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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 sept. 2025, n° 23/04892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04892 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LSB
AFFAIRE : M. [W] [R] [H] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 19 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2021 à [Localité 6], Monsieur [W] [R] [H] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation occasionné par un autre deux-roues assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 28 février 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [J] [D], et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à Monsieur [W] [R] [H] la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 06 février 2023.
Par actes d’huissier signifiés le 04 mai 2023, Monsieur [W] [R] [H] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 .
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [W] [R] [H] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 10.583,50 euros, provision déduite, en réparation de son entier préjudice,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 08 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de Monsieur [W] [R] [H] ,
— évaluer son préjudice conformément aux offres formulées dans le corps de ses écritures,
— déduire de l’indemnité globale la provision de 2.300 euros allouée,
— juger que chaque partie devra conserver la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [W] [R] [H] ne les communique pas – mais ne formule toutefois aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [W] [R] [H] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 12 juin 2021 :
— une érosion cutanée en regard de la tête du premier métatarsien droit,
— une érosion cutanée à la face dorsale de la main droite,
— des douleurs de la face latérale de la cheville et de la face dorsale du 2e métatarsien du pied droit.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 12 février 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 12 juin 2021 au 30 juillet 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 31 juillet 2021 au 12 février 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant un mois,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [W] [R] [H] , âgé de 23 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] [H] communique la note d’honoraires du Docteur [P] [K], qui l’a assisté aux opérations d’expertise judiciaire, pour un montant de 600 euros.
La SA ALLIANZ IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [W] [R] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, conformément aux demandes de la victime soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 49 jours
517,44 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 197 jours
630,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [W] [R] [H] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 1/7 pendant un mois, du fait des excoriations au niveau de la main et du pied droit.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 800 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit la persistance de douleurs résiduelles au niveau du médio-pied droit, l’expert judiciaire a fixé ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [W] [R] [H] était âgé de 23 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.850 euros du point, soit au total 3.700 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué l’indemnité provisionnelle de 2.300 euros mise à la charge de la SA ALLIANZ IARD par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à % 517,44 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 630,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.700 euros
TOTAL 11.247,84 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 8.947,84 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [W] [R] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 juin 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN en vertu de l’article 699 du même code. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [R] [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile du fait du défaut de diligences amiables que l’équité commande de limiter à 1.000 euros. Elle produira intérêts de plein droit à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [R] [H] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à % 517,44 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 630,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.700 euros
TOTAL 11.247,84 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 8.947,84 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [R] [H] , en deniers ou quittances, la somme totale de 8.947,84 euros (huit mille neuf cent quarante sept euros et quatre-vingt quatre centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 juin 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [R] [H] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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