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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 26 mars 2026, n° 22/07507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du Rhône, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/07507 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFIN
Jugement du : 26 Mars 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 26/03/2026
expédition à
Me Raphaël DE PRAT – 348
Me Jacques VITAL-DURAND – 1574
Me Denis WERQUIN – 1813
CPAM du Rhône
signification le 26/03/2026
à : Melissa DEPRE
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Mars 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Janvier 2026, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur, [D], [P], demeurant, [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, Service Contentieux -, [Localité 2], [Adresse 2], [Localité 3]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur, [N], [O]
ET
Madame, [H], [B]
née le, [Date naissance 1] 1997 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 348, absent à l’audience
Compagnie d’assurance GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation en date du 2 septembre 2022 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le juge délégué a notamment:
— reconnu Madame, [B] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique commis le 22 octobre 2021 au préjudice de Monsieur, [P]
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur, [P]
— déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Madame, [B] à payer à Monsieur, [P] une provision de 5 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— réservé les autres demandes formées par Monsieur, [P]
— reçu la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
— déclaré l’ordonnance opposable à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL-DE-LOIRE
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 2 janvier 2024.
Il retient divers préjudices.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle Monsieur, [P], la C.P.A.M. et la compagnie GROUPAMA ont comparu.
Il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lors de l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle Madame, [B] n’a ni comparu ni été représentée, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire serait évoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
À cette date, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 mars 2026.
Toutefois, Il s’avère que la convocation adressée à Madame, [B] mentionne par erreur que l’affaire était renvoyée au 23 avril 2026, de sorte qu’elle n’a pas eu connaissance de la date d’audience du 22 janvier 2026.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que Madame, [B] puisse avoir connaissance de la date d’audience.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement rendu par défaut à l’égard de Madame, [B] et contradictoirement à l’égard des autres parties et avant dire droit :
Dit que le présent jugement sera opposable à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL-DE-LOIRE ;
Constate que Madame, [B] n’a pas été régulièrement convoquée pour l’audience du 22 janvier 2026 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 23 avril 2026 à 16 heures pour liquidation du préjudice de Monsieur, [P] ;
Réserve toutes autres demandes ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à Madame, [B] à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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