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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 9 sept. 2025, n° 25/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01739 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62ID
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Septembre 2025 à 15h15, présentée par Monsieur le Préfet du département DES HAUTES ALPES
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Wardia LACROUX
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M [T] [R] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [S]
né le 29 mars 1994 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de qjuitter le territoire n° 2025-MT-177 en date du 20 juin 2025 et notifié le 20 juin 2025 à 16h10
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 06 septembre 2025 notifiée le 06 septembre 2025 à 17h11,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’ étant donné que la procédure ayant conduit au placement est entachée de nullité. Il est mentionné sur le PV nous sommes requis pour un different de voie de route. C’est monsieur qui appelle la police. (Lecture du procès verbal) Je considère que l’interpelation est irregulière au visa de cet article. Les conditions de l’interpellation ne repondent pas aux visas de l’article 78-2 du CPP.
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : sur la régularité du placement en rétention administrative. Il n’a aucun antécédents judiciaire. Il a une attestation d’hébergement à [Localité 11]. Au niveau des garanties de représentation vous avez des éléments qui permettent de l’assigner à résidence. Monsieur est fiancé à une ressortissante allemande avec laquelle il a pour projet de se marier. J’ai sa carte d’identité allemande et une attestation d’hébergement à [Localité 11]. (Les pièces sont transmises par le conseil)
La personne étrangère présentée déclare : je me soumettrais à votre jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il est soulevé une nullité liée au procès-verbal intitulé “saisine – interpellation”, les conditions posées par l’article 78-2 du code de procédure pénale n’étant pas réunises ;
qu’en réalité il apparaît que c’est M. [S] qui a appelé les forces de l’ordre qui étaient dès lors habilitées à contrôler son identité, comme ils l’auraient fait de n’importe quel requérant ; que très vite il est apparu que l’intéressé était dans l’incapacité de produire les documents qui l’autoriseraient à circuler ou à séjourner en France ;
que dès lors il n’y a là aucune irrégularité ;
que ce moyen de nullité sera donc écarté ;
Attendu que sur le fond [S] [D], né le 29/03/1994 à [Localité 9] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été contrôlé et placé en retenue administrative le 6 septembre 2025 par la police de [Localité 10] ;
qu’il convient de noter que le 20 juin 2025, l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue par la gendarmerie nationale de [Localité 14] (38) pour des faits de conduite sans permis ; qu’il s’est alors vu notifié un arrêté pris par le préfet de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de 1 an, décision validée par le tribunal administratif de Marseille le 15 juillet 2025 ;
que le 20 juin 2025, compte tenu de l’adresse indiquée par l’intéressé, un arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet des [12] lui a été notifié – décision validée par le tribunal administratif de Marseille le 15 juillet 2025 ;
qu’en début de cette mesure, [S] [D] n’a jamais pointé et n’a donc pas déféré aux obligations induites par la mesure d’assignation à résidence comme en atteste le procès-verbal de carence établi par la police de [Localité 10] ;
que ce même 15 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] a accordé une visite domiciliaire qui n’a pas abouti ;
que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 6 juin 2025 – décision notifiée le même jour – puis, à l’issue de retenue administrative, placé au CRA de [Localité 13] ;
que [S] [D] est en possession d’un passeport tunisien délivré par les autorités tunisiennes, valide jusqu’au 22 décembre 2025 ; que, néanmoins, l’intéressé ne dispose pas de document lui permettant de rester sur le territoire français et n’a jamais engagé de démarches administratives lui permettant de circuler librement en France depuis 2021 ;
que dès lors et compte tenu de son comportement entre le 20 juin et le 6 septembre 2025 les garanties de représentation qu’il a mises en avant à l’audience ne peuvent suffire à mettre en place une nouvelle assignation à résidence alors que la précédente n’a pas été respectée ;
qu’il convient donc de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
REJETON l’exception de nullité soulevée ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [S]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05 octobre 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 13]
en audience publique, le 09 Septembre 2025 À 13 h15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 09 septembre 2025
L’intéressé
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