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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 21/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00214 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I26B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Y]
né le 23 Juillet 1948 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
de nationalité Française
représenté par Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [36]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 39]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
[25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18]
[Adresse 43]
[Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me CEDRIC DE ROMANET
Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
Me Cathy NOLL
[A] [Y]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [36]
[11]
[25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 22 février 2021, Monsieur [A] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des [20], dans la survenance de sa maladie Hors tableau, « cancer du rein », dont l’origine professionnelle a été reconnue par la [25] suite à l’avis favorable du [24] ([27]).
Par jugement avant dire droit du 4 avril 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a annulé l’avis rendu le 31 mai 2018 par le [31] et désigné le [28] afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [A] [Y], et réservé les droits des parties dans l’attente de cet avis. Il a également « invité Monsieur [A] [Y], l’AJE, l’ANGDM et la [25], intervenant pour le compte de la [23], à formuler toutes observations qu’il estimeraient utiles quant à l’application du tableau n°101 des maladies professionnelles à la maladie déclarée par Monsieur [A] [Y] et ce en vertu des articles L461-2, L412-1,R461-3, R413-1 du Code de la sécurité sociale. »
Par avis du 9 août 2023, le [Adresse 29] a considéré qu’il existait un lien direct entre le cancer du rein dont souffre Monsieur [A] [Y] et l’exposition professionnelle.
Après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [A] [Y], représenté par son avocat, déclare que l’exposition est avérée et qu’elle a engendré la pathologie. Il s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 07 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [A] [Y] demande au tribunal de:
confirmer le caractère professionnel de sa pathologie;prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur aux droits desquelles vient l’Agent judiciaire de l’Etat depuis la liquidation des [20] à l”origine de la maladie dont est atteint Monsieur [A] [Y];En conséquence:
fixer au maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [A] [Y];dire et juger que la majoration de rente sera fixée au maximum légal, quel que soit le taux d’IPP dont elle suivra l’évolution;fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [A] [Y] de la façon suivante:- en réparation du déficit fonctionnel temporaire : 8 400 euros
— en réparation du déficit fonctionnel permanent : 52 800 euros
— en réparation de la souffrance physique : 40 000 euros
— en réparation de la souffrance morale : 100 000 euros
— en réparation du préjudice d’agrément : 20 000 euros
— en réparation du préjudice esthétique : 15 000 euros
débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes ;condamner l’Agent judiciaire de l’Etat, succombant, à payer à Monsieur [A] [Y], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 02 avril 2024.
Suivant ses conclusions, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT venant aux droits et obligations de l’EPIC [20] demande au tribunal de :
Avant dire droit:
— prononcer la nullité de l’avis rendu le 9 août 2023 par le [Adresse 32] et désigner un nouveau [24] avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité entre la maladie de Monsieur [Y] et son activité professionnelle;
A titre principal:
— débouter Monsieur [Y] et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de [41];
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause:
rejeter la demande de Monsieur [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;dire n’y avoir lieu à dépens.
La [14], intervenant pour le compte de la [16] – l’AMM, régulièrement représentée à l’audience par Madame [N] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 6 décembre 2021.
Dans ses dernières écritures avant avis du second [27], elle demande au Tribunal de:
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [20] ([10]);
Le cas échéant,
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Monsieur [A] [Y];
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [Y];
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [A] [Y] consécutivement à sa maladie professionnelle;
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [A] [Y];
— déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [A] [Y];
— condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et des préjudices, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de l’AJE et la mise hors de cause de l’ANGDM
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, « Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État.»
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [Y] a cessé son activité aux [20] le 31 juillet 2003.
Il en résulte qu’il n’était plus en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l’EPIC [20] a été dissous et mis en liquidation, et que son contrat n’a par conséquent pas été repris par l’ANGDM.
Par conséquent, il convient de constater que l’Agent Judiciaire de l’Etat a régulièrement été mise en cause, et que l’ANGDM doit être mise hors de cause.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 22 février 2021 par Monsieur [Y] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de sa demande de conciliation auprès de la [25], ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de la [26] agissant pour le compte de la [16]
Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [38], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
À titre préliminaire, il convient de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable : ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Sur l’exposition de Monsieur [Y] au risque
Il est constant que l’employeur dont la responsabilité est recherchée dans le cadre d’une procédure en reconnaissance d’une faute inexcusable demeure toujours recevable à contester l’exposition au risque du salarié et le caractère professionnel de la maladie du salarié et ce, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute (voir notamment Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 juin 2016, pourvoi n° 16-40.210) ou l’ opposabilité de la décision de prise en charge ( voir notamment Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle formée par Monsieur [Y] a été instruite en maladie hors tableau.
Monsieur [A] [Y] fait valoir que son exposition au risque du tableau 101 est avérée compte-tenu de son parcours professionnel.
Il sera rappelé que Monsieur [Y] a été employé du 1er décembre 1975 au 30 septembre 1978 comme installateur sanitaire chauffage central et du 1er octobre 1978 au 30 novembre 1998 comme mécanicien d’entretien.
L’origine professionnelle de la maladie a été reconnue par la [25] par décision du 31 mai 2018, après avis favorable du [31], et confirmé par le [30] saisi par le Tribunal de céans, suite à l’annulation du 1er [27].
Sur l’irrégularité de l’avis du [27]
MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, suite à l’avis du [30], l’Agent Judiciaire de l’État entend toujours contester l’exposition au risque et sollicite de nouveau l’annulation de l’avis de ce nouveau [27] pour les motifs suivants :
absence de l’avis motivé du médecin du travailabsence de motivation.
Monsieur [Y] fait valoir que les juges doivent rechercher si la maladie revêt ou non un caractère professionnel. Il estime qu’il a rapporté la preuve de la causalité entre l’exposition professionnelle et sa maladie au vu du certificat médical et de la décision de prise en charge.
Il se réfère au nouveau tableau n°101, créé par décret en date du 20 mai 2021, concernant spécifiquement l’apparition d’un cancer primitif du rein pour les travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène, ce qui rend inutile toute saisine d’un nouveau [27]. En effet, il indique remplir l’ensemble des conditions du tableau susvisé, et bénéficierait ainsi de la présomption simple d’origine professionnelle édictée par l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale concernant sa maladie.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rétorque que la création de ce nouveau tableau permettrait uniquement, pour les dossiers introduits postérieurement à la publication de son décret, la reconnaissance de l’origine professionnelle du cancer du rein lié aux vapeurs de trichloréthylène, ce qui ne serait pas le cas pour Monsieur [A] [Y], étant donné que sa déclaration de maladie professionnelle est antérieure à la création du tableau par le décret litigieux, celui-ci ne possédant pas d’effet rétroactif.
La Caisse n’a pas conclu sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose : «les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
L’article L. 461-2 du même code dispose en son 4ème alinéa : 'Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun ».
Le décret n° 2021-636 du 20 mai 2021 portant création du tableau 101 indique que :
Après le tableau n°100 annexé au livre IV (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale, il est inséré un tableau n°101 ainsi rédigé :
Tableau n° 101 – Affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène
DÉSIGNATION
DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Cancer primitif du rein
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène : Dégraissage et nettoyage de l’outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995.
Il y a lieu de constater que la [25] a fait une juste application de la législation en vigueur au moment de la déclaration de la maladie de Monsieur [Y] en demandant l’avis d’un [27].
En raison de l’évolution des connaissances scientifiques un nouveau tableau a été créé pour mettre en place une présomption en ce qui concerne le cancer du rein dû aux vapeurs de trichloréthylène: dégraissage et nettoyage de l’outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995.
L’article L461-2 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale prévoit que les modifications et adjonctions (aux tableaux de maladie professionnelles) sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 31 décembre 1946 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau soit le 23 mai 2021, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [A] [Y] a fait l’objet d’une première constatation médicale intervenue selon compte-rendu en date du 22 novembre 2016 soit entre le 31 décembre 1946 et le 23 mai 2021.
Le tableau de maladie professionnelle n°101 est par conséquent applicable à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] le 3 mars 2017.
Il y a lieu de vérifier la caractérisation des conditions du tableau 101 par le demandeur et dès lors sans qu’il y ait lieu de se fonder sur l’avis du [Adresse 33] ou le cas échéant d’un autre [27] saisi quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
La demande formée par l’AJE tendant à l’annulation de l’avis du [27] en date du 09 août 2023 et à la désignation d’un autre [27] sera en conséquence rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon les dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 applicable au présent litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […] ».
Lorsqu’il est justifié de la réunion des conditions d’un tableau, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable, l’employeur ou l’organisme social pouvant établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il y a lieu de relever que le tableau n°101 des maladies professionnelles relatif aux affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène prévoit à titre de pathologie le cancer primitif du rein.
Le délai de prise en charge a été fixé à 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition minimale de 10 ans.
La maladie déclarée de Monsieur [Y] n’est pas contestée.
La liste afférente, limitative, des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, prévoit des tâches exposant aux vapeurs de trichloréthylène, à savoir le dégraissage et nettoyage de l’outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995.
Quant aux travaux réalisés et à l’exposition au risque de Monsieur [A] [Y], selon son relevé de carrière ce dernier a occupé les postes ci-après énoncés, à savoir installateur sanitaire du 1er décembre 1975 au 30 septembre 1978, puis mécanicien d’entretien du 1er octobre 1978 au 30 novembre 1998.
Aux fins d’établir son exposition aux vapeurs de trichloréthylène prévues par le tableau n°101 des maladies professionnelles, Monsieur [A] [Y] produit des attestations de ses anciens collègues de travail, Messieurs [B] [T], [C] [G] et [I] [O].
Monsieur [B] [T] atteste que :
« Durant ma carrière au siège de [Localité 42] de 1987 à 1998 j’ai travaillé avec Monsieur [A] [Y] […] dans une équipe de dépannage et d’entretien […].
Je peux attester que nous avons travaillé ensemble en continue les trois postes dans nos installations. Nous étions peu informés des risques que représentaient certains produits. Pas de protections lorsque nous avons manipulés et respirés. Nous avons respiré […] solvants et trichloréthylène pour nettoyer les pompes et autres éléments mécaniques.
On dégraissait les pièces les plus importantes à la brosse trempée de TCE et les pièces les plus petites étaient trempées dans des bacs […].
Les travaux mettant en œuvre le TCE se faisant sans masque ni gants adaptés. Nous commandions tous les mois un fût de 200 litres.
Pas d’information sur les dangers du contact du produit TCE aucune surveillance médicale spéciale pour l’exposition de ces produits halogènes ».
Monsieur [C] [G] atteste que :
« Durant ma carrière à la chaufferie au puits à [Localité 42] de 1976 à 2004 j’ai été amené à travailler avec Monsieur [A] [Y] […] Nous avons travaillé de 1976 à 1998 dans la même équipe de maintenance à la chaufferie, mais également dans toutes les installations de chauffage du puits.
[…] Nous étions exposés aux solvants chlorés et en particulier au trichloréthylène nommé « trichlor ». […] Le trichlor était présent dans toutes ces installations, nous commandions un fût de 200 litres tous les trois mois. Pour tremper les pièces dans le trichlor, nous réutilisions des bidons vides […]. Le trichlor pouvait, pour des salissures faibles, être réutilisé.
Nous trempions et ressortions les pièces à nettoyer à mains nues des bacs remplies de trichlor. Les pièces les plus importantes étaient dégraissées à la brosse sans gants ni masques adaptés. Nous n’avons jamais été informés du danger du contact avec le trichlor et aucune surveillance médicale spéciale alors même que cette exposition à des dérivés halogènes était notée dans le dossier [22].
Nous versions le trichlor […] et nous nous nettoyions les mains, les bras, voire le visage ».
Monsieur [I] [O] atteste enfin que :
« […] Je suis monté au jour en 1970. J’ai débuté au service chaufferie du siège de [Localité 42] comme 2ème chauffeur. Quand les chaudières étaient arrêtées pour révision, nous faisions le nettoyage avec le service entretien dont [A] [Y] était le chef d’équipe.
[…] Le personnel de la chaufferie était également exposé à des solvants et principalement à du trichloréthylène. Le trichloréthylène était présent dans toutes les installations. […] Nous trempions les pièces des pompes dans des bacs remplis de trichloréthylène et les dégraissions à la brosse trempée de trichloréthylène sans masque ni gants adaptés.
Nous n’avions jamais eu d’informations quant au danger et à la nocivité du trichloréthylène, jamais eu de surveillance médicale spéciale du fait de cette exposition […].
Nous utilisions également du trichloréthylène pour nettoyer les cambouis et les salissures que nous avions sur la peau […] ».
L’ensemble de ces attestations sont précises et circonstanciées. En effet, les témoins indiquent :
le poste partagé avec le demandeur,les périodes, qui correspondent aux emplois de Monsieur [A] [Y] au vu de son relevé de carrière,quelles tâches ils ont réalisées ensemble.
Aussi le caractère probant des attestations sera-t-il retenu par le Tribunal.
Il ressort de l’ensemble de ces attestations que Monsieur [A] [Y] a réalisé, dans le cadre de son travail, les travaux limitativement prévus par le tableau n°101, à savoir le dégraissage et nettoyage de l’outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995, l’exposant aux vapeurs de trichloréthylène.
Les conditions tenant aux travaux réalisés et à l’exposition au risque sont ainsi pleinement caractérisées.
Les autres conditions n’étant pas contestées par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, et n’étant pas contestables, il y a lieu de relever qu’au vu de la réunion de l’ensemble des conditions du tableau n°101 par Monsieur [A] [Y], sa maladie bénéficie de la présomption simple établie par l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale et est ainsi présumée d’origine professionnelle.
Or, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne produit aucun élément à même de renverser cette présomption.
Dans ces conditions, la maladie de Monsieur [A] [Y] revêt un caractère professionnel et son exposition au risque est en conséquence avérée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il sera rappelé que le tableau n°12 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés, à savoir notamment le trichloréthylène, a été créé le 9 décembre 1938.
Par ailleurs, il sera relevé qu’une littérature scientifique abondante était existante dès les années 1980/1990 sur le risque cancérogène issu de l’utilisation de trichloréthylène, ce produit ayant été classé en 1995 par le [Adresse 19] ([21]) comme probablement cancérogène pour l’homme (groupe 2A). (Pièces PS T1, PS T2, PS T3)
Au vu de ces éléments, ainsi que des importants moyens financiers et médicaux dont disposait la société [34], Monsieur [A] [Y] rapporte la preuve que son ancien employeur ne pouvait ignorer le risque issu de l’utilisation du trichloréthylène, sachant qu’il s’agissait d’une substance utilisée en grande quantité au vu des attestations de témoin.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
En l’espèce, il sera rappelé que le caractère probant des attestations de Messieurs [B] [T], [C] [G] et [I] [O] a été retenu.
Pour rappel, Monsieur [B] [T] atteste que :
« Nous étions peu informés des risques que représentaient certains produits. Pas de protections lorsque nous avons manipulés et respirés. Nous avons respiré […] solvants et trichloréthylène pour nettoyer les pompes et autres éléments mécaniques.
On dégraissait les pièces les plus importantes à la brosse trempée de TCE et les pièces les plus petites étaient trempées dans des bacs […].
Les travaux mettant en œuvre le TCE se faisant sans masque ni gants adaptés.
Pas d’information sur les dangers du contact du produit TCE aucune surveillance médicale spéciale pour l’exposition de ces produits halogènes ».
Monsieur [C] [G] atteste que :
« […] Nous étions exposés aux solvants chlorés et en particulier au trichloréthylène nommé « trichlor ». […] Pour tremper les pièces dans le trichlor, nous réutilisions des bidons vides […].
Nous trempions et ressortions les pièces à nettoyer à mains nues des bacs remplies de trichlor. Les pièces les plus importantes étaient dégraissées à la brosse sans gants ni masques adaptés.
Nous n’avons jamais été informés du danger du contact avec le trichlor et aucune surveillance médicale spéciale alors même que cette exposition à des dérivés halogènes était notée dans le dossier [22].
Nous versions le trichlor […] et nous nous nettoyions les mains, les bras, voire le visage ».
Monsieur [I] [O] atteste enfin que:
« […] Le personnel de la chaufferie était également exposé à des solvants et principalement à du trichloréthylène. […] Nous trempions les pièces des pompes dans des bacs remplis de trichloréthylène et les dégraissions à la brosse trempée de trichloréthylène sans masque ni gants adaptés.
Nous n’avions jamais eu d’informations quant au danger et à la nocivité du trichloréthylène, jamais eu de surveillance médicale spéciale du fait de cette exposition […].
Nous utilisions également du trichloréthylène pour nettoyer les cambouis et les salissures que nous avions sur la peau […] ».
Au vu de l’ensemble de ces attestations, Monsieur [A] [Y] n’a bénéficié d’aucune mise en garde pour sa santé quant à l’utilisation du trichloréthylène, conduisant ainsi notamment ce dernier et ses collègues à se nettoyer le corps ou le visage avec cette substance nocive.
Le demandeur a également été amené, par moment, à utiliser ce produit sans aucune protection au niveau des mains et des bras, engendrant ainsi un contact direct avec sa peau.
Monsieur [A] [Y] établit qu’il n’a pas bénéficié de protection efficace aux fins de préserver sa santé.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [Y] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à l’égard de ses salariés et de lui-même toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes pour se protéger efficacement du risque d’exposition aux vapeurs de trichloréthylène.
Dès lors, est établie la faute inexcusable des [40], devenues l’établissement public [20], aux droits duquel vient l’AJE, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [Y] inscrite au tableau n°101.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que: «Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. (…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [Y] à 30% à la date du 25 février 2017 et lui a alloué une rente annuelle de 5 615,60 euros à compter du 25 février 2017.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [A] [Y].
Cette majoration sera versée directement par la [26], agissant pour le compte de la [16], à Monsieur [A] [Y].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [Y] et en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [A] [Y]
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [A] [Y] sollicite la réparation de ses préjudices comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 8 400 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 52 800 eurosSouffrances physiques : 40 000 euros ;Souffrances morales : 100 000 euros ;Préjudice d’agrément : 20 000 euros ;Préjudice esthétique : 15 000 euros.
L’AJE s’oppose à ces demandes. Il indique que la date de consolidation et la date du certificat médical initial coïncident. Il soutient encore que Monsieur [A] [Y] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [A] [Y] et s’en remet au Tribunal.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il est constant que la victime peut demander à l’employeur la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’agit ainsi notamment d’indemniser le déficit fonctionnel permanent (DFP) de la victime, qui n’est pas réparé par la majoration de la rente, et qui comprend les atteintes aux fonctions physiologiques (les capacités), la douleur permanente (souffrances physique et/ou morale) ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, qui ne doivent pas être confondus avec le préjudice d’agrément.
Il convient de préciser que le préjudice extra-patrimonial évolutif (hors consolidation), résultant de la connaissance de la contamination par un agent exogène, comportant le risque d’apparition d’une pathologie mettant en jeu le caractère vital à plus ou moins brève échéance, est un chef de préjudice distinct des souffrances morales et du préjudice d’incapacité fonctionnelle, et peut faire l’objet d’une indemnisation propre.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT), qui correspond à l’invalidité temporaire jusqu’à la consolidation, est un poste de préjudice ayant pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation.
Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond, notamment, aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (notamment la séparation de la victime de sa famille durant les hospitalisations, le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Le [35] est un poste couvrant ainsi plusieurs préjudices, à savoir l’atteinte aux fonctions de l’organisme (incapacité fonctionnelle) d’une part, et les conséquences de cette atteinte sur la sphère personnelle de la victime d’autre part, perte de qualité de vie à travers la privation d’activité, appelé le retentissement situationnel de l’incapacité).
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] sollicite le versement d’une somme de 8 400 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, faisant valoir que les premiers signes de sa maladie sont apparus à la suite de la biopsie en date du 13 décembre 2016 objectivant une lésion cancéreuse.
Il demande une somme de 600 euros par mois en indiquant une période allant du 13 décembre 2016 (date de l’opération) au 25 février 2018 (date de la consolidation) .
Selon le compte-rendu en date du 22 décembre 2016 (pièce n°2 demandeur), Monsieur [A] [Y] a subi une néphrectomie partielle droite et a souffert d’un carcinome à cellulaires claires du rein de grade nucléaire II de Fuhrmann.
Aussi, le demandeur a subi une perte de qualité de vie temporaire, en raison de cette intervention chirurgicale.
Au vu des documents médicaux, d’une indemnisation de 20 euros par jour, et sur la base d’un déficit fonctionnel temporaire total au titre de l’intervention chirurgicale et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel pouvant être évalué à 30 % dans les suites de cette opération jusqu’à la date de consolidation il sera alloué une somme de 3 000 euros.
Le préjudice subi par la victime justifie ainsi une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [26] agissant pour le compte de la [16] devra verser cette somme à Monsieur [A] [Y].
Sur le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [Y] estime le taux de DFP à 30% et réclame la somme de 52 800 euros en tenant compte d’une valeur du point de 1 760 euros et en tenant compte de son âge 68 ans.
Depuis la jurisprudence la Cour de Cassation en date du 20 janvier 2023 ( Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673) le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Au vu des documents médicaux, de l’âge de la victime, au regard du taux d’incapacité de 30% fixé par la caisse et qu’il convient de retenir au titre de taux de déficit fonctionnel, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [Y] à ce titre à la somme de 50 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [26] agissant pour le compte de la [16] devra verser cette somme à Monsieur [A] [Y].
Sur les souffrances physiques
Il sera rappelé que le poste de préjudice au titre des souffrances physiques ne peut avoir que pour objet d’indemniser les souffrances physiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel
permanent.
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] sollicite le versement d’une somme de 40 000 euros au titre des souffrances physiques lui ayant été causées par son cancer. Il soutient qu’ayant subi une néphrectomie droite et ayant été atteint d’un carcinome à cellules claires du rein de grade nucléaire II de Fuhrmann, une telle intervention chirurgicale et ses conséquences post-opératoires ont conduit à de vives et importantes douleurs.
Selon le compte-rendu en date du 22 décembre 2016 (pièce n°2 demandeur), Monsieur [A] [Y] a subi une néphrectomie partielle droite et a souffert d’un carcinome à cellulaires claires du rein de grade nucléaire II de Fuhrmann.
Il ressort de ces pièces que Monsieur [A] [Y] a subi des douleurs en raison de l’ablation d’une partie de son rein.
Il sera dès lors pris en compte les souffrances physiques subies par le requérant dans les suites de cette intervention chirurgicale mais uniquement jusqu’à la date de consolidation du 24 février 2017, les souffrances physiques post-consolidation ayant déjà fait l’objet d’une réparation à travers la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice subi à ce titre par la victime justifie ainsi une indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [26] agissant pour le compte de la [16] devra verser cette somme à Monsieur [A] [Y].
Sur la souffrance morale
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Monsieur [A] [Y] sollicite le versement d’une somme de 100 000 euros au titre de ses souffrances morales. Il fait valoir qu’il souffre d’un préjudice d’anxiété spécifique évolutif hors consolidation, en raison du caractère incurable de son cancer et de la crainte de le voir évoluer défavorablement, engendrant un niveau d’angoisse élevé.
Il avance également que son préjudice moral serait aggravé par un sentiment d’injustice qu’il ressent, au vu du caractère létal du matériau qu’il a manipulé durant des années et qu’on lui aurait dissimulé. Il soutient enfin que l’annonce de sa maladie a été vécu comme un véritable traumatisme.
Monsieur [H] [Z] témoigne que « son comportement a changé, il devient anxieux et d’humeur variable ».
L’annonce de cette maladie et son impact sur le moral de l’intéressé du fait de son caractère évolutif, de sa nature anxiogène et du risque de récidive, son pronostic vital pouvant être ainsi engagé, justifient de fixer à 30 000 euros l’indemnisation de ce chef de préjudice.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [26] agissant pour le compte de la [16] devra verser cette somme à Monsieur [A] [Y].
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] sollicite le versement d’une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, faisant valoir qu’il souffre d’une fatigue chronique et qu’il a dû abandonner ses activités de loisir, comme le cyclisme ou la marche à pied.
Selon l’attestation de Monsieur [H] [Z], un voisin « ensemble, pendant les beaux jours, nous avons pratiqué le vélo sur route sur des distances variant de 60 à 100km. Membres d’un club de marche, on se retrouvait les dimanches sur des parcours IVV de 10 à 20km. Mais depuis son problème de santé, son activité physique a nettement diminué. Depuis, il a abandonné la pratique du vélo et réduit les sorties avec le club de marche ».
Selon l’attestation de Madame [S] [Y] née [M], son épouse « […] [A] est une personne sportive, il aimait le foot, le vélo, la marche. Nous sommes, depuis 1997, membres d’un club de marche enregistré à la [37] française et tous les dimanches [A] marchait ses 20km, sans compter ses marches régulières quasi-quotidiennes dans le village. Malheureusement, son état de santé s’est dégradé et les activités se sont réduites ».
Au vu des pièces produites, Monsieur [A] [Y] a cessé de pratiquer et diminuer certaines activités antérieures au cancer litigieux, à savoir respectivement le vélo de route et la marche à pied en club.
Le préjudice subi par la victime justifie ainsi une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [26] agissant pour le compte de la [16] devra verser cette somme à Monsieur [A] [Y].
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique permanent est un poste visant à indemniser les conséquences de l’altération de l’apparence physique permanente dans le temps de la victime.
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] sollicite le versement d’une somme de 15 000 euros, faisant valoir que l’intervention chirurgicale nécessaire pour l’ablation de la tumeur rénale a marqué son corps d’une cicatrice disgracieuse.
Il y a lieu de lui accorder une somme de 2 000 euros de ce chef.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [26] agissant pour le compte de la [16] devra verser cette somme à Monsieur [A] [Y].
Sur l’action récursoire de la Caisse
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code. »
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, l’action ayant été introduite le 22 février 2021 et la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, la [26] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE venant aux droits de [20], anciennement [40] dont la faute inexcusable est reconnue.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’AJE partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’AJE sera condamné à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [A] [Y] en application des dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [A] [Y] recevable en son recours ;
MET HORS DE CAUSE L’AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [15], agissant pour le compte de la [17] ;
DÉBOUTE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de ses demandes tendant à l’annulation de l’avis du [Adresse 33] en date du 09 août 2023 et à la désignation d’un nouveau [27] ;
DIT que la maladie professionnelle « cancer du rein » du 24 février 2017 déclarée Monsieur [A] [Y] et inscrite au tableau n°101 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, venant aux droits de l’établissement [20], anciennement [40] ;
ORDONNE à la [15] agissant pour le compte de la [16] de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [A] [Y], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, soit 5 615,60 euros à compter du 25 février 2017 ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [A] [Y] par la [26], intervenant pour le compte de la [18] ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [Y] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [A] [Y] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [A] [Y] du fait de la pathologie tableau 101 à la somme de 105 000 euros répartie comme suit :
3 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,15 000 euros au titre des souffrances physiques,30 000 euros au titre des souffrances morales,5 000 euros au titre du préjudice d’agrément2 000 euros au titre du préjudice esthétique
DIT que cette somme sera versée par la [26], intervenant pour le compte de la [18], à Monsieur [A] [Y] ;
RAPPELLE que la [26], intervenant pour le compte de la [18], est fondée à exercer son action récursoire contre l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à rembourser à la [26], intervenant pour le compte de la [18], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle « cancer du rein » du 24 février 2017 déclarée Monsieur [A] [Y] et inscrite au tableau n°101 des maladies professionnelles ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à verser à Monsieur [A] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Décret n°2021-636 du 20 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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