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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 mars 2026, n° 25/02521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02521 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4DO Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
N° RG 25/02521 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4DO
Minute : 2026/145
DEMANDERESSE :
S.A. RÉGIONALE D’H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : Me Frédéric CHEVALLIER, Monsieur [Q] [O]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 7 janvier 2010 à effet immédiat, la Société [Adresse 5] LOIR ET CHER LOGEMENT a donné en location à Madame [F] [T], aux droits de laquelle vient Monsieur [Q] [O], son fils, suivant avenant du 19 mars 2021, un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 278,12 euros, payable à terme échu, avec un dépôt de garantie du même montant.
La bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, le 21 octobre 2024, à son locataire portant sur une somme en principal de 1590,48 euros, qui a été signalé le 25 octobre 2024 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Le 21 octobre 2024, La bailleresse a fait signifier à son locataire un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail de justifier d’une assurance des risques locatifs pour l’année en cours.
La S.A. [Adresse 7] a ensuite fait assigner Monsieur [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, aux fins suivantes :
— À titre principal :
* Constater l’acquisition des clauses résolutoires et la résolution du bail liant les parties ;
* Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [O], à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois, après le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, prévu par les articles L 411-1 et R 411-1 du Code de procédures civiles d’exécution, de ce bien, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et le concours d’un serrurier ;
*Condamner Monsieur [Q] [O] à payer à la Société Anonyme Régionale d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT les sommes suivantes :
— 1346,40 euros au principal, compte arrêté au 21 décembre 2024, terme du commandement de payer resté infructueux, assortie de intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Subsidiairement :
* Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [O] conformément aux dispositions combinées des articles 1217, 1728 du code civil et 1224 et suivants du code civil ;
* ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [O] dans les conditions prévues par les articles L411-1 et R411-1 du Code des Procédures civiles d’Exécution, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et le concours d’un serrurier,
* condamner Monsieur [Q] [O] à payer à la Société [Adresse 8] les sommes suivantes :
-2548,86 euros au principal, compte arrêté au 31 janvier 2025, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
— Condamner Monsieur [Q] [O] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Enjoindre à Monsieur [Q] [O], conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi du 21 juillet 1994, de justifier de son assurance par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat.
— Condamner Monsieur [Q] [O] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des deux commandements du 21 octobre 2024 ;
Il n’a pas été justifié de la notification de cette assignation au représentant de l’Etat dans le département.
À l’audience du 7 janvier 2026, La S.A. RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT représenté par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1357,06 euros, et a maintenu les demandes de l’assignation, tout en reconnaissant le défaut de notification de l’assignation au département
Cité à étude, Monsieur [Q] [O] était présent, il a précisé vouloir résorber sa dette, avoir fait d’importants règlements, et solliciter 10 mois de délai pour s’acquitter du solde dû.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 25 octobre 2024. Sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Et selon l’article 24-IV suivant, – les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur
En l’espèce, l’assignation n’a pas été dénoncée au préfet du département.
Les demandes formées par la bailleresse en constat de la résiliation du bail et tendant à son prononcé pour défaut de paiement des loyers sont irrecevables, et partant les demandes consécutives en paiement d’une indemnité d’occupation et en expulsion.
II. Sur les autres demandes
— Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance locative du bailleur sur le locataire est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 7 janvier 2010 et son avenant du19 mars 2021,
Le commandement de payer du 21 octobre 2024,
Les décomptes des sommes dues des 18 février et 27 décembre 2025.
Il en ressort une dette au titre des loyers et charges, échéance du mois de novembre 2025 incluse, de 1357,06 euros, de laquelle il convient de déduire :
— Les frais de Maitre [H], commissaire de justice, pour 175,42 et 58,77 euros qui relèveront éventuellement des dépens ;
Par suite, la dette locative s’élève à la somme de 1122,87 euros au 27 décembre 2025.
Monsieur [Q] [O] ne conteste pas sa dette. Le dernier décompte produit prouve les règlements effectués qui ont réduit significativement le montant dû qui avait atteint plus de 4000 euros en juillet 2025.
Monsieur [Q] [O] travaille régulièrement, il souhaite poursuivre l’apurement de sa dette. Il propose un règlement du solde dû en 10 mois, par mensualités égales en sus du loyer courant.
Cette proposition est sérieuse, Monsieur [O] ayant repris ses règlements courants et ayant fait la preuve qu’il était à même de tenir des engagements d’apurement qui sont raisonnablement tenables dans le délai proposé.
Il lui sera accordé 10 mois de délai pour s’acquitter de sa dette, moyennant des mensualités égales en sus du loyer courant, avec clause de déchéance du terme, après l’envoi d’une vaine mise en demeure, par application combinée des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée et 1343-5 du code civil.
— Sur l’assurance des lieux loués et le constat ou le prononcé de la résiliation pour défaut d’assurance
La bailleresse a également fait délivrer le 21 octobre 2024 un commandement à son locataire de justifier de son assurance dans le mois, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Toutefois, en accordant concomitamment à Monsieur [O], avec son commandement de payer du même jour, six semaines de délai pour régler sa dette de loyers, étendu fort justement à deux mois dans son assignation, tout en continuant à appeler le loyer courant pendant ce délai, la bailleresse a implicitement mais nécessairement, renoncé à se prévaloir de son commandement pour défaut d’assurance, qui, à défaut, aurait pris effet un mois après, le locataire n’étant plus redevable alors de loyer mais éventuellement d’indemnité d’occupation.
De même, en sollicitant de Monsieur [O] le paiement d’un acompte substantiel, par courrier du 31 décembre 2024, sur sa dette, sous peine de poursuivre la procédure d’expulsion, la bailleresse a confirmé son abandon de sa demande en résiliation pour défaut d’assurance, ce que confirme également son document intitulé, relevé de compte ( pièce 9 ), laissant apparaitre « reste du loyers et charges au 18 février 2025 … 2373,44 euros », à l’exclusion de toute indemnité d’occupation.
Ses demandes motivées par un défaut d’assurance ne peuvent donc pas plus prospérer.
En revanche la bailleresse est fondée à ce qu’il soit enjoint à Monsieur [Q] [O], conformément à l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 13 juillet 2025, de justifier de son assurance des risques locatifs par la remise au bailleur d’une attestation couvrant sa période d’occupation, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [Q] [O] à payer à La S.A. [Adresse 9] LOIR ET CHER LOGEMENT une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [O], pour partie perdant, supportera la charge des dépens comprenant le coût de l’assignation, à l’exclusion du coût des deux commandements privés d’effet.
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02521 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4DO Page sur
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les demandes en constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail motivées par une dette locative irrecevables ;
DÉCLARE les demandes en constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail motivées par un défaut d’assurance sans objet, la S.A. [Adresse 7] y ayant implicitement mais nécessairement renoncé ;
REJETTE en conséquence les demandes en expulsion et en fixation d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à verser à La S.A. RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 1122,87 euros au titre des loyers et charges dus au 27 décembre 2025, échéance du mois de novembre incluse, avec intérêts de droit à compter du jugement ;
DIT que Monsieur [Q] [O] pourra s’acquitter de sa dette en 10 mensualités de 112 euros, la dixième mensualité étant augmentée du solde dû et des intérêts, en sus des échéances courantes de loyer et charges et suivant la même périodicité, la première le mois suivant la signification du jugement, avec clause de déchéance du terme, le non respect d’une échéance d’arriéré en sus du loyer et des charges contractuellement dus, entrainant, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée vaine, l’exigibilité du solde alors dû.
ENJOINT à Monsieur [Q] [O], conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, de justifier de son assurance des risques locatifs par la remise au bailleur d’une attestation couvrant sa période d’occupation.
REJETTE la demande fondée au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] aux dépens de la présente instance qui comprendront le seul coût de l’assignation ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 04 mars 2026, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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