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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00448 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLYC
N° MINUTE 24/00672
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [X], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 13 novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 30 mai 2023 au greffe du présent tribunal par Madame [W] [Y] à l’encontre de la contrainte décernée le 22 mars 2023 et signifiée le 28 avril 2023 par la [5] pour le recouvrement de la somme de 12.289 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des régularisations 2015 à 2018 ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle la caisse a indiqué se désister de l’instance pour cause de prescription, et l’opposante, représentée par avocat, a réclamé une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros ; la décision ayant été rendue le même jour ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse ; Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Qu’il convient par conséquent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00448 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLYC et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [5] à payer à Madame [W] [Y] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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