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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 21 janv. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG 24/00069
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[B]
C/
[K]
Répertoire Général
N° RG 24/00069 – N° Portalis DB26-W-B7H-HWNH
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[14]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [O] [U] [Y] [F] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 16] (SOMME)
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-6040 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et concluant par la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 17] (ALGERIE)
Comparant et concluant par Me Paul SOUBEIGA avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Décembre 2024 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal.
RG 24/00069
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
DIT que le juge français est compétent pour prononcer le divorce des époux selon la loi française applicable ;
VU l’assignation en divorce en date du 20/11/2023 ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de mesures provisoires en date du 08/02/2024 et le procès-verbal d’acceptation régularisé par les époux ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 04/09/2021 par l’officier d’état civil de [Localité 16] (80) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [O] [B] née le [Date naissance 4] à [Localité 16] (80) ;
— [T] [K] né le [Date naissance 2] à [Localité 12] (ALGERIE) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REPORTE la date des effets du jugement de divorce, dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens, au 02/05/2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE [T] [K] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [K] ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [K] à la mère [O] [B] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, [T] [K], qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de [Z] [K] et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Z] [K] chez la mère [O] [B] ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code pénal) ;
RESERVE le droit d’accueil de [T] [K] sur l’enfant [Z] [K] ;
OCTROIE à [T] [K] des droits de correspondance, par visio-conférence, tous les mercredis et dimanches à 18 heures ;
PRONONCE l’interdiction de sortie du territoire français de [Z] [K] née le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 15] (62) sans l’accord des deux parents [O] [B] et [T] [K], pendant cinq ans ;
CONDAMNE [T] [K] à payer à [O] [B] la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [K] ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière par la [13] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de [T] [K], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
RG 24/00069
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