Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 25 septembre 2025, n° 23/06550
TJ Paris 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Occupation illicite des locaux

    Le tribunal a jugé que la S.A.S. ADAM, en tant que cessionnaire du bail, a la qualité de partie au contrat de bail et que l'occupation du lot n°103 est conforme aux termes du bail.

  • Rejeté
    Occupation illicite des locaux

    Le tribunal a confirmé que la S.A.S. ADAM a la qualité de cessionnaire du bail et que son occupation est légale.

  • Rejeté
    Dégradations causées par l'ancien locataire

    Le tribunal a estimé qu'il n'existe aucune preuve d'une telle dégradation ou d'une obligation de rétablissement à la charge de la S.A.S. ADAM.

  • Rejeté
    Liberté contractuelle

    Le tribunal a jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un renouvellement par voie judiciaire, les parties étant libres de contracter.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Paris, M. [O] [I] a assigné la S.A.S. ADAM pour obtenir des dommages-intérêts, son expulsion et la remise en état d'un mur séparatif. Les questions juridiques portaient sur la validité de l'occupation du lot n°103 par la S.A.S. ADAM et la régularité du bail. Le tribunal a constaté que les lots 102 et 103 figuraient dans l'assiette du bail, déboutant M. [O] [I] de ses demandes d'indemnisation et d'expulsion, ainsi que de sa demande de rétablissement du mur. La S.A.S. ADAM a également été déboutée de sa demande de régularisation du bail. M. [O] [I] a été condamné aux dépens et à verser 2.500 euros à la S.A.S. ADAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 25 sept. 2025, n° 23/06550
Numéro(s) : 23/06550
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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