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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 mai 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00312 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYW4
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [K] [E] épouse [Z]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. COFIDIM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur décennal,
dont le siège social est sis [Adresse 4] et pour signification au [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société C&M
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126
comparante par écrit (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4, 6 et 11 mars 2025, Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [E] épouse [Z] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire la SAS COFIDIM, la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SA GAN ASSURANCES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, leur donner acte de ce qu’ils offrent de procéder au règlement de la consignation nécessaire à la mise en œuvre des opérations d’expertise et réserver les frais irrépétibles et les dépens pour l’instance au fond.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [E] épouse [Z] exposent avoir conclu le 14 décembre 2013 avec la SAS COFIDIM un contrat de construction de maison individuelle dont la réception avec réserves est intervenue le 17 avril 2016. Ils expliquent qu’en raison du non-respect des conditions contractuelles s’agissant de la hauteur sous-plafond au rez-de chaussée, un protocole d’accord a été conclu entre les parties afin de compenser le préjudice subi du fait de cet erreur. Selon les termes de ce protocole, ils précisent que, d’une part, la société C & M, société sous-traitante en charge d’une partie des travaux, s’est engagée à réaliser la rampe d’accès au garage, les murs de retenue des terres avec ravalement et l’escalier extérieur, et, d’autre part, la SAS COFIDIM s’est engagée à faire réaliser notamment le terrassement de la rampe d’accès au garage et les raccordements extérieurs. Ils indiquent que, dès le début de l’année 2024, ils ont constaté de nombreuses fissures affectant leur bien et la rampe d’accès au garage. Ils rapportent qu’un expert désigné par leur assureur dommages-ouvrage, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, a constaté les désordres selon rapport du 6 mai 2024. Face au refus de leur assureur dommages-ouvrage de mobiliser ses garanties, ils s’estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties étant précisé que la société C & M a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée au mois de décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 au cours de laquelle Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [E] épouse [Z], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile et par l’intermédiaire de son conseil, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société C & M a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la SAS COFIDIM et la SA ABELLE IARD ET SANTE n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [E] épouse [Z] justifient, par la production du contrat de construction de maison individuelle du 14 décembre 2013 et ses conditions particulières, du protocole d’accord conclu avec la SAS COFIDIM e la SARL C & M le 1er juillet 2015, du procès-verbal de réception des travaux et l’état des réserves du 18 avril 2016, du rapport préliminaire d’expertise amiable du 6 mai 2024, du courrier de leur assureur dommages-ouvrage du 13 mai 2024 refusant de mobiliser ses garanties, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [E] épouse [Z].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [E] épouse [Z], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
Les frais irrépétibles ne sauraient être réservés et en l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[P] [U]
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 09.58.61.06.26
Port. : 06.63.63.42.57
Email : [Courriel 14]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur la propriété de Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [E] épouse [Z] située [Adresse 5] à [Localité 12] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces annexées affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu;
*les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 11] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [E] épouse [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [E] épouse [Z] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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