Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 22/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Novembre 2025
N° RG 22/00924 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4FV
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
Demanderesse :
S.A.S. GROUPE BOUHYER
Le Château Rouge
44150 ANCENIS SAINT-GÉRÉON
Représentée par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [W] [C], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Du 2 décembre 1974 au 30 novembre 2017, date de son départ volontaire à la retraite, M. [S] [U], né en 1957, a été salarié de la société Fonderie GM Bouhyer, entreprise comptant plus de deux cent cinquante salariés, aux droits de laquelle a succédé par la suite la société Groupe Bouhyer.
En sa qualité de mouleur, M. [U] était chargé de fermer des moules et de poser des noyaux constitués d’un mélange de sable, de résine et d’un catalyseur.
Le 20 octobre 2021, M. [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une «silicose chronique».
Le certificat médical initial établi par son médecin traitant, le 15 octobre 2021, faisait état des constatations suivantes, ainsi rédigées :
‘‘Silicose chronique : lésions nodulaires et micromodulaires interstitielles pulmonaires des deux lobes supérieurs ;
‘‘Fonction respiratoire sensiblement normale actuellement ;
‘‘Infections pulmonaires répétées''.
Par lettre du 31 décembre 2021, parvenue à son destinataire le 4 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a écrit à la société Groupe Bouhyer dans les termes suivants :
‘‘(M. [U]) a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons la copie. Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant Silicose chronique : lésions nodulaires et micromodulaires interstitielles pulmonaires des deux lobes supérieurs, le 2 décembre 2021 ;
‘‘Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie ;
‘‘Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr ;
‘‘Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 14 mars 2022 au 25 mars 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision ;
‘‘Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 4 avril 2022 ;
‘‘………………………………………………………………………………..''.
Le bas de la première page de cette lettre comportait en encadré l’indication suivante, ainsi rédigée :
‘‘Je ne peux pas me connecter au site «questionnaires-risquepro.ameli.fr»!
‘‘Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679''.
La seconde page de cette lettre était ainsi rédigée, au-dessous de la mention «Important» :
‘‘Afin d’accéder à votre questionnaire en ligne, un code vous sera transmis, par courrier séparé, dans un délai de 7 à 10 jours ;
‘‘Dès réception de ce code, connectez-vous sans tarder sur le site https//questionnaires-risquepro.ameli.fr pour compléter votre questionnaire en ligne ;
‘‘Vos réponses sont indispensables au traitement de votre dossier ;
‘‘Le délai d’instruction étant réglementairement limité, tout retard ou absence de réponse peuvent entraîner des effets sur la décision à prendre ;
‘‘Nous vous remercions pour votre diligence''.
Par avis du 3 janvier 2022, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a considéré que la pathologie déclarée par M. [U] relevait du tableau des maladies professionnelles n° 25 au titre d’une silicose chronique et a fixé la date de la première constatation médicale au 6 septembre 2021.
Le 22 janvier 2022, M. [U] a complété le questionnaire en ligne sur son activité professionnelle au sein de la société Fonderie GM Bouhyer et y a joint deux certificats médicaux.
Par courrier du 18 janvier 2022, reçu par son destinataire le 20 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a écrit à la société Fonderie GM Bouhyer dans les termes suivants :
‘‘Nous avons reçu une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 6 septembre 2021 concernant M. [S] [U] ;
‘‘Afin de comprendre les conditions de travail et d’examiner la demande rapidement, nous avons besoin d’informations complémentaires et nous vous invitons à remplir et (à) nous renvoyer le questionnaire ci-joint sous 15 jours ;
‘‘Un premier courrier vous a été transmis le 31 décembre 2021 ; celui-ci comportait un code déblocage permettant le remplissage de ce questionnaire de manière dématérialisée. Ce questionnaire est toujours disponible sur https://questionnaires-risquepro.ameli.fr ;
‘‘Si vous ne disposez plus du code de déblocage, vous pouvez en obtenir un nouveau en version papier en appelant le 3679''
A cette lettre était joint un exemplaire sur papier du questionnaire employeur.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse et clôturée le 7 mars 2022, l’agent enquêteur a eu le retour du questionnaire employeur imprimé, complété par la société Fonderie GM Bouhyer.
Par lettre du 28 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique a notifié à la société Fonderie GM Bouhyer sa décision prise le même jour de reconnaître l’origine professionnelle, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silices, des silicates, du graphite et de la houille, de la pathologie déclarée par M. [U].
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société Fonderie GM Bouhyer a saisi la commission de recours amiable, le 31 mai 2022, pour solliciter l’inopposabilité à son égard de cette décision du 28 mars 2022, en invoquant l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée, d’une part, de répondre au questionnaire employeur dans le délai imparti, d’autre part, de consulter et de compléter le dossier mis en ligne pendant la période annoncée du 14 au 25 mars 2022.
Contestant le bien-fondé tant de la décision implicite de rejet de la commission résultant de l’absence de réponse de la commission dans les deux mois de sa saisine, que de sa décision explicite du 20 septembre 2022, la société Groupe Bouhyer, venant aux droits de la société Fonderie GM Bouhyer, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 30 septembre 2022.
Par lettre du 23 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société Fonderie GM Bouhyer la décision explicite de la commission de recours amiable en date du 20 septembre 2022 rejetant son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Groupe Bouhyer demande au tribunal de :
— Dire recevable et bien fondée la contestation de la société Groupe Bouhyer à l’encontre de la décision implicite et de la décision explicite de rejet prises par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique portant rejet de son recours formé à l’encontre de la décision de prise en charge du 28 mars 2022 de la maladie de M. [U] au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles ;
— Dire et juger inopposable à son égard la décision du 28 mars 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique portant prise en charge de la maladie de M. [U] au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses prétentions, la société Groupe Bouhyer fait notamment valoir que la société Fonderie GM Bouhyer s’est trouvée dans l’impossibilité d’accéder au dossier de M. [U] prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, pendant la période de consultation des pièces et de formulations des observations, alors qu’elle était dans l’attente d’un code annoncé par la caisse primaire d’assurance maladie pour lui permettre d’accéder à ce dossier par voie dématérialisée ; que la caisse l’avait pourtant informée dans son courrier du 31 décembre 2021 de sa faculté de consulter les pièces du dossier de M. [U] et de formuler des observations du 14 au 25 mars 2022, soit en ligne, soit sur le site internet risquespro.ameli.fr, soit à partir de l’information suivante : «afin d’accéder à votre questionnaire en ligne, un code vous sera transmis, par code séparé, dans un délai de 7 à 10 jours ; dès réception de ce code, connectez-vous sans tarder sur le site https//questionnaires-risquepro.ameli.fr pour compléter votre questionnaire en ligne » ; que, cependant, la société Fonderie GM Bouhyer n’a jamais pu accéder au dossier préu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse ne lui ayant adressé aucun code d’accès contrairement à l’information qu’elle lui avait donnée à cet égard ; que de ce fait, la société Fonderie GM Bouhyer n’a jamais pu accéder aux divers certificats médicaux détenus par la caisse, aux constats faits par celle-ci dans le cadre de ses investigations, aux informations communiquées à la caisse par M. [U] ou tout autre organisme, ainsi qu’à la fiche du colloque médico-administratif portant sur le respect des conditions médicales et administratives du tableau n° 25 des maladies professionnelles ; que cette impossibilité pour la société Fonderie GM Bouhyer d’accéder au dossier de M. [U] lui fait grief dans la mesure où elle a conduit à une désinformation de l’entreprise et au non-respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction ; que, de plus, dans la décision explicite du rejet du recours amiable de la société Fonderie GM Bouhyer, la caisse n’apporte pas la preuve de l’accès de cette dernière au dossier sur sa plate-forme dédiée ; qu’est fausse l’allégation de la caisse selon laquelle la société Fonderie GM Bouhyer n’avait pas besoin de code de déblocage, au motif que ce dernier était uniquement nécessaire pour la création du compte, laquelle avait eu lieu le 7 janvier 2020 ; que dans sa décision du 20 septembre 2022, la commission de recours amiable avait indiqué que la société ayant contacté la caisse le 18 janvier 2022, son compte QRP (questionnaire risques professionnels) avait été réinitialisé ; que cette réinitialisation rendait nécessaire pour la société d’avoir un nouveau code déblocage ; que, cependant, la caisse ne lui a jamais adressé de code après cette réinitialisation ; que c’est de manière incompréhensible que la caisse indique qu’il n’y aurait pas eu de réinitialisation du compte le 18 janvier 2022, alors que la commission de recours amiable, dans sa décision du 20 septembre 2022, a affirmé le contraire ; que la caisse ne saurait se prévaloir de la création initiale par la société Groupe Bouhyer d’un compte QPR du 7 janvier 2020 pour prétendre qu’elle n’avait pas à communiquer de code; qu’en s’obstinant à ne pas lui donner de code de déblocage, la caisse n’a pas été loyale vis-à-vis de l’entreprise et n’a pas permis le respect du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [U] ; que la caisse ne saurait, pour se dédouaner, reprocher à l’employeur de ne pas avoir, après une prise de rendez-vous, fait déplacer un membre de son personnel dans ses locaux pour prendre connaissance des pièces du dossier de M. [U], alors qu’elle avait annoncé un code de déblocage à venir pour lui permettre de prendre connaissance du dossier par voie dématérialisée, donc sans besoin d’un déplacement sur place, et de formuler des observations à distance sur la plate-forme en ligne QRP.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Dire et juger opposable à la société Groupe Bouhyer la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] ;
— Débouter la société Groupe Bouhyer de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Groupe Bouhyer aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique fait notamment valoir que lors de la mise en oeuvre de la nouvelle procédure d’instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles prévues par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, la caisse nationale d’assurance maladie a généralisé l’outil «Questionnaire risques professionnels» (QRP), qui permet à chaque partie de remplir son ou ses questionnaires directement via une interface WEB, de consulter le dossier et de formuler des observations; qu’en l’occurrence, la société Fonderie GM Bouhyer avait déjà créé son compte en ligne sur QRP le 7 janvier 2020 et n’avait donc pas besoin de code de déblocage, celui-ci étant uniquement nécessaire pour la création du compte ; que c’est en effet lorsque l’employeur se connecte pour la première fois sur le site https://questionnairesrisquepro.ameli.fr qu’il crée un compte en enregistrant son numéro Siret et en indiquant le code de déblocage envoyé par courrier ; qu’il indique également l’adresse électronique sur laquelle il recevra un lien lui permettant d’activer son compte et de définir un mot de passe ; qu’une fois son compte créé, l’employeur n’a pas besoin d’en créer un autre en cas de nouveau sinistre. Il lui suffit de se connecter en enregistrant son adresse électronique et son mot de passe ; que contrairement à ce qu’indique la société Groupe Bouhyer, il n’y a pas eu de réinitialistion du compte le 18 janvier 2022 ; que si tel avait été le cas, cette réinitialisation et l’envoi d’un nouveau code de déblocage serait apparue dans la rubrique «Suivi» ; que si la société Fonderie GM Bouhyer rencontrait des difficultés pour consulter le dossier, il lui appartenait de prendre rendez-vous pour se déplacer auprès de la caisse ainsi que cela était mentionné dans le courrier du 31 décembre 2021 ; qu’à tout le moins, il lui appartenait de demander à la caisse communication des pièces du dossier ; que force est de constater que la société Groupe Bouhyer ne produit aucun élément pour justifier d’une telle demande auprès de la caisse ; que dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que la caisse a parfaitement respecté les obligations mises à sa charge par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société Groupe Bouhyer :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Toutefois, selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Il s’ensuit qu’il peut se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter du jour où il peut considérer sa demande comme ayant été rejetée par la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable ayant rendu son avis de rejet le 20 septembre 2022, la société Groupe Bouhyer, qui a saisi le tribunal le 30 septembre 2022 est recevable en son recours contentieux.
Sur la demande de la société Groupe Bouhyer tendant à ce que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique du 28 mars 2022 lui soit déclarée inopposable :
Selon les dispositions combinées des articles R.441-14 et R.461-9.III, alinéa 1er et 3, du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie saisie d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime et comprenant la déclaration de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par cette dernière, les informations qui lui ont été communiquées par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur, enfin, les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, par tout autre organisme, est mis à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Dans son courrier du 31 décembre 2021 à la société Fonderie GM Bouhyer lui demandant de compléter le questionnaire QRP mis à sa disposition en ligne, la caisse l’avait expressément invitée, en cas d’impossibilité de se connecter sur le site https://questionnairesrisquepro.ameli.fr, à se rendre au point d’accueil mis à sa disposition pour être accompagnée dans la création de son compte en ligne, le remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Il lui était également précisé qu’afin d’accéder au questionnaire en ligne, un code allait lui être transmis, par courrier séparé, dans un délai de 7 à 10 jours, et que dès réception de ce code, il devrait se connecter sans tarder sur le site.
La société avait été ainsi expressément informée qu’elle ne pourrait se connecter sur le site, et donc consulter le dossier de la caisse et remplir le questionnaire QRP, qu’après réception du code de déblocage.
Il résulte des termes mêmes du courrier du 31 décembre 2021 que la possibilité qui était ainsi donnée à l’employeur de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagnée dans la création de son compte en ligne, le remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier, ne s’entendait que du seul cas où en dépit du code de déblocage transmis par la caisse, l’employeur ne parviendrait pas à se connecter sur le site https//questionnaires-risquepro.ameli.fr .
Compte tenu de ces indications, l’employeur n’avait aucune raison de se rendre au point d’accueil de la caisse afin d’être accompagné dans la consultation des pièces du dossier sur son compte QRP, dès lors qu’il était en attente de la réception du code de déblocage promis par la caisse.
Dans ces conditions, la société Fonderie GM Bouhyer n’a pas été en mesure d’exercer son droit, pourtant reconnu à l’article R.461-9 précité du code de la sécurité sociale, de consulter le dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie à la suite de la déclaration de maladie professionnelle de M. [U] et ainsi de faire valoir ses observations.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer inopposable à la société Groupe Bouhyer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [U].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société Groupe Bouhyer recevable en son recours contentieux ;
DECLARE inopposable à la société Groupe Bouhyer la décision du 28 mars 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique portant prise en charge de la maladie de M. [U] au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Juge
- Locataire ·
- Juge de proximité ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Agence immobilière ·
- Enrichissement injustifié ·
- Procédure ·
- Civil ·
- Loyer ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Établissement
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Prix de vente ·
- Solde ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Instrumentaire ·
- Prêt immobilier ·
- Acte de vente ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Victime
- Pénalité de retard ·
- Mandataire ·
- Électronique ·
- Construction ·
- Clôture ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Titre ·
- Intervention volontaire
- Désistement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Cabinet ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Terme
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir ·
- Vente ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Prime ·
- Biens ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Crédit aux particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Durée du contrat ·
- Incident
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.