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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 24 janv. 2025, n° 24/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Janvier 2025
N°R.G. : 24/01922
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSIZ
N° Minute :
[A] [K]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0021
DÉFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN- BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 septembre, avons mis l’affaire en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 14 août 2024, M. [A] [K] a fait assigner en référé la société Prisma Media, éditrice de l’hebdomadaire Voici, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies le concernant dans le numéro 1904, du 31 mai au 6 juin 2024, de ce magazine.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l’audience, M. [K] demande au juge des référés, au visa de l’article 9 du code civil, de :
— condamner la société Prisma Media à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
— ordonner la publication du communiqué judiciaire suivant dans le magazine Voici dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir :
« Par ordonnance en date du [ ], le Juge des référés du Tribunal judiciaire de NANTERRE a condamné la société PRISMA MEDIA éditrice du périodique VOICI pour avoir porté atteinte à la vie privée et au droit à l’image de Monsieur [A] [K], dans le numéro 1904, du 31 mai 2024 »
— dire que cette publication devra paraître en dehors de toute publicité et sera effectuée en page de couverture, en caractère gras noir sur fond blanc sous le titre lui-même en caractère gras noir sur fond blanc : « PUBLICATION A LA DEMANDE DE MONSIEUR [A] [K] »,
— condamner la société Prisma Media à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Prisma Media aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées et développées oralement à l’audience, la société Prisma Média demande au juge des référés de :
— n’allouer à M. [K] d’autre réparation que de principe,
— le débouter de sa demande de publication judiciaire,
— condamner M. [K] aux dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Voici n° 1904 du 31 mai au 6 juin 2024, consacre à Mme [Z] [P] et à M. [A] [K] un article de trois pages annoncé en page de couverture sous le titre «[Z] [P] et [A] [K] Les amants de [Localité 9] » et le sous-titre « Fusionnel, le couple s’est offert une folle escapade en Italie. Le grand amour après 50 ans ? Ils sont pour !».
Cette annonce est accompagnée d’une photographie occupant une grande partie de la page de couverture, les représentant en gros plan assis sur un bateau, regardant vers le ciel, détendus et souriants, [Z] [P] ayant passé sa main autour du cou de [A] [K], ainsi que d’une photographie de plus petite taille, en forme de médaillon, les figurant également assis sur un bateau. Le macaron “Photos Exclu” est apposé sur le plus grand des deux clichés.
L’article, développé en pages 12 à 14, a pour titre «[Z] [P] et [A] [K] A la vie… à l’amore ! » et pour châpo «Près de huit ans après leur coup de foudre, ils sont toujours aussi complices. Et comme leurs enfants sont devenus grands, ils peuvent enfin donner la priorité à leur parfaite love story.»
L’article est ainsi rédigé :
« Cliché, le voyage en amoureux à [Localité 9] ? Pas pour [Z] [P] et [A] [K], qui s’aiment encore comme au premier jour. Alors, le 12 mai, les deux amoureux ont mis le cap sur la Sérénissime, et de la manière la plus romantique qui soit. En effet, ils ont opté pour un doux voyage en Orient-Express au départ de la Gare de [Localité 6] (voir encadré). De quoi voir défiler le paysage et faire durer le plaisir. Une fois sur place, ils sont descendus au Belmond Cipriani, le sublime hôtel où [F] [T] a épousé [O] il y a dix ans. Là, la chanteuse et le réalisateur ont profité de la beauté du lieu pour se détendre et faire des balades, main dans la main, dans les petites rues pavées. Avant de s’offrir de longues sorties en Riva – Un luxueux petit bateau profilé – d’île en île sur la lagune. Le bonheur à l’état pur.
[Z] allait déjà souvent à [Localité 9]… avec [G] [Y]
«[Z] adore cette ville, elle y allait souvent avec [G] [Y]. Ils avaient même eu des velléités d’acheter une propriété là-bas, à l’époque » nous raconte un proche. Aujourd’hui, elle est heureuse de partager la dolce vita qu’elle aime tant avec [A]. Presque huit ans après leur rencontre et six ans après leur mariage, leur couple est toujours aussi solide. Et ceux qui les ont croisés dans la cité des [5] n’ont pu que constater leur éternelle complicité. « Ils sont hyper fusionnels, tactiles, ils partagent tout, ils se sont vraiment bien trouvés », nous assure une source. C’est indéniable. A 51 ans pour elle et 50 pour lui, leur amour est un cadeau tombé du ciel, au moment où leurs enfants ont pris leur envol. [J] et [U], les enfants de [Z], ont 25 et 22 ans. Quant à ceux de [A], [H] et [N], ils ont 26 et 17 ans. Et si tous les deux restent des parents très investis dans leur vie de famille, ils ne culpabilisent plus à l’idée de faire des escapades à deux, comme en janvier à l’île Maurice ou l’été dernier en Corse. Quand ils sont à [Localité 8], la fusion continue sur le plan artistique. Après avoir joué avec [Z] dans sa pièce Maman, [A] est de nouveau en train de lui écrire des chansons pour son prochain album. « Elle l’inspire toujours autant, elle est vraiment une muse pour lui », poursuit notre source. Et si chacun a des projets à soi – un film avec [X] [L] et un autre avec [E] [C] pour elle, une nouvelle pièce de théâtre en septembre pour lui -, ils s’admirent et s’encouragent toujours, quoi qu’ils fassent. « Il a le don de révéler la beauté, la tendresse, la poésie et l’humour de personnes et de situations comme nul autre pareil », avait confié [Z] sur le plateau de Quotidien. « Elle est un miroir dans lequel les gens se trouvent bons et beaux. Elle a une ligne directe aux étoiles », avait répliqué [A]. Si ce n’est pas une divine idylle, ça y ressemble furieusement…»
L’article est illustré par six photographies, représentant [A] [K] et [Z] [P] à [Localité 9], sur un bateau ou marchant dans la rue.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Les informations ici diffusées entrent à l’évidence dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités, pour faire le récit d’un séjour passé par le couple formé par [A] [K] et [Z] [P] à [Localité 9], en en donnant divers détails – tels que la manière dont il s’y sont rendus ou encore l’hôtel dans lequel ils ont séjourné – ainsi que des moments de détente et de loisirs qu’ils y ont passé.
Il est constant par ailleurs que ces informations ne relèvent d’aucun débat d’intérêt général ni ne constituent un sujet d’actualité.
Et il n’est pas établi par la société défenderesse que l’intéressé, pas plus que son épouse, s’est exprimé sur ces sujets, ou encore qu’elle a été autorisée à en faire état.
Par ailleurs, l’illustration des propos litigieux par plusieurs clichés représentant M. [K], manifestement fixés à son insu, dans des moments de loisirs et de détente, venant accréditer le propos développé dans l’article, sans que cela soit rendu nécessaire là encore par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité, et sans qu’il soit démontré qu’il y a consenti prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’il a sur son image.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées, avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Le préjudice et les mesures de réparation
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
La provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [K] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa vie sentimentale, ainsi que sur des moments de détente et de loisirs qu’il a partagé avec son épouse ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
— l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Photos Exclu », destinées à capter l’attention du public ;
— la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (page de couverture et trois pages intérieures) ;
— l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance ;
— la réitération des atteintes de même nature, générant un légitime sentiment d’impuissance à voir respecter ses droits.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— le fait qu’il ne soit pas présenté à son désavantage ni dans le contenu de l’article, ni sur les photographies l’illustrant ;
— une certaine exposition par l’intéressé lui-même, dans la presse, d’éléments se rapportant à sa vie privée, qui, s’ils ne sont pas de nature à le priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressé à souffrir des effets d’une telle publicité ;
— enfin, l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur M. [K] de la publication litigieuse.
En outre, et comme le relève justement la société défenderesse, M. [K] n’a pas manqué dans une interview accordée au magazine Gala en juillet 2021 d’ironiser sur cette presse dite people, relativisant ainsi la portée du préjudice allégué (“GALA : Comment fait-on fi de certaines couvertures de tabloïds récentes ? S. B. : Bah, on sait tous que c’est pour de faux, c’est durtout [Z] qui les intéresse. Un coup, elle est enceinte, la semaine d’après, nous ne sommes plus ensemble, la suivante, on adopte un môme. Parfois, je rentre et je lui dis : “Tu aurais pu me prévenir quand même pour l’adoption !” et elle me répond : “T’es con !” Du coup, ça m’a donné l’idée d’écrire l’histoire d’un homme qui croit vraiment tout ce qu’il lit. Ce serait un personnage magnifique.”).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [A] [K] une somme globale, faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite des atteintes portée à sa vie privée et au droit dont il dispose sur son image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ce montant.
La publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, M. [K] sollicite en premier lieu une provision pécuniaire pour réparer l’atteinte faite à la vie privée et au droit à l’image, sur laquelle il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il convient de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
Les demandes accessoires
La société Prisma Media, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alix Fleuriet, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à M. [A] [K] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et au droit dont il dispose sur son image dans le magazine Voici n°1904, du 31 mai au 6 juin 2024 ;
REJETONS la demande de publication judiciaire ;
CONDAMNONS la société Prisma Media aux dépens ;
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à M. [A] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 24 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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