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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 3 avr. 2026, n° 24/05310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/05310 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQHT
NAC: 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 03 Avril 2026
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [Z] [Y], es qualités d’héritière de Monsieur [I] [L], architecte, décédé le 1er Août 2024
née le 04 Avril 1953 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
DEFENDERESSE
Association MUSULMANE DE [Localité 1], n° SIREN 378 297 220, prise en la personne de son Président en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 608
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 27 novembre 2024 par Mme [Z] [C] ès qualités d’héritière de [I] [J] à l’encontre de l’Association Musulmane de [Localité 1], représentée par son président en exercice ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement par Mme [Z] [C] le 21 janvier 2026 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement par l’Association Musulmane de [Localité 1] le 21 octobre 2025 ;
Vu l’audience d’incident du 13 février, date à laquelle l’affaire a été fixée et mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’Association Musulmane de [Localité 1] tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’Ordre des Architectes
Mme [C] considère que l’Association Musulmane de [Localité 1] n’a pas saisi préalablement l’Ordre des Architectes pour ces demandes reconventionnelles contrairement à la clause contractuelle qui la liait à [I] [J].
L’Association Musulmane de [Localité 1] fait valoir que sa demande reconventionnelle se rattache explicitement et directement à la demande initiale et qu’elle n’est pas subordonnée à la mise en œuvre d’une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du Code civil, et de l’article 122 du code de procédure civile que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Lorsque l’instance est en cours au moment où la demande reconventionnelle est formée, la recevabilité d’une telle demande n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en œuvre d’une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge. (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2017, n°15.25.457)
Or dans le cas d’espèce, la clause contractuelle, intitulée « LITIGES », prévoit que « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’Architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil Régional de l’Ordre peut soit émettre un avis sur l’objet du litige, soit organiser une procédure de règlement amiable. »
Aucune stipulation n’est relative à la recevabilité d’une demande reconventionnelle. Celle-ci n’est donc pas soumise à la procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge.
Par conséquent, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle tirée de la prescription
Mme [J] – [K] fait valoir que cette demande reconventionnelle est prescrite en totalité, ou à titre subsidiaire, partiellement.
L’Association Musulmane de [Localité 1] conteste le point de départ de prescription retenu.
Sur ce,
Le point de départ de la prescription est, au sens de l’article 2224 du code civil, le jour à compter duquel l’Association Musulmane de [Localité 1] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dès lors qu’il est allégué que le paiement indû est imputable à une erreur commise lors du versement, le point de départ de la prescription ne peut être le jour de ce versement, mais celui où l’erreur s’est révélée à l’Association Musulmane de [Localité 1].
Toutefois, l’alinéa 9 de l’article 789 code de procédure civile, dans sa version, applicable en l’espèce, issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
En l’état des pièces versées au dossier et du litige opposant les parties sur les honoraires de M. [J] au regard du travail réellement effectué, le juge de la mise en état ne peut statuer à ce stade sur cette fin de non-recevoir, laquelle nécessite de statuer au préalable sur les missions réellement réalisées par ce dernier pour l’Association Musulmane de [Localité 1] ainsi que d’analyser les écritures comptables de celle-ci vis-à-vis des factures émises par l’architecte.
Sur les autres demandes
Les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’Ordre des Architectes ;
RENVOIE l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur les questions de fond et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle ;
RESERVE les dépens et les demandes relatives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE à la mise en état électronique du 22 mai 2026 pour éventuelles conclusions du défendeur au fond avant fixation de l’affaire à une audience de plaidoiries.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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