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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 nov. 2025, n° 25/07025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Novembre 2025
MINUTE : 25/01248
N° RG 25/07025 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PQV
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T] [Z] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 240
ET
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [R] [D] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Novembre 2025, et mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 19 février 2024, signifiée le 29 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [F] [J] et, d’autre part, Monsieur [H] [B] et Madame [R] [D] épouse [B] et portant sur le logement sis [Adresse 4],
— condamné Monsieur [F] [J] à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 710,76 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— octroyé à Monsieur [F] [J] un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [F] [J] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 29 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 4 juillet 2025, Monsieur [F] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 10 à 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
À cette audience, Monsieur [F] [J], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il paie environ 300 euros par mois et que la dette s’élève à un peu moins de 10 000 euros.
Le juge de l’exécution a sollicité ses observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signée, M. et Mme [B] n’ont pas comparu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 31 juillet 2025, ils ont expliqué leur position quant à la demande formée par Monsieur [F] [J]. Toutefois, ils ne justifient pas que ce dernier a eu connaissance de la teneur de ce courrier avant l’audience, et ne peuvent en conséquence être considérés comme comparants par écrit.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution des consorts [B]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de référé du 19 février 2024 a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
Il apparait toutefois que la situation de Monsieur [F] [J] a évolué depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 19 février 2024. Ce dernier bénéficie désormais avec sa compagne du Revenu de Solidarité Active (816,30 €) et d’allocations familiales (151,05 €), alors qu’il déclarait à l’audience du 12 janvier 2024 être chauffeur VTC et bénéficier d’un salaire de 2500 euros par mois. Il justifie par ailleurs par la production de son avis d’imposition pour l’année 2024 n’avoir perçu aucune ressource. En sus, il justifie être en demande d’un logement social depuis septembre 2024, demande renouvelée en août 2025.
Sa demande de délais pour quitter les lieux sera alors considérée comme recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [F] [J] déclare ne pas être en mesure de régler mensuellement l’intégralité de l’indemnité d’occupation et produit un décompte établi par le commissaire de justice mentionnant une dette locative à hauteur de 11 628,26 euros au 23 octobre 2025, alors qu’elle s’élevait au jour de l’audience à la somme de 3710,76 euros.
Il est évident que le montant de ses ressources ne lui permet pas de se reloger dans le parc privé. Il ne fournit toutefois aucune explication sur l’arrêt de son activité de chauffeur VTC, alors qu’il produit aux débats une carte professionnelle en ce sens valable jusqu’au 13 février 2030.
Il déclare ne pas être en mesure de régler mensuellement l’intégralité de l’indemnité d’occupation et produit un décompte établi par le commissaire de justice établissant la dette locative à la somme de 11 628,26 euros au 23 octobre 2025, alors qu’elle s’élevait au jour de l’audience à la somme de 3710,76 euros.
Il résulte de l’ensemble des éléments évoqués, notamment de l’augmentation de la dette locative, qu’il n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, sa demande de délais avant expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [T] [Z] [J], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [F] [J];
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [F] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens.
FAIT À [Localité 7] LE 24 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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