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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 oct. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00272 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW33
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. 3F OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [X] [N]
née le 15 Août 1972
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 23 août 2022, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Madame [X] [N] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] ([Adresse 4]), pour un loyer mensuel de 246.95 € et auquel s’ajoute des provisions pour charges locatives faisant l’objet d’une régularisation annuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier à Madame [X] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 881.36 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 29 août 2024, la SA 3F OCCITANIE a saisi la caisse d’allocations familiales.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner Madame [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Madame [X] [N], et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique,et d’un serrurier ;
•La condamner au paiement par provision de la somme principale de 1410.79 €, au titre des loyers impayés arrêtés au 21 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 304.69€ augmenté des intérêt au taux légal ;
•La condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
•La condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui s’élève à 84.96€.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 29 juillet 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, la SA 3F OCCITANIE actualise l’arriéré locatif à la somme de 2346.19 euros. Madame [N] a quitté le logement. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 09 septembre 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [X] [N] n’est ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [X] [N] assignée par acte de commissaire de justice et dépôt à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 29 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA 3F OCCITANIE, personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales le 29 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il sera précisé que, conformément à la loi, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Cependant, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 23 août 2022 contient une clause résolutoire (article 9) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 novembre 2024, pour la somme en principal de 881.36 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 janvier 2025.
Toutefois, Madame [N] a quitté les lieux le 09 septembre 2025 avec remise des clés après état des lieux de sortie.
De fait, il n’y a pas lieu à prononcer l’expulsion de Madame [N].
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA 3F OCCITANIE produit un décompte démontrant que Madame [X] [N] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2346.19 € à la date du 29 septembre 2025.
Madame [X] [N], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2346.19 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 881.36 € à compter du commandement de payer (28 novembre 2024), sur la somme de 1410.79€ à compter de l’assignation (29 juillet 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [X] [N] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 304.69 €.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [X] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire (84.76 €).
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 août 2022 entre la SA 3F OCCITANIE et Madame [X] [N] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 7] sont réunies à la date du 29 janvier 2025 ;
CONSTATONS que Madame [X] [N] a quitté le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] après état des lieux de sortie réalisé le 09 septembre 2025;
DISONS n’y avoir lieu à prononcer l’expulsion de Madame [X] [N] ;
CONDAMNONS Madame [X] [N] à verser à la SA 3F OCCITANIE à titre provisionnel la somme de 2346.19 € (décompte arrêté au 29 septembre 2025, incluant une dernière facture de septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 881.36 €, sur la somme de 1410.79€ à compter du 29 juillet 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [X] [N] à payer à la SA 3F OCCITANIE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 304.69 €;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire (84.76 €);
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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