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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 15 mai 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Minute n° : 25/090
Références : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBY6-W-B7J-DZR7
Affaire :
S.A.R.L. PIERRE VALLEE
C/
S.A.S OXYGEN PHONE, Maître [T] [C],
S.E.L.A.R.L SBCMJ
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me DELALANDE
CE + CCC à Me LEJARD
CE + CCC à Me BOUTTEREUX
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 MAI 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 24 avril 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PIERRE VALLEE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER DELALANDE MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant et par Maître Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Augustin TRUBERT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A.S OXYGEN PHONE
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par la S.E.L.A.R.L SBCMJ – Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S OXYGEN PHONE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentée par Maître Noël LEJARD de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN
Maître [T] [C] de la S.E.L.A.R.L SBCMJ – Mandataires judiciaires
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François-Xavier BOUTTEREUX du Cabinet VAN TORHOUDT – BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant et par Maître Yves-Marie LE CORFF de l’Association d’Avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Christophe BERARD, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier BOUTTEREUX du Cabinet VAN TORHOUDT – BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant et par Maître Yves-Marie LE CORFF de l’Association d’Avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Christophe BERARD, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat daté du 21 janvier 2020, la SARL PIERRE VALLEE a donné à bail à la société REMADE TECHNOLOGY COMPANY, devenue SAS OXYGEN PHONE, des locaux situés à [Adresse 6].
Suivant un jugement prononcé le 23 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Coutances, la SAS OXYGEN PHONE a été placée en redressement judiciaire, la SELARL AJIRE étant nommée en qualité d’administrateur judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 3 mai 2023 prononcé par le même tribunal de commerce, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [T] [C], étant alors nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes du 3 janvier 2025, la SARL PIERRE VALLEE a fait assigner la SAS OXYGEN PHONE, la SELARL SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, et « Me [T] [C] de la SELARL SBCMJ – mandataires judiciaires » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de solliciter au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L.641-11-1 et L.641-13 du code de commerce, la condamnation :
— de la SAS OXYGEN PHONE, représentée par son liquidateur, à lui payer une provision de 216.000 € au titre des « loyers postérieurs méritants »,
— de Me [T] [C] et de la SELARL SBMCJ, in solidum, à lui payer une provision de 216.000 € à titre de dommages et intérêts,
— de la SAS OXYGEN PHONE, représentée par son liquidateur et de Me [T] [C], in solidum, à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Initialement appelée à l’audience de référés du 30 janvier 2025 puis renvoyée à deux reprises sur la demande des parties pour leur mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025.
Représentée à l’audience par son avocat, la SARL PIERRE VALLEE maintient, suivant ses dernières écritures soutenues à cette audience, les demandes formulées dans l’assignation et sollicite que les parties défenderesses soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle fait observer pour l’essentiel que la somme de 216.000 € due au titre des loyers impayés n’est pas contestable ; que la créance postérieure méritante doit être payée à l’échéance et ne l’a pas été ; que le liquidateur a été négligent ; que Me [C] avait l’obligation soit de régler les loyers, soit de mettre fin au contrat, ce qu’il n’a pas fait, créant ainsi un nouveau passif ; qu’il devait s’assurer, s’il décidait de poursuivre l’exécution du bail, qu’il disposait des fonds nécessaires, de sorte que sa responsabilité est engagée ; que le préjudice occasionné est certain.
Représentée à l’audience par son avocat, la SELARL SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OXYGEN PHONE demande au juge des référés, suivant ses écritures soutenues à l’audience, de :
— Constater qu’en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS OXYGEN PHONE, elle s’en rapporte quant à la créance de loyers postérieurs au prononcé de la liquidation judiciaire demeurant impayée, et ce jusqu’à restitution effective des clefs,
— Dire qu’en toute hypothèse, le règlement de la créance impayée s’inscrira dans le strict cadre de l’article L.641-13 du code de commerce,
— Débouter la SARL PIERRE VALLEE du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SARL PIERRE VALLEE au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement observer que la créance n’est contestée ni en son principe, ni en son montant, mais que sa démarche en référé apparaît d’autant plus singulière alors qu’il lui était parfaitement possible de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective.
Représentés par leur avocat, Me [T] [C] et la SELARL SBCMJ demandent au juge des référés, suivant leurs écritures soutenues à l’audience, de :
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SARL PIERRE VALLEE, se heurtant à des contestations sérieuses,
— Subsidiairement, déclare irrecevable la SARL PIERRE VALLEE en son action et ses demandes,
— En toute hypothèse, condamner la SARL PIERRE VALLEE à payer à Me [T] [C] et à la SELARL SBCMJ, ensemble, une « indemnité procédurale » de 5.000 €, outre les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir essentiellement que la condamnation personnelle du mandataire, se fondant sur sa responsabilité délictuelle, n’entre manifestement pas dans les pouvoirs du juge des référés ; que Me [C] a fait preuve des diligences nécessaires et dans un délai rapide, permettant la restitution des locaux en temps utile ; que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas terminées et impliquent la réalisation des actifs ; que la SARL PIERRE VALLEE pourrait encore être réglée de tout ou partie de sa créance ; que le préjudice invoqué n’est pas certain et n’existe pas en l’état ; qu’il faudrait encore démontrer un comportement fautif, en l’espèce non avéré, de la part du liquidateur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Suivant les termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce :
* S’agissant de la demande de provision au titre des loyers impayés, formée à l’encontre de la SAS OXYGEN PHONE représentée par son mandataire :
Il importe de rappeler que par application de l’article L.622-21-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Toutefois, par application de l’article L.641-13 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure collective sont payées à leur échéance :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l’environnement ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
Or, il résulte bien des débats que la créance due au bailleur par la SAS OXYGEN PHONE, représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, porte uniquement sur des créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective, dans le cadre de la poursuite du contrat de bail et dans des conditions susceptibles de répondre aux critères de l’article L.641-13 du code de commerce.
Cette créance, que la SARL PIERRE VALLEE qualifie de méritante au sens de ces dispositions légales sans être démentie par les pièces soumises à l’appréciation de la juridiction, n’est sérieusement contestée ni en son principe, ni en son montant par le liquidateur judiciaire, sous réserve des dispositions propres à la procédure collective en cours suivant l’application du code de commerce.
Il conviendra en conséquence de faire droit à cette demande de la SARL PIERRE VALLEE avec les précisions qui s’imposent, au dispositif de la présente ordonnance.
* S’agissant des demandes formées à l’encontre de Me [T] [C] et de la SELARL SBCMJ en leur nom personnel :
Celles-ci s’appuient, au vu des écritures de la SARL PIERRE VALLEE, en droit sur :
— La responsabilité délictuelle de droit commun, issue de l’article 1240 du code civil suivant lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
— L’article L.641-11-1, II du code de commerce, disposant que « le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. »
La SARL PIERRE VALLEE entend ainsi voir reconnaître, en référé, à l’appui de sa demande de provision à son encontre, l’existence non sérieusement contestable d’un préjudice tenant à un comportement fautif de Me [C] dans l’exercice de son mandat et lui ayant causé un préjudice, pour les motifs rappelés dans l’exposé du litige tenant essentiellement à un défaut de diligences de la part du mandataire et à la poursuite du bail sans que celui-ci se soit assuré de disposer des fonds nécessaires.
Cependant, force est de constater, d’une part, que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours et que le recouvrement, in fine, de la créance de loyer réclamée par la SARL PIERRE VALLEE ne peut être à ce stade tenu pour exclu alors que des actifs resteraient à réaliser ; d’autre part, que Me [C] et la SELARL SBCJM ont produit dans le cadre de cette instance des moyens en défense, notamment pour tenter de démontrer le bien-fondé des décisions prises par Me [C] dans le cadre de son mandat, dont l’appréciation relèverait le cas échéant du juge du fond si celui-ci vient à être saisi.
Dans les circonstances ainsi rapportées, ces demandes ne relèvent donc pas du référé et devront être, à ce stade, rejetées sans qu’il soit aucunement préjugé d’un possible litige au fond entre ces mêmes parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner aux dépens de la présente instance de référé la SAS OXYGEN PHONE représentée par son liquidateur judiciaire ès-qualités.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des circonstances particulières du présent litige de référé et de la situation respective des parties, il conviendra de faire droit partiellement à la demande formée à ce titre par la SARL PIERRE VALLEE, uniquement à l’encontre de la SAS OXYGEN PHONE représentée par son liquidateur judiciaire ès-qualités, et débouter pour le surplus toutes les parties de leur demande respective sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe, en premier ressort et exécutoire par provision,
CONDAMNE la SAS OXYGEN PHONE, représentée par la SELARL SBCMJ ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire, à payer à la SARL PIERRE VALLEE la somme de 216.000 € (DEUX CENT SEIZE MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur la créance de loyers dus postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en poursuite de l’exécution du contrat de bail, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, sous réserve de l’application des dispositions du code de commerce dans le cadre de la procédure collective en vigueur ;
DÉBOUTE la SARL PIERRE VALLEE pour le surplus de ses demandes de provision ;
CONDAMNE la SAS OXYGEN PHONE, représentée par la SELARL SBCMJ ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire, à payer à la SARL PIERRE VALLEE la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes à ce titre ;
CONDAMNE la SAS OXYGEN PHONE, représentée par la SELARL SBCMJ ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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