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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00228 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3L6 – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/345
AFFAIRE N° RG 24/00228 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3L6
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
CPR DE LA SNCF
Notification aux parties
le 15 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 15 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 15 SEPTEMBRE 2025
à CPR SNCF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 15 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE
Assesseur salarié : Madame Martine THERY
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [X]
16 rue Michelle Leclerc
89100 SENS
comparant en personne
Partie demanderesse
à
CPR DE LA SNCF
17 avenue Général Leclerc
13347 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me WEBER, avocat au barreau d’AUBE substitué par Me Régine PASCAL-VERRIER, avocat au barreau D’AUXERRE
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Mai 2024
Date de convocation : 19 février 2025
Audience de plaidoirie : 10 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[W] [Y], employé en qualité d’agent de mouvement à la Direction TER BOURGOGNE FRANCHE COMTE, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 22 juillet 2023.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 24 juillet 2023 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : « M. [Y] souhaitait échanger à la fin de sa journée de service avec son DPX (cadre d’astreinte qui le relevait en opérationnel) au sujet d’un accident du travail datant du 28/05/2020 : lors de cet échange, il s’est senti offensé par les propos et l’attitude de son DPX, ce qui l’a déstabilisé – psychologique – trouble émotionnel » (sic).
Le 22 juillet 2023, un arrêt de travail a été délivré par son médecin traitant au titre de la maladie ordinaire, le praticien ayant constaté : « agression verbale lieu travail avec trouble anxieux secondaire ». L’arrêt a été par suite requalifié en rapport avec la législation sur les risques professionnels.
Par lettre en date du 25 juillet 2023, l’employeur a immédiatement émis des réserves aux motifs pris que les descriptions des évènements faites par les protagonistes n’étaient pas convergentes, qu’aucun témoin ne pouvait corroborer leur version et que l’arrêt de travail initial avait été établi au titre de la maladie.
Au terme de son instruction, la Caisse de Prévoyance et de Retraite (CPR) de la SNCF a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 octobre 2023, notifié à l’assuré un refus de prise en charge au motif que « vous n’apportez pas la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu de travail. En outre, les éléments en notre possession ne nous permettent pas de disposer de présomptions suffisamment précises et concordantes pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué ».
Saisie par [W] [Y] d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 21 mars 2024, confirmé la décision de rejet initial en ces termes « Absence d’éléments probants quant à la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ». Cette décision a été notifiée à l’assuré le 11 avril 2024.
Par requête du 25 mai 2024, [W] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
A l’audience du 10 juin 2025, il demande au Tribunal de dire que l’accident du 22 juillet 2023 dont il a été victime est un accident professionnel et de la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Au soutien de ses demandes, il expose avoir été victime d’une lésion d’ordre psychologique (choc émotionnel) sur son lieu de travail, pendant ses horaires de travail suite à une altercation avec son DPX (dirigeant de proximité). Il précise que les faits se sont déroulés alors qu’il revenait d’une longue absence suite à un précédent accident du travail survenu le 18 juillet 2022, lequel a engendré un choc post-traumatique du fait des circonstances dramatiques de celui-ci (suicide d’un usager qui s’est jeté devant le train). Il indique qu’un choc émotionnel entraînant un trouble psychologique peut être assimilé à un accident du travail et estime qu’au regard des éléments de l’espèce, ainsi que de la constatation médicale de la lésion, la matérialité de l’accident du travail est clairement établie.
La CPR de la SNCF n’a pas conclu et, représentée à l’audience par un conseil substituant un avocat ne s’étant pas déplacé, a sollicité un renvoi afin de lui permettre de constituer un avocat et de conclure. Rejetant la demande de renvoi pour les causes indiquées dans la motivation, la CPR a néanmoins été autorisée à présenter des observations en cours de délibéré.
[W] [Y] n’a formulé aucune observation particulière.
Au terme de ses écritures, la CPR de la SNCF demande au Tribunal de :
— rejeter la demande de prise en charge de l’évènement déclaré par [W] [Y] au titre de la législation professionnelle,
— confirmer le refus de prise en charge prononcé par la caisse,
— rejeter l’ensemble des autres demandes de [W] [Y].
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00228 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3L6 – PAGE
En défense, au visa de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir que la jurisprudence écarte la qualification d’accident du travail lorsqu’un événement ne présente de caractère accidentel qu’au regard du ressenti subjectif ou de l’interprétation qu’en fait le salarié. Elle ajoute en tout état de cause qu’un entretien avec un supérieur hiérarchique ou un échange verbal sans comportement agressif, injurieux ou outrancier de l’employeur n’est pas de nature à causer un choc émotionnel au salarié et, partant, n’est pas constitutif d’un accident du travail. Elle note enfin que lors de l’enquête, elle a pu conclure que l’état de l’assuré était lié à un précédent accident du travail, indemnisé à hauteur de 20% et pour lequel l’intéressé indique être toujours sous suivi psychiatrique et médicamenteux. Elle en déduit que les éléments rapportés par le requérant s’avèrent insuffisants pour justifier du fait que la lésion a été provoquée par une action soudaine et brutale au cours de l’activité professionnelle de sorte que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle ne sont pas remplies.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de renvoi
Le Tribunal relève qu’une précédente demande de renvoi avait été accordée, au motif que la CPR aurait éprouvé des difficultés à trouver un conseil pour la représenter. A l’audience du 10 juin 2025, la CPR a de nouveau allégué avoir eu des difficultés à trouver un conseil, lequel, non présent et seulement substitué, n’aurait donc été saisi que tardivement et sollicite de ce fait un nouveau renvoi.
Le tribunal relève qu’il lui appartient de concilier les impératifs liés au respect du principe du contradictoire, mais également de veiller au respect de la bonne administration de la justice, laquelle inclut le droit pour les parties d’obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable sans avoir à subir les conséquences du manque de diligences de l’autre partie.
Le tribunal relève en l’espèce que la CPR se borne à alléguer avoir eu des difficultés à trouver un conseil pour la représenter, sans en justifier d’aucune manière. Il convient ainsi de souligner que la CPR a été avisée du recours de monsieur [Y] dès le 30 mai 2024, et qu’un avis de conclure, dans le cadre de la mise en état, lui a été adressé le 9 juillet 2024 pour le 23 octobre suivant, sans aucune réaction. La CPR a également été avisée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2025 (AR signé) de la tenue d’une audience le 8 avril 2025. Le tribunal observe au demeurant que la CPR est la caisse de retraite d’une très grande entreprise nationale de sorte qu’il est particulièrement étonnant qu’elle n’ait pas en mesure de trouver un conseil susceptible de la représenter devant une juridiction du ressort de la cour d’appel de Paris, et ce alors que s’était écoulé un délai d’un an entre l’information du recours et la première audience, délai allongé de deux moins entre la 1ère et la deuxième audience.
Dans ces conditions, la demande de renvoi n’est aucunement justifiée et aurait pour seule conséquence, s’il y était fait droit, d’allonger de façon particulièrement disproportionnée, la durée de traitement de cette requête. La demande de renvoi sera donc rejetée.
Afin cependant de préserver le principe du contradictoire, la CPR a été autorisée à présenter une note en délibéré. Sur cette base, elle a produit le 10 juillet 2025 ses écritures et pièces, lesquelles ont été adressées au requérant pour faire valoir le cas échéant ses observations.
Sur la demande de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il convient de rappeler que l’accident se caractérise par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme et que, pour bénéficier de la présomption simple d’imputabilité résultant de l’article L.411-1 précité, le salarié doit établir :
les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres déclarations,l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Ainsi, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail.
L’employeur ou la caisse a la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
La lésion susvisée peut être physique, psychique ou psychologique. Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion. Il n’est pas nécessaire de démontrer une situation anormale, celle-ci étant subjective, d’ordre moral et de nature à induire un caractère fautif indépendants de la notion d’accident du travail.
La notion de brusque altération induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats, et notamment de la déclaration d’accident établie par l’employeur le 24 juillet 2023, que les faits allégués se seraient produits le 22 juillet 2023 à 12h en gare de SENS, soit pendant les horaires de travail du salarié qui étaient ce jour-là de 4h10 à 12h10, et sur son lieu de travail.
Il en ressort par ailleurs que [W] [Y] a bénéficié d’un arrêt pour maladie simple en date du 22 juillet 2023 et que celui-ci a été requalifié au titre de la législation sur les risques professionnels par certificat du même jour « annulant et remplaçant l’arrêt du 22/07/2023 » et transmis à la caisse le 24 juillet 2023.
A cet égard, il convient de rappeler, au regard des dispositions de l’article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale précité, que la circonstance que le certificat médical initial d’arrêt de travail ait d’abord été prescrit au titre d’une maladie de droit commun et que le médecin consulté par le requérant ait établi un certificat médical « rectificatif », est sans influence sur la solution du présent litige dans la mesure où il ne revient pas au médecin prescripteur d’apprécier l’existence ou non d’un accident du travail, mais à la caisse.
Il en ressort en outre que [W] [Y] fait état d’un entretien avec son supérieur hiérarchique à l’origine du choc émotionnel subi.
Pour autant, il n’est pas retrouvé ou invoqué qu’à l’occasion de cet échange verbal il lui aurait été proféré des insultes, menaces, humiliations ou propos visant à dégrader son intégrité physique. Dès lors, cet échange ne caractérise pas un évènement soudain qui implique une situation imprévue, aucun fait saillant n’en ressortant, l’entretien s’étant vraisemblablement déroulé dans des conditions insusceptibles d’être à l’origine d’un choc psychologique et en ce que le ton du supérieur hiérarchique, tout directif qu’il ait pu être, ne permet pas d’expliquer un tel choc. Il apparait donc que le trouble anxieux secondaire dont le salarié a été victime n’a pas été causé par une lésion soudaine et brutale, tels un faux mouvement, une chute, un choc ou encore une agression ou une altercation violente.
Il convient de souligner à cet égard qu’il est constant que le mal-être ou le sentiment de dénigrement au travail ne caractérisent pas une lésion et qu’à la différence de la maladie professionnelle, processus à évolution lente, l’accident du travail implique nécessairement une lésion apparue soudainement, qui ne doit pas être le résultat d’une dégradation progressive de l’état de santé du salarié.
De surcroît, il est observé qu’aucun témoignage ne vient confirmer le fait que cette altercation aurait eu le caractère d’un accident de travail du fait de son caractère isolé.
Ce faisant, si le trouble anxieux relevé par le certificat médical n’est pas contesté ou mis en cause, il ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle à ce titre ce, d’autant que le salarié fait état d’une fragilité psychologique lié à un précédent accident du travail, donc constitutif d’un état antérieur.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’existe pas d’éléments objectifs permettant d’établir la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, le requérant ne rapportant pas la preuve d’un choc émotionnel survenu le 22 juillet 2023 en lien avec son activité professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident déclaré par [W] [Y], ce dernier étant débouté de son recours. La décision de la CRA du 21 mars 2024 sera ainsi confirmée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
[W] [Y], succombant dans cette procédure, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONFIRME la décision de la CRA du 21 mars 2024 confirmant le refus du 31 octobre 2023 de la CPR de la SNCF de prendre en charge l’accident du 22 juillet 2023 déclaré par Monsieur [W] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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