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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me MAUREL + 1 CCC à Me GASPOZ + 1 CCC à Me LEGER-ROUSTAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
EXPERTISE
S.D.C. LA RESIDENCE VILLA FITZGERALD
c/
S.A.R.L. THEREO, S.D.C. RESIDENCE PORT GALLICE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01485 + 25/1765
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNKZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LA RESIDENCE VILLA FITZGERALD
C/o son syndic, Cabinet EV GESTION IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. THEREO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.D.C. RESIDENCE PORT GALLICE
C/o son syndic, Cabinet DELIQUAIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 mars 2026 délibéré prorogé à la date du 10 Mars 2026.
***
?
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La copropriété VILLA FITZGERALD est située au [Adresse 4] à [Localité 3], à proximité de la résidence PORT GALLICE.
Faisant valoir que la pompe à chaleur utilisée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence PORT GALLICE génère d’importantes et persistantes nuisances sonores ; qu’il s’agit d’une installation de très grande dimension ; que par courrier du 26 décembre 2022, et en réponse aux plaintes formulées par plusieurs copropriétaires, le précédent syndic de la copropriété VILLA FITZGERALD a informé le Maire d'[Localité 2] des nuisances sonores générées par le système de climatisation de l’immeuble voisin, la résidence PORT GALLICE ; que par courrier en date du 7 février 2023, la Mairie d'[Localité 2] a fait part des résultats des mesures qu’elle avait fait effectuer le 08/08/2022 et 17/01/2023 suite à la réclamation adressée le 21 avril 2022 aux services de l’Environnement Urbain ; que la Mairie a mentionné que la mesure du 08/08/2022 avait mis en évidence " […] le fonctionnement continu et d’intensité très nettement perceptible du système de ventilation » ; qu’une nouvelle mesure acoustique réalisée le 17 janvier 2023 par l’inspecteur de salubrité du Service Environnement Urbain a estimé que les nuisances sonores constatées ne constituaient pas une atteinte à la santé publique ; que le 24 février 2023, le précédent syndic de la copropriété VILLA FITZGERALD a adressé un courrier au cabinet DELIQUAIRE afin de convenir d’un rendez-vous en vue de trouver une solution visant à remédier aux gênes causées aux copropriétaires voisins par les nuisances sonores ; que ce courrier est resté sans suite ; que le syndicat des copropriétaires de la copropriété VILLA FITZGERALD a donc sollicité l’intervention d’un expert en la personne de Monsieur [L] [Q] afin d’effectuer un rapport de mesurage acoustique ; que le rapport du 12 mars 2024 met en évidence une violation manifeste des dispositions des articles R.1336-4 et suivants du Code de la santé publique ; et qu’aucune solution amiable n’est possible, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE VILLA FITZGERALD a, par acte en date du 15 septembre 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PORT GALLICE devant le juge des référés, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 déposées à l’audience, il demande à la juridiction de :
Vu les articles 144, 145 et 146 du Code de procédure civile ;
Vu les articles R.1336-5 et R.1336-74 du Code de la santé publique ;
Vu l’article 1253 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à Madame le Président du Tribunal Judiciaire de :
DECLARER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
VILLA FITZGERALD recevable et bien fondée en sa demande.
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires PORT GALLICE de ses entières demandes
En conséquence :
DESIGNER tel expert avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Se faire remettre les pièces et documents qu’il estimera utiles dans l’accomplissement de sa mission ;
Procéder ou faire procéder à toutes mesures acoustiques concernant les nuisances sonores mentionnées dans les pièces et les rapports du 08/08/2022, du 17/01/2023 et du 12/03/2024
Dire si les nuisances sonores relevées excèdent ou non les normes admises eu égard à la législation sur le bruit, sur la tranquillité publique et la santé publique ;
Préconiser, le cas échéant, les travaux destinés à mettre un terme aux nuisances ou non- conformités et en chiffrer le coût ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices ;
Répondre aux dires des parties qu’il aura convoquées soit par une note, soit par une réunion de synthèse préalable au dépôt de son rapport ;
Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255 et 263 à 284-1 du Code de Procédure Civile, sauf conciliation des parties ;
Dire qu’en concertation avec les parties, l’Expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, au terme desquelles il devra adresser aux parties un document de synthèse et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
Dire qu’il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine,
Dire qu’il en sera référé au Juge en cas de difficultés,
FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans les délais qui seront impartis par l’Ordonnance à intervenir ;
RAPPELER que l’Ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit ;
STATUER ce que droit sur les dépens.
Il déclare que :
* effectivement une précédente assignation en désignation d’un expert judiciaire avait été signifiée à la demande de la copropriété FITZGERALD par acte du 6 mars 2025 suivie d’un désistement d’instance accepté par l’adversaire : en effet, une erreur de plume avait eu pour conséquence de ne pas mentionner le syndic en exercice en mars 2025,
* ce précédent épisode procédural de désistement d’instance est sans conséquence sur la procédure actuelle diligentée cette fois-ci par le syndic en exercice,
* le Syndicat des Copropriétaires VILLA FITZGERALD a un motif légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins qu’il constate les nuisances sonores persistantes que génère la pompe à chaleur collective de la Résidence PORT GALLICE,
* la désignation d’un expert judiciaire permettrait de constater les désagréments sonores selon une procédure contradictoire,
* il sera relevé le manque de délicatesse de la part du Syndicat des Copropriétaires PORT GALLICE se permettant de remettre en cause le degré de compétence et d’expérience de Monsieur [Q] à raison de son âge alors même qu’il est un expert reconnu dans son domaine et toujours en activité,
* Monsieur [Q] constate dans son rapport que la pompe à chaleur litigieuse rayonne un niveau de pression acoustique qui dépasse de plus de 4dBA la limite règlementaire dans sa valeur globale diurne et de 6 dBA dans sa valeur nocturne, après 22h00,
* l’expert a relevé des bruits qui constituent un trouble anormal de voisinage du fonds de la copropriété PORT GALLICE en violation du Code de la santé publique,
* la mesure acoustique du 17 janvier 2023 est antérieure à celle de Monsieur [Q] du 12 mars 2024 : si en janvier 2023 cette première mesure acoustique ne révélait pas un trouble anormal de voisinage pour la mairie cela n’exclut nullement qu’un an plus tard, en mars 2024, il y ait naissance d’un trouble de voisinage par le bruit,
* en outre, les conditions de la mesure effectuée en 2023 sont contestées par le Syndicat des Copropriétaires VILLA FITZGERALD puisque celle-ci n’a aucunement pris en compte les travaux de l’important chantier de l’ancien hôtel [L] qui se déroulait au même moment en 2023,
* le rapport acoustique de 2023 de l’inspecteur de salubrité du Service Environnement Urbain de la Mairie d'[Localité 2] ne peut donc faire obstacle à la présente demande en désignation d’un expert judiciaire en acoustique.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PORT GALLICE demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 145, 232, 263, 367 du CPC,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé de :
A TITRE LIMINAIRE :
ORDONNER la jonction des procédures RG n°25/1765 et RG n°25/00145 sous le RG n°25/00145,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER le SDC VILLA FITZGERALD de l’intégralité de ses demandes,
Y faisant droit,
CONDAMNER le SDC VILLA FITGERALD au versement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le SDC VILLA FITGERALD aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par le SDC RESIDENCE
PORT GALLICE ;
RESERVER LES DEPENS.
Il réplique que :
A TITRE LIMINAIRE : SUR LA DEMANDE DE JONCTION
* la pompe à chaleur litigieuse ayant été installée en mai 2021 par l’entreprise THEREO, il apparait normal d’appeler à l’instance cette entreprise afin que les opérations d’expertise puissent lui être opposables, et de joindre les deux procédures,
A TITRE PRINCIPAL : SUR L’ABSENCE DE TROUBLE
* le SDC RESIDENCE PORT GALLICE a fait installer une pompe à chaleur dès l’année 2012,
* le remplacement de la pompe à chaleur ainsi que le remplacement du mur anti bruit ont été votés lors d’une assemblée générale du 28 août 2020,
* les travaux ont été exécutés par la société THEREO et achevés le 3 mai 2021,
* un mur antibruit a été installé autour de la PAC,
* des mesures acoustiques étaient effectuées les 8 août 2022 et 17 janvier 2023 par un Inspecteur de salubrité du Service Environnement Urbain,
* la mairie, dans son courrier du 7 février 2023 concluait à l’absence de trouble pour la santé publique,
* le rapport acoustique était joint par la mairie à son courrier précité et ses conclusions sont sans équivoque,
* ainsi, le 17/01/23, les niveaux relevés du bruit de la nuisance sonore (système de ventilation) et du bruit résiduel du quartier, durant la période de référence nocturne, sont quasiment identiques et ne font pas apparaître de différence significative pouvant représenter une atteinte à la tranquillité publique ou à la santé publique,
* à la suite de ce rapport, le demandeur n’a effectué aucune démarche complémentaire pendant plus d’un an,
* par la suite le SDC VILLA FITZGERALD faisait appel à Mr [Q], prétendument expert inscrit près la Cour d’Appel, qui rendait un rapport le 12 mars 2024 duquel il ressort que la PAC dépasserait de plus de 4 dBA les valeurs aux termes du Code de la Santé Publique et de 6 dBA dans sa valeur nocturne (après 22h),
* il convient d’insister sur le fait que Mr [Q], âgé de 81 ans était inscrit sur la liste des experts près la Cour administrative d’appel de MARSEILLE en 2015 et qu’il n’est plus expert judiciaire depuis bien longtemps et il parait étonnant que le rapport rendu par ses soins mentionne sa qualité d’expert près la Cour d’Appel,
* concernant plus particulièrement la mesure acoustique effectuée par « l’expert » celle-ci ne peut être représentative dans la mesure où une unique mesure d’un balcon situé au 3ème étage du côté de la PAC a été effectuée, alors que l’inspecteur de salubrité avait pris soin de poser des appareils de chaque côté de l’immeuble afin de comparer le bruit ambiant et le bruit de la PAC, les deux mesures quasiment identiques, traduisant l’absence de trouble pour la santé publique,
*en conséquence, il résulte clairement du rapport acoustique effectué par un Inspecteur de salubrité mandaté par la mairie d'[Localité 2] qu’aucun trouble pour la santé publique n’a pu être constaté, le niveau de bruit relevé par l’inspecteur du côté de la PAC étant similaire au bruit ambiant,
* le demandeur devra être débouté de sa demande et condamné à versé au SDC RESIDENCE PORT GALLICE à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE : PROTESTATIONS ET RESERVES
* à titre subsidiaire, si le Tribunal concluait à l’existence d’un motif légitime et ordonnait la désignation d’un expert judiciaire, il conviendra de constater que le SDC RESIDENCE PORT GALLICE émet les plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée par le SDC VILLA FITZGERALD à son encontre sans que cela ne vaille renoncement à son droit d’agir ni une quelconque reconnaissance du bien-fondé de la demande.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01485.
Par acte en date du 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PORT GALLICE a fait assigner la société THEREO aux fins de voir :
Vu les articles 145, 245 et suivants et 809 alinéa 2 du CPC,
Vu les articles 1792 et 1792-2 du code civil,
Vu l’assignation en date du 15 septembre 2025 délivrée par le SDC VILLA FITZGERALD et les pièces visées,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé de :
Déclarer la demande du SDC RESIDENCE PORT GALLICE recevable et bien fondée,
EN CONSEQUENCE
Ordonner l’intervention de la société THEREO à l’instance engagée par le SDC VILLA FITZGERALD dont copie est délivrée en tête des présentes ,
Dire que l’ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable à la SARL THEREO
Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 janvier 2026, la société THEREO demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 145, 146, 147, 232, 263, 367 du CPC,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé de :
A TITRE LIMINAIRE :
ORDONNER la jonction des procédures RG n°25/1765 et RG n°25/00145 sous le RG n°25/00145,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER le SDC VILLA FITZGERALD de l’intégralité de ses demandes,
Y faisant droit,
CONDAMNER le SDC VILLA FITGERALD à verser à la SARL THEREO la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le SDC VILLA FITGERALD aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par le SDC RESIDENCE PORT GALLICE ;
RESERVER LES DEPENS.
Elle indique que :
A TITRE LIMINAIRE : SUR LA DEMANDE DE JONCTION
* la pompe à chaleur ayant été installée en mai 2021 par l’entreprise THEREO, il apparait normal d’appeler à l’instance cette entreprise afin que les opérations d’expertise puissent lui être opposables,
* en conséquence, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre l’affaire enrôlée sous le RG n°25/1765 avec celle enrôlée initialement par la demanderesse sous le RG n° 25/00145.
A TITRE PRINCIPAL : SUR L’ABSENCE DE TROUBLE
* la SARL THEREO a installé le matériel préconisé par le bureau d’études que le SDC « RESIDENCE PORT GALLICE » avait mandaté pour étudier le remplacement du système de chauffage,
* le matériel a été installé conformément aux préconisations du fabricant,
* le mur anti-bruit installé est plus haut et plus performant au niveau de l’atténuation acoustique que l’ancien mur,
* ce faisant, la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires « RESIDENCE VILLA FITZGERALD » -en saisissant le juge des référés une seconde fois après s’être préalablement désisté- est privée de pertinence et de bien fondé, et n’aboutira qu’à allonger inutilement la procédure et à occasionner des frais supplémentaires injustifiés pour l’ensemble des parties, ce qui conduira le Juge de Céans à débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
* comme l’a justement indiqué le SDC « RESIDENCE PORT GALLICE » dans ses conclusions, les mesures acoustiques étaient effectuées les 8 août 2022 et 17 janvier 2023 par un Inspecteur de salubrité du Service Environnement Urbain,
* la mairie, dans son courrier du 7 février 2023 concluait à l’absence de trouble pour la santé publique,
* la société concluante rejoint sur ce point également l’ensemble des observations formulées par le SDC « RESIDENCE PORT GALLICE »,
* concernant plus particulièrement la mesure acoustique effectuée par « l’expert » celle-ci ne peut être représentative dans la mesure où une unique mesure d’un balcon situé au 3ème étage du côté de la PAC a été effectuée, alors que l’inspecteur de salubrité avait pris soin de poser des appareils de chaque côté de l’immeuble afin de comparer le bruit ambiant et le bruit de la PAC, les deux mesures quasiment identiques, traduisant l’absence de trouble pour la santé publique,
* en conséquence, il résulte clairement du rapport acoustique effectué par un Inspecteur de salubrité mandaté par la mairie d'[Localité 2] qu’aucun trouble pour la santé publique n’a pu être constaté, le niveau de bruit relevé par l’inspecteur du côté de la PAC étant similaire au bruit ambiant,
A TITRE SUBSIDIAIRE : PROTESTATIONS ET RESERVES
* à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge des référés concluait à l’existence d’un motif légitime et ordonnait la désignation d’un expert judiciaire, il conviendra de constater que la SARL THEREO émet les plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée par le SDC VILLA FITZGERALD à son encontre sans que cela ne vaille renoncement à son droit d’agir ni une quelconque reconnaissance du bien-fondé de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01485 et 25/01765, qui concernent les mêmes nuisances.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du courrier de la mairie d'[Localité 2] en date du 7 février 2023 et du rapport de Monsieur [L] [Q] en date du 12 mars 2024, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine, ou l’absence, des nuisances sonores qu’il invoque.
Il résulte par ailleurs des pièces produites, et notamment de la facture et du contrat de maintenance de la société THEREO un motif légitime pour que les opérations d’expertise se déroulent contradictoirement à l’encontre de la société THEREO.
Les contestations élevées par les défendeurs ne sont pas susceptibles de faire obstacle à la demande d’expertise, qui a précisément pour but d’établir contradictoirement la réalité des nuisances alléguées.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire, contradictoirement à l’encontre de toutes les parties.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01485 et 25/01765,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 3],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les nuisances acoustiques alléguées par le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA FITZGERALD dans son assignation,
— dire si les nuisances sonores relevées excèdent ou non les normes admises eu égard à la législation sur le bruit, sur la tranquillité publique et la santé publique ;
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE VILLA FITZGERALD devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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