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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 mars 2025, n° 23/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01185 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01185 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJEZ
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[T]
C/
[E]
Copie exécutoire délivrée
à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [L] [T] épouse [E]
née le 30 Octobre 1977 à TALENCE (33400)
DEMEURANT
47 rue Guillaume Leblanc
33000 BORDEAUX
Ayant pour avocat Maître Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [D] [S] [F] [E]
né le 08 Novembre 1980 à SAINT MICHEL (16000)
DEMEURANT
117 Rue de Mesnier
16710 SAINT YREIX SUR CHARENTE
Ayant pour avocat Maître Marie-Julie RASSAT de la SELARL EV AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01185 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJEZ
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [L] [T] et Monsieur [D] [E] se sont unis en mariage le 29 décembre 2012 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de BOEIL-BEZING (Pyrénées-Atlantiques), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est née de cette union :
* [P], [X] [R], 29 mars 2006 à SAINT-CLOUD (Hauts-de-Seine)
À la suite de l’assignation en divorce du 30 janvier 2023 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 31 mars 2023, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 10 janvier 2025.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le divorce et ses conséquences :
Les époux s’accordant sur le fondement de la demande en divorce, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les parties seront donc renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame [L] [T] sollicite que les effets du divorce soient fixés, conformément au principe, à la date de la demande en divorce arguant qu’une collaboration se serait maintenue entre les parties, tandis que Monsieur [D] [E] en demande le report au 1er novembre 2019, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et ont acté leur séparation.
Il ressort des pièces produites par les parties qu’elles se déclarent séparées auprès de l’administration fiscale depuis 2020, et leur volonté de séparation ressort de SMS échangés par les époux en novembre 2019.
S’il n’est pas contesté que Monsieur [D] [E] a continué de participer aux charges du mariage, la jurisprudence considère de manière constante qu’il s’agit du simple respect des obligations du mariage, et non de la démonstration d’une volonté de maintien d’une collaboration entre les époux.
Ainsi, dans la mesure où Madame [L] [T] ne produit aucun élément permettant de constater qu’une collaboration s’est maintenue entre les parties au-delà de leur séparation, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [D] [E] et de fixer les effets du divorce entre les époux, en ce qui concernent leurs biens, au 1er novembre 2019.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [L] [T] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 200.000 euros auquel s’oppose Monsieur [D] [E] demandant de la limiter à la somme de 24.000 euros versée sur quatre ans.
Ainsi, le principe de l’existence d’une disparité entre les époux résultant de leur différence de revenus, de patrimoine et de droits prévisibles à la retraite au détriment de Madame [L] [T] est acquis.
Les époux se sont mariés en 2012 sous le régime de la communauté légale, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 7 ans.
Une enfant est issue de cette union.
Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun.
Madame [L] [T] est âgée de 47 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Elle exerce en intérim depuis septembre 2023 et perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1.746,82 euros par mois selon son dernier bulletin de salaire produit d’avril 2024.
Elle déclare bénéficier d’une épargne de 479,13 euros.
Son loyer, tel que prévu par son bail d’habitation signé en mai 2021, s’élève à 920 euros.
Elle produit une estimation de ses droits à la retraite effectuée en novembre 2022, prévoyant qu’elle pourra bénéficier d’une pension comprise entre 818 et 1.084 euros bruts par mois, selon qu’elle les fasse valoir entre 62 et 67 ans, étant précisé que cette estimation doit être mise en balance avec son jeune âge.
Monsieur [D] [E] est âgé de 44 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Il est architecte en Espagne, et perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 5.978,02 euros selon son dernier bulletin de salaire produit de mai 2024, étant précisé qu’en 2023, il a déclaré un revenu d’environ 6.586,58 euros par mois.
En novembre 2022, il déclarait être propriétaire avec son frère d’un premier bien immobilier sis 107 rue des Mesniers à SAINT-YRIEIX (16710) estimé à 175.000 euros, et d’un second bien sis 109 rue des Mesniers à SAINT-YRIEUX (16710) estimé à 80.000 euros.
Il déclarait également être associé de la SCI AREMEDI à hauteur de 25% du capital social, ce qui représenterait environ 381 euros.
Ses différents livrets d’épargne s’élevaient, en novembre 2022, à un total de 166.771,15 euros.
En 2022, il s’est acquitté de la moitié de la taxe foncière, à hauteur de 57,20 euros par mois, et de la moitié de la taxe d’habitation, soit environ 57,38 euros par mois, pour son bien situé en Charente et constituant son domicile français.
Il déclare régler un loyer de 950 euros par mois pour son logement en Espagne, sans en justifier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de compenser la disparité de niveau de vie des époux en allouant à Madame [L] [T] une prestation compensatoire d’un montant de 70.000 euros, payable en capital, la situation des parties ne justifiant pas d’un échelonnement de ce paiement.
Sur l’enfant :
Les parties ont eu une enfant : [P], âgée de 18 ans.
Il convient de constater l’absence de demande d’audition.
Les parents sont d’accord pour voir reconduire le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père, et l’absence d’intermédiation financière des pensions alimentaires de la CAF.
Il convient de reconduire purement et simplement les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires relatives à ces mesures.
Le juge aux affaires familiales n’ayant pas la compétence pour statuer sur le rattachement fiscal et social de l’enfant, les demandes de l’épouse sur ce point seront déclarées irrecevables.
Madame [L] [T] demande que le père prenne également en charge la moitié des frais scolaires d'[P], qui s’élèveraient à environ 150 euros par mois.
Monsieur [D] [E] sollicite le rejet de cette demande, compte tenu du montant de sa contribution, et de sa prise en charge des cours particuliers d'[P] et de ses frais médicaux.
Compte tenu des revenus et charges des parties tels que retenus lors de l’examen de la prestation compensatoire, il convient de considérer que la contribution à l’entretien et à l’éducation fixée comprendra les frais scolaires relatifs à l’enfant, la demande de partage de Madame [L] [T] sera donc rejetée.
Conformément à la loi, Madame [L] [T], partie demanderesse à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [L] [T] étant condamnée aux dépens, il convient de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[L] [T]
Née le 30 octobre 1977 à TALENCE (Gironde)
Et de :
[D], [S], [F] [E]
Né le 8 novembre 1980 à SAINT-MICHEL (Charente)
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01185 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJEZ
qui s’étaient unis en mariage le 29 décembre 2012 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de BOEIL-BEZING (Pyrénées-Atlantiques), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 1er novembre 2019,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [D] [E] à Madame [L] [T], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Déclare irrecevable les demandes de la mère aux fins de voir statuer sur le rattachement fiscal et social de l’enfant,
Rejette la demande de partage des frais scolaires de l’enfant majeur formée par la mère,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [E] --[T], née le 29 mars 2006 à SAINT-CLOUD (Hauts-de-Seine) que le père Monsieur [D] [E] devra verser à la mère Madame [L] [T] à la somme de HUIT CENTS EUROS (800€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure fixée à la charge de Monsieur [D] [E] par la présente décision,
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule:
P = Pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05.57.95.05.00. ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08.92.68.07.60.),
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Rejette la demande de Madame [L] [T] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [T] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Et a été signé, le présent jugement, par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, et Madame Pascale BOISSON, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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