Tribunal Judiciaire de Nice, 3e chambre civile, 13 octobre 2025, n° 22/00891
TJ Nice 13 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exercice fautif du droit de repentir par le bailleur

    La cour a jugé que le droit de repentir n'était pas valablement exercé, car la société FLUNCH avait déjà engagé un processus irréversible de départ des lieux.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'éviction en raison du non-renouvellement du bail

    La cour a confirmé que le bailleur doit payer une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

  • Accepté
    Évaluation de l'indemnité d'occupation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation doit être fixée selon la valeur locative de renouvellement, tenant compte des abattements justifiés.

  • Accepté
    Calcul du trop perçu sur l'indemnité d'occupation

    La cour a constaté que la société NIKAIADIS a perçu un montant supérieur à ce qui était dû, justifiant le remboursement.

  • Accepté
    Droit aux dépens en tant que partie gagnante

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la partie perdante doit indemniser la partie gagnante pour les frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS FLUNCH demande la condamnation de la SAS NIKAIADIS à lui verser une indemnité d'éviction de 2.882.120 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation et des frais divers. Les questions juridiques portent sur la validité du droit de repentir exercé par le bailleur et le droit à l'indemnité d'éviction. La Cour d'appel conclut que le droit de repentir de NIKAIADIS n'est pas valable, car FLUNCH avait engagé un processus irréversible de départ des lieux avant l'exercice de ce droit. En conséquence, la SAS NIKAIADIS est condamnée à verser à la SAS FLUNCH 1.000.624 euros au titre de l'indemnité d'éviction, ainsi qu'une indemnité d'occupation annuelle de 110.932,80 euros, et 76.333,43 euros pour le trop perçu.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 3e ch. civ., 13 oct. 2025, n° 22/00891
Numéro(s) : 22/00891
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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