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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4JQ
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE
[N] [D]
C/
M. [X] [S]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE [N]-[D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me CUNIN, Avocat au Barreau de DIJON, substituée par Me MARQUE, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 28 Juillet 2025
DEFENDEUR :
M. [X] [S], domicilié : chez [T] [S], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premie ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 04 juillet 2023, la Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE [N] [D] a consenti à Monsieur [E] [S] un contrat de prêt personnel, d’un montant de 8.000,00 €, remboursable en 63 mensualités de 148,19 €, au taux débiteur annuel fixe de 5,96 %.
Les engagements de remboursement ne sont plus respectés par [E] [S] depuis le mois de septembre 2023, date du 1er incident de paiement non régularisé.
C’est pourquoi, la Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE [N] [D] a prononcé la déchéance du terme le 24 avril 2024.
Toutes les réclamations de paiement des sommes dues étant restées vaines, la Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE [N] [D] lui a adressé deux mises en demeure d’avoir à régler les sommes dues, par LRAR des 01 mars et 24 avril 2024.
Aucun règlement n’ayant suivi, c’est ainsi que par assignation du 28 juillet 2025, ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, la Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE [N] [D] sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de [E] [S], à lui payer, à titre principal, en cas de constat d’acquisition de la clause résolutoire, la somme de 8.805,24 € assortie d’intérêts au taux contractuel sur la somme de 8.244,93 € et intérêts au taux légal sur la somme de 560,31 € à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la résolution, elle sollicite la somme de 7.839,52 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du à compter du 24 avril 2024.
En tout état de cause, elle sollicite également sa condamnation à lui payer la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 17 novembre 2025, la Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE [N] [D] est représentée, [E] [S] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le représentant de la Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE [N] [D] dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique comptable, versé aux débats, que le premier incident de paiement non régularisé intervient en septembre 2023.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 28 juillet 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE [N] [D] sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment l’offre de prêt personnel acceptée le 04 juillet 2023, la consultation du FICP, la fiche de dialogue, la FIPEN, la notice d’assurance, et les mises en demeure des 01 mars et 24 avril 2024, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, l’article L.311-24 du Code de la Consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du relevé de compte (historique comptable) et du décompte de créance au 21 mai 2025, que [E] [S] est redevable envers la Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE [N] [D] de la somme de 8.805,24 €.
[E] [S], puisque absent, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette.
En conséquence, [E] [S] sera condamné à payer à la Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE [N] [D] la somme de 8.805,24 € assortie d’intérêts au taux contractuel sur la somme de 8.244,93 € et intérêts au taux légal sur la somme de 560,31 € à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 150,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [E] [S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE [N] [D],
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel du 04 juillet 2023,
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE [N] [D] la somme de 8.805,24 € (HUIT MILLE HUIT CENT CINQ EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES) assortie d’intérêts au taux contractuel sur la somme de 8.244,93 € et intérêts au taux légal sur la somme de 560,31 € à compter du 24 avril 2024,
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE [N] [D] la somme totale de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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