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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 juin 2025, n° 24/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02161 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/02161 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYUF
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [H], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025.
Le 26 septembre 2023, Monsieur [D] [L], salarié de la société [10], a transmis à la [6] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 11 septembre 2023 mentionnant : « eczéma de contact des deux mains et poitrine ».
Après enquête, le 29 avril 2024, la [6] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [D] [L] du 11 septembre 2023 « lésions eczématiformes » au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 65 des maladies professionnelles.
Le 31 mai 2024, la Société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 2 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 17 septembre 2024, la Société [10] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à la mise en état du 9 janvier 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 mai 2025.
Lors de celle-ci, la Société [10], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Constater que les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées par la [7] en l’absence de phase passive de consultation,
— En conséquence, dire et juger que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— Déclarer inopposable à la société la décision de la [7] de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] [L] du 11 septembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Condamner la [7] aux dépens.
La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Constater que la Caisse a respecté le principe du contradictoire,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 août 2024,
— Déclarer opposable à la société [10] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [L].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [7].
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la [7] a, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 16 janvier 2024, informé la Société [10] que le dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assuré est parvenu le 5 janvier 2024, de l’ouverture d’une instruction du dossier, de l’envoi d’un questionnaire à compléter sous 30 jours à disposition sur site internet, de la possibilité à l’issue de l’étude de venir consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 15 avril 2024 au 26 avril 2024 en ligne sur le site internet et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la prise de décision prévue au plus tard le 6 mai 2024.
Ainsi, désormais, et dès le début de la procédure d’instruction, un courrier est envoyé aux parties indiquant la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, la mise à disposition du questionnaire, les dates de consultation des pièces du dossier avec observation puis sans observation avant la prise de décision.
La Société [10] fait grief à la [7] d’avoir pris la décision de prise en charge de la maladie dès le 29 avril 2024 alors que la phase de consultation passive venait de débuter le 27 avril 2024 juste après un week-end, de sorte que la phase de consultation passive a été inexistante.
Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisqu’elle n’a pas été en mesure de consulter le dossier complet et de prendre connaissance des éléments nouveaux ayant pu enrichir le dossier durant la première phase de consultation..
La [7] rappelle à juste titre qu’il résulte des dispositions de l’article R461-9 sus-visé que, contrairement à la 1ère phase de consultation dite « active » où la Caisse est tenue de laisser à l’employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n’est imposé à la Caisse aucun délai s’agissant de la 2nd phase de consultation sans observation dite « passive », le texte ne stipulant aucun terme à cette 2nde phase.
Dès lors, la Caisse n’a pas l’obligation de fixer une date précise de fin de consultation du dossier au cours de la 2nde phase, relevant que seule la phase de consultation active est la période pendant laquelle le contradictoire tient à s’appliquer puisque les parties peuvent enrichir le dossier et faire des observations. Seul un non-respect de cette phase contradictoire serait de nature à entraîner l’inopposabilité.
Elle ajoute qu’en prenant sa décision le 29 avril 2024, la société [10] ne souffre d’aucun grief puisque le dossier est figé et que la décision a été prise au regard des éléments présents au dossier à l’issue de la phase contradictoire active.
Le tribunal constate que le texte ne prévoit un délai de consultation de 10 jours francs que s’agissant de la période durant laquelle l’employeur a la faculté de faire des observations et que le texte ne prévoit par contre pas de délai pour la phase de consultation communément qualifiée de « passive » dès lors que les parties ne peuvent formuler d’observations.
La jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose que la mise à disposition du dossier à la victime et à l’employeur n’est soumise à aucune forme particulière et que la seule obligation de la [7] est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observation.
Tel a bien été le cas en l’espèce.
Seul un manquement de la Caisse au respect du délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la 1ère phase de consultation active avec observation est de nature à être sanctionné par l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.
Nonobstant le fait que la [7] a notifié sa décision le 29 avril 2024 après que le 2nd délai de consultation sans observation ait démarré le 27 avril 2024, la société [10] ne justifie d’aucun grief de nature à conduire à l’inopposabilité de la décision.
De fait, si lors de cette 2nd phase, l’employeur reste en droit de vérifier si de nouvelles observations ont été apportées par son salarié au cours de la 1ère phase, il ne dispose plus à compter de l’ouverture de la 2nde phase de la faculté de faire infléchir la décision de la [5].
Par ailleurs, l’application QRP permet aux parties de consulter le dossier jusqu’à 3 mois après la prise de décision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la Société [10] tiré de la violation du principe du contradictoire n’est pas fondé.
En conséquence, la Société [10] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la [7] en date du 29 avril 2024 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D] [R] du 11 septembre 2023 lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens
La Société [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours présenté par Société [10] recevable mais mal fondé,
DEBOUTE la Société [10] de sa demande tendant à ce que la décision de la [6] en date du 29 avril 2024 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D] [R] du 11 septembre 2023lui soit déclarée inopposable,
CONDAMNE la Société [10] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dits.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
expédié aux parties le :
1 CE à la [7]
1 CCC à:
— Randstad
— Me LACROIX
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