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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 juin 2025, n° 24/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01182 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7XE
N° de Minute : BX25/00702
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
S.A. SIA HABITAT
C/
[J] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 3 avril 2023, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Madame [J] [O] un immeuble à usage d’habitation avec garage situé à [Adresse 6].
Le 8 novembre 2023, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Madame [J] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 22 janvier 2024, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Madame [J] [O], pour l’audience du vingt et un Novembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion;
— condamner Madame [J] [O] au paiement :
— de la somme de 3696,70 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation;
— de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] [O] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. SIA HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande à 3518,79 euros selon décompte arrêté au 14 août 2024. Le bailleur ne demande qu’une condamnation au paiement, le locataire ayant quitté les lieux le 27 janvier 2024.
L’état des lieux de sortie a été effectué le 25 janvier 2024.
Assignée à personne, Madame [J] [O] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 14 août 2024, à la somme de 3267,87 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [J] [O] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 3267,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 août 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [J] [O], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [J] [O] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 3267,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [O] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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