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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Avril 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Avril 2025 par le même magistrat
[10] C/ Madame [Z] [Y]
N° RG 23/01579 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJLV
DEMANDERESSE
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELAS PLEAD, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [Y]
née le 14 Juillet 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10]
[Z] [Y]
la SELARL [3], vestiaire : 2337
Me Philippe VEBER, vestiaire : 625
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 5 mai 2023, Madame [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 janvier 2023 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 31 mars 2023 pour un montant de 10 331 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestres des exercices 2016 et 2017.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 6 février 2025, l'[8] ([9]) [Localité 2] se désiste du recouvrement de la contrainte et s’oppose à la demande formulée par Madame [Z] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 6 février 2025, Madame [Z] [Y] sollicite la condamnation de la [4] à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de constater le désistement d’instance de l’URSSAF Auvergne.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
L'[9] [Localité 2] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF Auvergne ;
Déboute Madame [Z] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[9] [Localité 2] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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