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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 6 mai 2025, n° 24/07082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07082 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4C5
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/07082 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4C5
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 mars 2025, délibéré prorogé à la date du 06 Mai 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Mai 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 382.506.079. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 49
DÉFENDEURS :
Madame [E] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (AL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (DE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/7082 ;
Vu les assignations délivrées à la requête de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) à [U] [F] et à [E] [D], son épouse, selon procès-verbaux de signification établis conformément à l’art. 659 du Code de procédure civile, le 29 juillet 2024, par huissier de justice, ainsi que ses dernières conclusions datées du 20 janvier 2025 tendant à ce que le présent Tribunal, se fondant sur les dispositions de l’ancien art. 2305 du Code civil :
— juge qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les montants suivants, en quittances et deniers :
* une somme de 190.367,03 €, au titre d’un prêt N° 5607825, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024
* une somme de 2.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’art. 2308 du Code civil et subsidiairement de l’art. 700 du Code de procédure civile
* les frais et dépens de la procédure
— juge que les défendeurs ont réglé une somme pour solde de tous comptes de 196.594,02 € et reconnu de ce fait leur dette
— statue ce que de droit s’agissant « des propres frais et dépens »
— constate l’exécution par provision de la décision à intervenir ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par les époux [F] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces produites par la demanderesse que :
— courant août 2018, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a consenti aux époux [F] un prêt immobilier d’un montant de 221.168 €, au taux fixe de 1,810 % et remboursable au moyen de 240 mensualités
— la CEGC s’est portée caution du remboursement dudit prêt
— les débiteurs ayant cessé de régler les échéances à partir du 5 octobre 2023, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a, après mises en demeure restées infructueuses, prononcé, le 4 janvier 2024, la déchéance du terme du prêt et invité la CEGC, le 29 février 2024, à honorer son engagement de caution
— celle-ci s’est exécutée et le 2 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE lui a remis une quittance subrogative portant sur une somme de 190.367,03 €
— le 8 juillet 2024, la CEGC a mis les époux [F] en demeure de lui régler ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024
— les plis destinés aux défendeurs lui sont revenus avec la mention « non réclamé »
— ces circonstances ont conduit la CEGC à attraire les époux [F] devant la présente juridiction afin d’obtenir leur condamnation à lui régler la somme qu’ils restaient lui devoir
— les défendeurs avaient toutefois mis leur bien immobilier en vente et le 4 octobre 2024, une fois la vente effective, ils ont versé une somme de 196.594,02 € entre les mains de la CEGC
— celle-ci indique, dans ses dernières écritures, que ce règlement a été effectué « pour solde de tous comptes »;
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater l’extinction de la créance dont disposait la CEGC à l’égard des époux [F] au titre du cautionnement qu’elle leur avait fourni le 27 juillet 2018 ;
Qu’en conséquence, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la CEGC qui sera déboutée de sa demande tendant à l’octroi d’ une somme de 2.500 €, par application de l’art. 2308 du Code civil ou subsidiairement, de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort:
— CONSTATE l’extinction de la créance dont disposait la CEGC à l’égard des époux [F] au titre du cautionnement qu’elle leur avait fourni le 27 juillet 2018
— CONDAMNE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens
— DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant à l’octroi d’ une somme de 2.500 €, par application de l’art. 2308 du Code civil ou subsidiairement, de l’art. 700 du Code de procédure civile
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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