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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 5 mars 2026, n° 25/03239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03239 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE4W
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Christelle Claire CELLIER
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [I] [Y] [L] [B] [W] épouse [Z]
née le 05 Novembre 1988 à SAINT-PIERRE (REUNION)
18 Allée des Graviers SIDR Vétyvers Porte 74
97410 SAINT-PIERRE
représentée par Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-371 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [D] [Z]
né le 23 Septembre 1992 à SAINT-PAUL (REUNION)
52 chemin Mutuel
97436 SAINT LEU
représenté par Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Ben ali AHMED et à Me Lénaïg LABOURÉ le :
_____________________________________________________________________
EXPOSE DES FAITS
Madame [I], [Y], [L], [B] [W] et Monsieur [D] [Z] se sont mariés le 16 décembre 2016 à SAINT-PIERRE (RÉUNION) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
— [K], [J], [Q] [Z] né le 1er juin 2014 à SAINT-PIERRE (RÉUNION),
— [O], [L], [F] [Z] née le 15 mars 2021 à ANGERS (MAINE ET LOIRE).
Par ordonnance du 27 juin 2025, le juge aux affaires familiales de SAINT-PIERRE a rejeté la demande d’ordonnance de protection formée par Madame [I], [Y], [L], [B] [W] et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 juillet 2025 s’agissant de la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants conformément à l’article 1136-15 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juillet 2025, le juge aux affaires familiales de SAINT-PIERRE a :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
— octroyé à Monsieur [D] [Z] un droit de visites médiatisées sur Nolan sur une période de 3 mois avec sortie autorisée à raison de deux fois par mois ;
— octroyé à Monsieur [D] [Z] un droit de visite et d’hébergement sur Stécy s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que les semaines paires des vacances scolaires, outre un partage des fêtes, à charge pour les parents de se remettre l’enfant sur le parking du Décathlon de SAINT PIERRE ;
— condamné le père à payer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 300 € par mois soit 150 € par enfant.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, Madame [W] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a rendu une ordonnance le 27 octobre 2025 entre les deux époux, accordant au père un droit de visite médiatisé pendant 3 mois à l’égard de [K] et à l’issue un droit de visite et d’hébergement, renvoyant pour le surplus au jugement du 18 juillet 2025.
Dans ses écritures, Madame [W] demande à la juridiction de :
●
prononcer leur divorce en application des articles 237 et 238 du Code civil,●
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,●reconduire les mesures provisoires concernant les enfants sans les précisions sur les jours de fête, sauf en ce qui concerne [K] pour lequel aucune disposition n’est prévue,●condamner le défendeur aux dépens.
En réponse, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
●
prononcer leur divorce en application des articles 237 et 238 du Code civil,●
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,●fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,●reconduire les mesures provisoires concernant les enfants sauf s’agissant de la répartition des jours de fête.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
En application de l’article 237 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».
L’article 238 du Code civil dispose que « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ».
En l’espèce, la demanderesse soutient que la séparation des parties est intervenue courant mars 2024.
Le défendeur confirme, par ailleurs, que le délai d’un an est acquis, sans préciser la date de séparation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’assignation.
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil dispose que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Ainsi, chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Sur les intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255".
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner ou non la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce, ni de désigner un notaire et un juge.
Il appartient aux époux qui ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures relatives à la situation des enfants
Il n’est pas sollicité de modification par les parties des principales mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et contenues dans l’ordonnance de mesures provisoires. Celles-ci apparaissant conformes aux intérêts des parties et des enfants, il convient de les reconduire.
S’agissant de [K], la demanderesse est restée taisante dans ses conclusions. En revanche, dans le coeur de son assignation, elle a indiqué que l’enfant « ne veut plus avoir de contact avec son père, alors que la requérante l’encourage à le rencontrer ». Elle n’a toutefois produit aucune pièce au soutien de ses allégations et n’a pas précisé si [K] rencontrait son père malgré l’opposition qu’il exprimait.
A contrario, le défendeur a soutenu que leur relation avait favorablement évolué et qu’il rencontrait son fils « en-dehors des visites médiatisées ». Certaines attestations soulignent la qualité du lien père/fils tandis que d’autres évoquent la rupture du lien en raison des agissements de Madame [W]. Toutefois, aucun élément ne justifie de modifier le droit d’accueil qui lui a été octroyé en dernier lieu et les mesures provisoires seront donc reconduites dans leur totalité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, Madame [W], qui a pris l’initiative de l’instance en divorce, supportera les dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
RAPPELLE que la demande en divorce a été formée le 21 juillet 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [I] [Y] [L] [B] [W]
née le 05 Novembre 1988 à SAINT-PIERRE (97410)
et
Monsieur [D] [Z]
né le 23 Septembre 1992 à SAINT-PAUL (97460)
Mariés le 16 décembre 2016 à SAINT-PIERRE (RÉUNION) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et au registre central de l’Etat civil de NANTES, s’il y a lieu ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur
[K], [J], [Q] [Z] né le 1er juin 2014 à SAINT PIERRE (RÉUNION)
[O], [L], [F] [Z] née le 15 mars 2021 à ANGERS (MAINE ET LOIRE)
s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou Internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour les parents de se retrouver sur le parking de DECATHLON de SAINT-PIERRE ;
DIT que le droit d’accueil s’étendra au jour férié qui suit ou précède la fin de semaine durant laquelle il s’exerce ;
PRECISE que s’agissant des vacances scolaires de l’été austral (décembre et janvier), qui se situent à la jonction de deux années, le caractère pair ou impair de l’année doit se déterminer par rapport à celui du mois de décembre au cours duquel débutent les vacances ;
DIT que pour les vacances scolaires et sauf meilleur accord des parties, le droit d’accueil du parent commencera à 9 heures :
le lendemain du dernier jour de scolarité les années paires,
le premier jour de la seconde moitié des vacances les années impaires
et que le retour des enfants chez l’autre parent devra se faire à 18 heures :
le dernier jour de la première moitié des vacances les années paires,
le dernier jour des vacances les années impaires ;
FIXE à 150 euros par enfant, soit au total 300 € la somme que M. [Z] devra payer à Mme [W] avant le 10 de chaque mois, à domicile et d’avance, à titre de contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à l’intermédiation effective de la CAF ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages fixé par l’INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
________________________
indice de base
l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que les indices et la revalorisation pourront être obtenus auprès de la Direction régionale de l’INSEE, 10 rue Demarne, BP 13, 97408 Saint-Denis Cedex 9, 09 72 72 40 40, ou sur le site Internet www.insee.fr ;
RAPPELLE que cette pension sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà s’il est justifié, à la demande du père, par la mère, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille l’enfant ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
CONDAMNE Madame [W] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier, présent lors du délibéré.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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