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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 17 sept. 2025, n° 24/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C5/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/02200 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3IA
AFFAIRE :
[V] [F] épouse [Z]
C/
[R] [Z]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [F] épouse [Z]
née le 22 Avril 1988 à OUARZAZATE (MAROC)
3 Place Maurice Utrillo,
Appartement 41
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2024-1314 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [Z]
né le 23 Février 1986 à CHARLEVILLE MÉZIERES (08000)
15 Place Maurice Utrillo
Appartement 287
51100 REIMS
Rep/assistant : Maître Pauline THIERY-AMMEUX de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 30 Juin 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [F] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] se sont mariés le 2 novembre 2019 à Fumay (Ardennes), sans contrat préalable.
De cette union sont nés deux enfants :
— [M] [Z], né le 21 janvier 2021 à Reims (Marne)
— [C] [Z], née le 6 août 2023 à Reims (Marne)
Par acte du 10 juillet 2024, Madame [V] [F] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [R] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2024 au tribunal judiciaire de Reims sur le fondement de l’article 251 du code civil.
A l’audience du 18 octobre 2024, les parties ont comparu assistées de leurs avocats, et l’affaire a été retenue.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Par ordonnance de mesures provisoires du 22 novembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de REIMS a notamment :
— dit que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable à la procédure de divorce des époux
— constaté que les époux résident séparément
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis 6 place Maurice Utrillo, appartement 287 à REIMS (51100), à l’épouse
— attribué la jouissance du véhicule Citroën C4 Picasso à l’épouse
— rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs [M] et [C] ;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère Madame [V] [F] épouse [Z] ;
— dit que le père Monsieur [R] [Z] exercera un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [M], qui s’exercera à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
*pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures
*pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances de Noël, à déterminer d’un commun accord entre les époux
*pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires
— dit que le père Monsieur [R] [Z] exercera un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [C], qui s’exercera à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
— Jusqu’au mois d’août 2025 inclus : un droit de visite pendant les périodes scolaires et extrascolaires, à raison des dimanches des semaines paires de chaque mois, de 14 heures à 17 heures
— A compte du 1er septembre 2025 :
*pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures
*pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances de Noël, à déterminer d’un commun accord entre les époux
*pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires
— dit que le père aura la charge d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère à l’issue du droit de visite et d’hébergement, tant que celle-ci résidera dans la Marne ;
— rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] et [C] [Z] à la somme de 200 euros par enfant, soit la somme totale de 400 euros (quatre-cents euros) qui devra être versée d’avance par Monsieur [R] [Z] à Madame [V] [F] épouse [Z], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer à compter de la délivrance de l’assignation ;
— dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (sur internet www.insee.fr).
— écarté la mise en place du dispositif de l’intermédiation financière compte tenu de l’opposition conjointe des parties ;
— dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
— dit que les frais exceptionnels des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents, après accord préalable sur la dépense ;
— dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de l’assignation;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 6 décembre 2024 à 9h ;
Le défendeur a constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées par la voie du RPVA le 16 décembre 2024, Madame [V] [F] épouse [Z] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs.
Monsieur [R] [Z] a notifié des conclusions par la voie du RPVA le 21 février 2025.
L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2025 et les plaidoiries fixées à l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leur dossier pour jugement rendu ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Vu les conclusions de Madame [V] [F] épouse [Z] notifiées par RPVA le 16 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de Monsieur [R] [Z] notifiées par RPVA le 21 février 2025;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties le 18 octobre 2024 ;
MOTIF
A titre liminaire sur la compétence et la loi applicable
L’épouse étant de nationalité marocaine, le litige comporte, dès lors, un élément d’extranéité nécessitant pour le Juge de s’interroger d’office, après avoir recueilli les observations des parties, sur sa compétence ainsi que sur la loi applicable.
Il convient de rappeler, ainsi qu’il a été statué selon ordonnance sur mesures provisoires du 22 novembre 2024 à laquelle il convient de renvoyer pour une plus ample démonstration, qu’il a été constaté que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au divorce des époux et à ses conséquences.
Sur le principe du divorce
L’article 233 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En vertu de l’article 234 du Code Civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Il résulte de l’article 1123 du Code de Procédure Civile qu’à l’audience de conciliation, cette acceptation est constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs.
En l’espèce, les époux ont signé le 18 octobre 2024 en présence de leurs avocats respectifs, un procès-verbal par lequel ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles susvisés.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce;
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la date des effets du divorce soit fixée au 8 octobre 2023, date de leur séparation effective.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à leur demande à ce titre.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code Civil, il est de principe qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que, cependant, l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom marital.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Les époux n’ayant pas exprimé de volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code Civil, il n’appartient plus au Juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci;
Le Juge aux Affaires Familiales peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l’article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu’il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 de ce même Code;
Les parties ne font état ni d’une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d’un projet établi par le Notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255;
Ainsi, les époux ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il y a lieu de les renvoyer à saisir le Notaire de leur choix ou à procéder aux démarches amiables de partage.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives.
L’article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les époux ne formulent aucune demande à ce titre.
Sur les mesures relatives aux enfants
En l’absence d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance de mesures provisoires du 22 novembre 2024, et conformément à l’accord des parties et à l’intérêt des enfants, il y a lieu de reconduire les mesures fixées au titre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de maintenir la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père fixée à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit la somme totale de 400 euros, selon les modalités fixées par ordonnance de mesures provisoires du 22 novembre 2024.
L’intermédiation financière des pensions alimentaires sera écartée compte tenu de l’opposition conjointe des parties à ce titre.
Les parties s’accordent en outre pour dire que les frais exceptionnels exposés pour les enfants seront pris en charge pour moitié par chacun des deux parents après accord préalable des deux époux.
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 22 novembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 18 octobre 2024
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce des époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [V] [F] épouse [Z],
née le 22 avril 1988 à OUARZAZATE (Maroc)
Et
Monsieur [R] [Z],
né le 23 février 1986 à CHARLEVILLE MEZIERES (Ardennes)
mariés le 2 novembre 2019 à Fumay (Ardennes),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux:
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 octobre 2023;
CONSTATE que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [M] et [C] est exercée conjointement par les deux parents,
DIT que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie de l’enfant, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
FIXE un droit de visite et d’hébergement au profit du père sur les enfants mineurs, selon des modalités amiablement définies par les parents, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances de Noël, à déterminer d’un commun accord entre les époux,
— pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié desdites vacances les années impaires,
A charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT qu’en cas de désaccord sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation,
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit la somme totale de 400 euros (quatre cents euros), qui devra être versée d’avance par Monsieur [R] [Z] à Madame [V] [F] épouse [Z], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (sur internet www.insee.fr).
ECARTE la mise en place du dispositif de l’intermédiation financière.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour les enfants seront pris en charge pour moitié par chacun des deux parents après accord préalable des deux époux,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de REIMS, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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