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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 20 oct. 2025, n° 25/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02335 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CSX – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [I]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat (ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [V] [I]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je parle et comprends le français.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
— incompétence de l’auteur de l’acte (défaut de caractérisation de l’empêchement)
— menace à l’ordre public qui n’est plus actuelle
— absence de perspective d’éloignement à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai été condamné et incarcéré, mais tout ça, c’était pour la même peine. J’ai travaillé. J’ai eu un diplôme. Je n’ai jamais eu de problème jusqu’à maintenant. J’ai six enfants.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02335 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CSX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/08/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 09/08/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 05/09/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 05/10/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 19/10/2025 reçue et enregistrée le 19/10/2025 à 08h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat (ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [V] [I]
né le 11 Janvier 1990 à [Localité 2] (CAP [Localité 6])
de nationalité Cap Verdienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 août 2025 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [O] [X], né le 11 janvier 1990 à [Localité 2] ( CAP [Localité 6]), de nationalité cap verdienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 12 août 2025 , le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE du 9 août 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 9 septembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE du 5 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [X] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 7 octobre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE du 5 octobre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de pour une durée maximale de trente jours pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 19 octobre 2025, reçue à 8h33, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [I] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— incompétence de l’auteur de la saisine , en ce que l’arrêté de delégation de signature mentionne que Madame [R] [T] est compétente dès lors que Mme [K] est empêchée,rien ne caractérise l’empêchement de cette dernière,
— absence de menace à l’ordre public
— absence de perspective d’éloignement à bref délai
Le représentant de l’admnistration indique que la menace à l’ordre public a été caractérisée dans les décisions précédentes. Il rappelle B2 mention en révidive pas visé dans la requpete, condmanation récente. Sur les diligences, demande adressée au consulat le 31 juillet, nombreuses relances, copie de passerport périmé qui atteste de la nationalité .
[I] [X] regrette les faits pour lesquels il a été condamné. A eu un diplome en détention, n’a fait l’objet d’aucun enfant. Pere de 6 enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
La légalité d’une délégation de signature est subordonnée au respect de quatre principes : le caractére limitatifdes délégataires, la satisfaction des conditions d’entrée en vigueur de l’arrété de délégation. la désignation précise de l’identité du délégataire et du champ de la délégation.
Sur ce point la circulaire n° l2322l9C du 12 septembre 2012 relative à la délégation de signature des préfets précise en son article 4 que la délégation de signature doit étre explicite de façon à ce qu’ il n’y ait pas de doute ni sur son existence ni sur l’identité du délégant et du délégataire. ni sur les matières qui font l’objet de la délégation.
Le conseil de Monsieur [I] [X] explique que l’arrêté de délégation produit ne permet pas d’établir une délégation de signature régulière en ce qu’il n’est pas établi que madame [K] est empêchée.
En effet, il résulte de la procédure que Madame [R] [T] a signé la requête en prolongation de la rétention administrative de et il résulte de l’article 9 de l’arrêté du 10 otobre 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial 2025-310 qu’elle dispose de la compétence pour signer un tel acte.
Le conseil de [I] [X] soulève que cette délégation de signature ne saurait être valable qu’à charge de prouver l’empêchement de madame [K].
Or, aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifierde l’empêchement du déléguant faute d’un commencement de preuve permettant de douter de la régularité de la désignation du délégataire.
Ce moyen sera donc rejeté et la resquête sera déclarée recevable.
II Sur la prolongation de la rétention
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, les autorités consulaires cap verdiennes ont été saisies de la situation de [G] [O] [X] le 31 juillet 2025. Une demande d’appui concernant l’identification du retenu a été transmise à l’unité centrale d’identification le 7 août 2025 et des relances ont été effectuées les 19/08/25, 13 et 29 septembre 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences et relances nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [I] [X] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage. Ce critère ne peut donc être retenu.
Cependant, il résulte de la procédure que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises, notamment le 15 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de LILLE à la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits d’une particulière gravité, à savoir des violences par conjoint en présence d’un mineur, en récidive. La menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées, tant au regard de la multiplicité que de la gravité des infractions est caractérisée, son actualité étant réelle au vu des antécédents judiciaire de [I] [X].
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est bien fondée et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [V] [I] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 5], le 20 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02335 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CSX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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