la concession exploitée par la société JFC [W] [F] pour acquérir un véhicule électrique neuf, et que c’est le conseiller commercial de cette société qui a proposé qu’un ancien véhicule soit apporté pour reprise à un euro symbolique, afin qu’ils puissent bénéficier des aides à l’achat (bonus écologique et prime à la conversion). Il confirme qu’il a accepté que [C] [E] apporte un véhicule lui appartenant dont il n’avait plus l’usage.
[I] [E] affirme que la société JFC [W] [F] a imposé que cette opération soit conclue à son nom à lui alors qu’il n’a jamais échangé avec cette société, que les documents ont intégralement été signés par son fils [C] qui a réglé le prix de vente et récupéré le véhicule neuf destiné à sa compagne [B] [Z], à qui le certificat d’immatriculation a été transféré le 2 janvier 2023.
Il considère en conséquence être totalement étranger au contrat de vente, tant s’agissant de sa formation que de son exécution, et considère que le comportement de la société JFC [W] [F] est frauduleux, la situation irrégulière dans laquelle il se retrouve aujourd’hui ayant été créée de toute pièce par cette dernière, qui a notamment demandé à son fils de signer des papiers à son nom à lui.
Il estime que la société JFC [W] [F] a mal informé [C] [E] des conséquences d’un transfert du certificat d’immatriculation, et précise que ce dernier n’aurait pas contracté s’il avait été correctement informé.
Il rappelle qu’il n’a pas perçu l’aide dont le remboursement lui est demandé et qu’il ne peut en conséquence être considéré comme le bénéficiaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, la décision étant rendue à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article 31 du code de procédure civile dispose que:
“L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agit aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé”.
En l’espèce, la société JFC [W] [F] a initié son action à l’encontre d'[I] [E] en sa qualité d’acquéreur du véhicule MG 4 STD.
Or, la société JFC [W] [K] HAVRE ne conteste pas, d’une part, n’avoir jamais été en relation avec [I] [E], mais uniquement avec son fils [C] [E], et d’autre part, que l’ensemble des documents ont été signés, non par [I] [E], mais par [C] [E] qui a par ailleurs réglé le prix d’acquisition et récupéré le véhicule.
Le tribunal relève au surplus que si le bon de commande est libellé au nom d'[I] [E], c’est bien l’adresse mail de [C] [E] qui y figure (nicolasmabire@hotmail.fr).
La société JFC [W] [F] soutient qu'[I] [E] a pu donner mandat verbal à son fils, ou lui demander de le représenter.
S’agissant du mandat, l’article 1984 du code civil dispose que “le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire”.
Le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs.
S’agissant de la représentation, l’article 1156 du code civil dispose que :
“L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié”.
En l’espèce, ni le comportement ni les déclarations d'[I] [E] ne pouvaient permettre au concessionnaire, au moment de la vente, de considérer que [C] [E] disposait du pouvoir de le représenter pour l’acquisition du véhicule MG immatriculé GL-457-DK : [I] [E] n’a fait aucune déclaration et n’a pas emmené lui-même son propre véhicule au concessionnaire, qui ne l’a jamais rencontré et n’a jamais échangé avec lui de quelque manière que ce soit.
Par ailleurs, le simple transfert du certificat d’immatriculation du véhicule MG immatriculé GL-457-DK , dont il n’est pas précisé qui y a procédé et selon quelles modalités, est insuffisant à considérer qu'[I] [E] a ratifié les actes accomplis en son nom.
En conséquence, et dès lors qu'[I] [E] ne peut être considéré comme l’acquéreur du véhicule, l’action exercée à son encontre par la société JFC [W] [F] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le préjudice dont fait état [I] [E] apparaissant insuffisamment établi, il sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
La société JFC-[W] [F] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à régler la somme de 2 000 € à [I] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société JFC [W] – [K] HAVRE irrecevable ;
DEBOUTE [I] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société JFC [W] – [F] à régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à [I] [E] ;
CONDAMNE la société JFC [W] – [K] HAVRE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
[K] GREFFIER [K] MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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