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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 24/05672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA d'HLM VILOGIA, Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [ Adresse 60 ] ( Syndic : SARL CABINET BORE ) c/ SA LACROUTS-MASSICAULT, SARL SORA GARNIER, SA SMA SA, SAS DEKRA INDUSTRIAL, SA MAAF ASSURANCES, SAS EUROVIA GIRONDE, SAS BRETTES ENVIRONNEMENT, XL, MSIG INSURANCE EUROPE, SAS DSA AQUITAINE, SA AXA FRANCE IARD, SARL [ U ] & BROAD GIRONDE, SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE ( MAE ), SARL F.ABM, SNC [ U ] & BROAD PROMOTION 4, SA ALLIANZ IARD, SAS BADIE |
Texte intégral
N° RG 24/05672 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKQG
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
EXPERTISE
SURSIS À STATUER
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 43]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 24/05672
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKQG
AFFAIRE :
SA d’HLM VILOGIA
Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 60] (Syndic : SARL CABINET BORE)
[V] [H]
[E] [N] [T] épouse [H]
[M] [L] [G] [D]
[O] [W] [B] épouse [D]
C/
SAS EUROVIA GIRONDE
SMABTP
SAS BADIE
SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE)
SARL SORA GARNIER
SAS BRETTES ENVIRONNEMENT
SA SMA SA
SAS DSA AQUITAINE
SA MAAF ASSURANCES
SA LACROUTS-MASSICAULT
MAF
SA AXA FRANCE IARD
SAS DEKRA INDUSTRIAL
XL INSURANCE COMPANY SE
MSIG INSURANCE EUROPE AG
SNC [U] & BROAD PROMOTION 4
SA AXA FRANCE IARD
SA ALLIANZ IARD
SARL [U] & BROAD GIRONDE
SA AXA FRANCE IARD
SARL F.ABM
SA AXA FRANCE IARD
SA AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
Me Luc BRASSIER
SCP D’AVOCATS JEAN- [A] LE BAIL
SELARL DGD AVOCATS
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
Me Nicolas FOUILLADE
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL RACINE [Localité 43]
SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
SA d’HLM VILOGIA
[Adresse 14]
[Localité 28]
représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 60] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CABINET BORE, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [H]
né le 14 Mars 1948 à [Localité 56] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 19]
représenté par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [N] [T] épouse [H]
née le 03 Mai 1950 à [Localité 45] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [L] [G] [D]
né le 29 Février 1968 à [Localité 47] (SAVOIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 40]
représenté par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [W] [B] épouse [D]
née le 28 Mars 1969 à [Localité 52]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 40]
représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS EUROVIA GIRONDE
[Adresse 13]
[Adresse 44]
[Localité 23]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE et de la SAS BADIE
[Adresse 37]
[Localité 35]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/05672 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKQG
SAS BADIE
[Adresse 5]
[Localité 27]
représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE)
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SORA GARNIER
[Adresse 31]
[Localité 22]
défaillante
SAS BRETTES ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA SA en qualité d’assureur de la SAS EUROVIA GIRONDE
[Adresse 37]
[Adresse 49]
[Localité 35]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU DSA AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 20]
défaillante
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL SORA GARNIER
[Adresse 46]
[Localité 36]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/05672 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKQG
SA LACROUTS-MASSICAULT
[Adresse 7]
[Localité 18]
défaillante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la SA LACROUTS MASSICAULT
[Adresse 10]
[Localité 34]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO, CNR et RCD de la SARL [U] & BROAD GIRONDE
[Adresse 17]
[Localité 42]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 61]
[Adresse 11]
[Localité 38]
représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 29]
[Localité 33]
représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
MSIG INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur RC de la SARL [U] & BROAD GIRONDE
[Adresse 30]
[Localité 32]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SNC [U] & BROAD PROMOTION 4
[Adresse 6]
[Localité 41]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SNC [U] & BROAD PROMOTION 4
[Adresse 17]
[Localité 42]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RC de [U] & BROAD
[Adresse 1]
[Adresse 48]
[Localité 39]
représentée par Me Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
SARL [U] & BROAD GIRONDE
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RCD de la SARL [U] & BROAD GIRONDE
[Adresse 17]
[Localité 42]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL F.ABM
[Adresse 51]
[Localité 21]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de ECBR, de PLAMURSOL, de la SAS BRETTES ENVIRONNEMENT, de la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE) et de la SARL F.ABM
[Adresse 17]
[Localité 42]
représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU DSA AQUITAINE
[Adresse 17]
[Localité 42]
représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SNC [U] ET BROAD PROMOTION 4, dont la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, a fait édifier un ensemble immobilier au [Adresse 25] (33) soumis au statut de la copropriété et dont la SA d’HLM VILOGIA est usufruitière de certains appartements.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SNC [U] ET BROAD GIRONDE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD et la société de droit étranger MSIG INSURANCE EUROPE AG, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la SA LACROUTS MASSICAULT, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’oeuvre de conception ;
— la SAS DEKRA INDUSTRIAL, assurée auprès de la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité de bureau de contrôle ;
— la société ECBR, faisant désormais l’objet d’une procédure collective, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du lot gros-oeuvre ;
— la SAS EUROVIA GIRONDE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA SA, au titre du lot voirie et réseaux divers ;
— la SARL F. ABM, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du lot menuiseries extérieures ;
— la SAS DSA AQUITAINE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du lot enduit et revêtements en pierre en ce compris les couvertines ;
— la SARL SORA GARNIER, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, au titre des lots métallerie, serrurerie et menuiseries en aluminium ;
— la SAS BADIE, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot ventilation mécanique contrôlée, chauffage et plomberie ;
— la société PLAMURSOL, désormais bénéficiaire d’une procédure collective, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du lot sol dur et sol souple ;
— la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (ci-après dénommée MAE), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la SMABTP, au titre du lot étanchéité ;
— la SAS BRETTES ENVIRONNEMENT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du lot espace vert.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 09 juillet 2014.
Se plaignant de l’apparition de divers désordres après réception, le syndicat des copropriétaires de la résidence [58] a fait assigner en référé la SNC [U] ET BROAD PROMOTION 4 et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage aux fins de voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire et a obtenu, par ordonnance du 22 novembre 2021, la désignation de M. [A] [F] pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux constructeurs et à leurs assureurs par ordonnances des 23 mai 2022, 04 novembre et 16 décembre 2024.
Par actes du 05 juillet 2024, la SA d’HLM VILOGIA a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SNC [U] ET BROAD PROMOTION 4 et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en qualité d’assureur CNR, la SARL [U] ET BROAD GIRONDE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL F. ABM, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ECBR et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société PLAMURSOL en indemnisation et a demandé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [F].
Par actes du 08 juillet 2024, la SNC [U] ET BROAD PROMOTION 4 a fait assigner au fond devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD en tant que son assureur constructeur non réalisateur, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL [U] ET BROAD GIRONDE, de la société PLAMURSOL, de la SAS BRETTES ENVIRONNEMENT, de la société ECBR, de la SAS MAE, de la SAS DSA AQUITAINE et de la SAS EUROVIA GIRONDE, la SAS EUROVIA GIRONDE et son assureur la SA SMA SA, la SAS BADIE et son assureur la SMABTP, la SAS DSA AQUITAINE, la SARL F. ABM, la SAS BRETTES ENVIRONNEMENT, la SARL [U] ET BROAD GIRONDE, la SARL SORA GARNIER et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la SAS MAE et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS MAE, la SA LACROUTS MASSICAULT et son assureur la MAF, et la société MSIG INSURANCE EUROPE AG ès qualités d’assureur de la SNC [U] ET BROAD GIRONDE, en garantie.
Par actes des 03, 04, 05 et 08 juillet 2024, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrages et assureur constructeur non réalisateur de la SNC [U] ET BROAD PROMOTION 4 a fait assigner au fond devant le même tribunal la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la SARL [U] ET BROAD GIRONDE et ses assureurs la société MSIG INSURANCE EUROPE AG et la SA ALLIANZ IARD, la SARL SORA GARNIER, la SARL F. ABM, la SAS DSA AQUITAINE, la SAS MAE et son assureur, la SMABTP, la SAS EUROVIA GIRONDE, la SAS BRETTES ENVIRONNEMENT, la SAS BADIE, la SA SMA SA, la SA MAAF ASSURANCES, la SA LACROUTS MASSICAULT et son assureur, la MAF, en garantie et a demandé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [F] et d’une action au fond du syndicat des copropriétaires.
Par actes du 08 juillet 2024, la SA AXA FRANCE IARD a fait signifier la même assignation aux mêmes parties.
Par actes du 09 juillet 2024, le [Adresse 55] et les copropriétaires, Mme [E] [T] épouse [H], M. [V] [H], Mme [O] [B] épouse [D] et M. [M] [D] ont fait assigner devant le même tribunal la SA AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur dommages-ouvrage, la SNC [U] ET BROAD PROMOTION 4 et la SA AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur CNR, la SARL [U] ET BROAD GIRONDE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ECBR, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société PLAMURSOL, la SARL SORA GARNIER, la SARL F. ABM et la SAS DSA AQUITAINE et a demandé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [F] et, au fond, une indemnisation.
Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la SARL F. ABM et a désigné la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 6 décembre 2024, 9 et 30 avril 2025, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG ès qualités d’assureur de la SARL [U] ET BROAD GIRONDE demande au juge de la mise en état de :
— ORDONNER la jonction des procédures N°RG 24/5791 et N°RG 24/5672 ;
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] ;
— déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 59], de la SA d’HLM VILOGIA et des consorts [H] et [D], visant à solliciter la désignation de Monsieur [F] au titre du désordre relatif au phénomène de fissuration et d’éclatement de béton sur les balcons de la résidence ;
— réserver les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 05 mars, 16 avril, 14 et 15 octobre 2025, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer et demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 59], Monsieur [V] [H], Monsieur [M], [L], [G] [D], la SA d’HLM VILOGIA de leur demande de désignation d’expert s’agissant du désordre de fissures et éclatement de béton sur l’ensemble de la résidence ;
A titre subsidiaire,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation de Monsieur [F] ;
— réserver les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 02 et 10 avril 2025, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS BADIE et de la SAS MAE s’associe à la demande de sursis à statuer et demande au juge de la mise en état de rejeter la demande du [Adresse 54] [Adresse 57] TOURNIER, Monsieur [V] [H], Messieurs [M], [L] et [G] [D], la SA [Adresse 50] de leur demande de désignation d’expert pour les désordres de fissuration et d’éclatement de béton sur les balcons de la résidence et de réserver les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 02 et 24 avril 2025, la SA MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la SARL SORA GARNIER s’associe à la demande de sursis à statuer et demande au juge de la mise en état de déclarer la demande d’expertise au titre du désordre de fissures et éclatement de béton sur l’ensemble de la résidence irrecevable comme prescrite, la rejeter et réserver les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, la MAF ès qualités d’assureur de la SA LACROUTS MASSICAULT s’associe à la demande de sursis à statuer et demande que soit ordonnée la jonction de l’instance initiée par la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur avec celle introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 59].
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, la SARL [U] ET BROAD GIRONDE s’associe à la demande de sursis à statuer et demande au juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 59], Monsieur [V] [H], Monsieur [M], [L], [G] [D], la SA [Adresse 50] de leur demande de désignation d’expert s’agissant du désordre de fissures et éclatement de béton sur l’ensemble de la résidence, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation de Monsieur [F] et de réserver les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 03 et 24 avril 2025, la SNC [U] ET BROAD PROMOTION 4 s’associe à la demande de sursis à statuer et demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres fissures et éclatement de béton sur l’ensemble de la résidence ainsi que de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 04 avril et 13 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD disant intervenir ès qualités d’assureur DO, CNR et RCD de la SARL [U] ET BROAD GIRONDE demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert et d’une réclamation au fond en et d’une réclamation au fond du [Adresse 53] [Adresse 57] TOURNIER et des copropriétaires ainsi que de la SA [Adresse 50] en ouverture de rapport ;
— déclarer qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— déclarer qu’elle a valablement interrompu ses délais de recours contre les parties à la présente instance,
— déclarer qu’elle est donc recevable à agir à leur encontre au titre du désordre fissures et éclatements de bétons sur l’ensemble de la résidence,
— déclarer en conséquence que l’expertise qui sera éventuellement ordonnée le sera au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 59], Monsieur et Madame [H], Monsieur et Madame [D], et la SA d’HLM VILOGIA de leur demande visant à ce que les honoraires de l’expert soient provisoirement mis à sa charge,
— réserver les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 08, 09 et 23 avril 2025, le [Adresse 54] [Adresse 57] Tournier, les époux [H], les époux [D] et la SA d’HLM VILOGIA s’associent à la demande de sursis à statuer et demandent au juge de la mise en état de désigner M. [F], expert judiciaire, aux fins d’examiner le désordre de fissures et éclatement de béton sur l’ensemble de la résidence au contradictoire de tous les défendeurs avec la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,
— vérifier si les désordres objet de la déclaration de sinistre dommage-ouvrage en date du 22 mai 2024 de fissures et éclatement de béton sur l’ensemble de la résidence existent,
– décrire les désordres en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
– donner son avis sur les travaux à effectuer pour y remédier, en évaluer le coût HT et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de l’assureur dommage-ouvrage, de la SA AXA FRANCE IARD.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 09 et 28 avril 2025, la SAS EUROVIA GIRONDE et son assureur, la SA SMA SA, ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer et demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 59], Monsieur [V] [H], Monsieur [M], [L], [G] [D], la SA d’HLM VILOGIA de leur demande de désignation d’expert s’agissant du désordre de fissures et éclatement de béton sur l’ensemble de la résidence et de réserver les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la SNC [U] ET BROAD GIRONDE demande au juge de la mise en état de débouter les demandeurs de leur demande en désignation d’un expert au titre des fissures et éclatements de béton sur la résidence et d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par M. [F] de son rapport.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SAS MAE s’associe à la demande de sursis à statuer et demande au juge de la mise en état de rejeter la demande en désignation d’expert au titre d’un désordre de fissures et éclatement de béton sur l’ensemble de la résidence.
La SAS BADIE, la SAS BRETTES ENVIRONNEMENT, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ECBR, de la société PLAMURSOL, de la SAS BRETTES ENVIRONNEMENT, de la SAS MAE et de la SARL F. ABM ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS DSA AQUITAINE n’ont pas conclu à l’incident.
La SARL SORA GARNIER, la SAS DSA AQUITAINE, la SA LACROUTS MASSICAULT et la SARL F. ABM n’ont pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera en premier lieu rappelé que le dossier N°RG 24/5791 (assignation d’AXA) et le dossier N°RG 24/5672 (dossier principal) ont fait l’objet par RPVA d 'un avis de jonction le 30 janvier 2025 et que les demandes tendant à voir ordonnées cette jonction sont désormais sans objet.
Par application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [58], les époux [H], les époux [D] et la SA d’HLM VILOGIA demandent de désigner M. [F] en qualité d’expert judiciaire pour examiner le désordre de fissures et éclatements du béton sur l’ensemble de la résidence au contradictoire de tous les défendeurs.
Il n’est pas contesté que l’assignation initiale en référé et l’expertise de Monsieur [F] ne portaient pas sur ce désordre.
La société MSIG INSURANCE EUROPE AG ès qualités d’assureur de la SARL [U] ET BROAD GIRONDE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS BADIE non assignée et de la SAS MAE, la SA MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la SARL SORA GARNIER, la SARL [U] ET BROAD GIRONDE, la SAS EUROVIA GIRONDE et son assureur la SA SMA SA, la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la SNC [U] ET BROAD GIRONDE et la SAS MAE s’opposent à cette demande au motif que l’action du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à leur encontre serait prescrite (en réalité forclose) au regard de l’article 1792-4-3 du code civil pour avoir été introduite plus de 10 ans après la réception.
La SNC [U] ET BROAD PROMOTION 4 fait valoir que, si le délai a été valablement interrompu à son encontre, une nouvelle expertise ne peut être ordonnée sans la preuve de l’existence d’un désordre de nature décennal dans le délai.
La SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur DO, CNR et RCD de la SARL [U] ET BROAD GIRONDE fait valoir qu’elle a interrompu les délais de forclusion par son recours à l’encontre de l’ensemble des parties qu’elle a assignées au fond au titre en particulier du désordre de fissures et éclatements de bétons sur l’ensemble de la résidence et qu’en conséquence, une expertise qui serait ordonnée le serait au contradictoire de l’ensemble des parties qu’elle a assignées.
En application de l’article 1792-4-3 du code civil, toute action formée par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs de l’ouvrage se prescrit par dix ans à compter de la réception.
En l’espèce, il est constant que la réception de l’ouvrage construit au [Adresse 26] (33) est intervenue par procès-verbal du 09 juillet 2014.
Le dies a quo est le lendemain de l’événement et le délai expire le jour qui porte le même quantième que le jour de l’événement, à minuit, sans possibilité de report pour cause de samedi, dimanche, jour férié ou chômé.
Aux termes de leur assignation au fond le 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [58] et les copropriétaires demandent la condamnation in solidum en réparation pour les fissures et éclatements du béton sur les balcons de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, de la SNC [U] ET BROAD PROMOTION 4, de la SARL [U] ET BROAD GIRONDE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, et de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ECBR et de la SAS DSA AQUITAINE, de la SARL SORA GARNIER, la SARL F. ABM et la SAS DSA AQUITAINE.
Ainsi, par les actes du 9 juillet 2024, le [Adresse 54] [Adresse 57] Tournier, et les copropriétaires qui concluent à l’engagement de la responsabilité décennale de ces derniers au titre du désordre de fissures et éclatements du béton sur les balcons, ont interrompu le délai de forclusion à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, de la SNC [U] ET BROAD PROMOTION 4, de la SARL [U] ET BROAD GIRONDE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ECBR et PLAMURSOL, et de la SARL SORA GARNIER, la SARL F. ABM et la SAS DSA AQUITAINE, alors que l’appréciation du caractère décennal du désordre invoqué ne relève pas de l’appréciation du juge de la mise en état, avant l’acquisition du délai d’épreuve le même jour.
Ainsi, l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [58] et des époux [H] et [D] à leur encontre en réparation du désordre de fissures et éclatements du béton sur les balcons sur le fondement de l’article 1792 du code civil n’est pas forclose.
Par ailleurs, tel qu’elle le fait valoir, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur DO, CNR et RCD de la SARL [U] ET BROAD GIRONDE a interrompu les délais de forclusion par ses assignations aux fins de recours les 3, 4, 5 et 8 juillet 2024 à l’encontre de la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG et la SA ALLIANZ IARD assureurs de la SARL [U] ET BROAD GIRONDE, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL SORA GARNIER, la SA LACROUTS MASSICAULT et son assureur la MAF, en ce qu’elle a expressément formulé un recours à leur encontre pour ces désordres, quand bien même il ne pouvait être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales. Elle n’a pas interrompu la forclusion pour ces désordres à l’encontre de la SAS MAE et son assureur la SMABTP, la SAS EUROVIA GIRONDE et son assureur la SA SMA SA, la SAS BRETTES ENVIRONNEMENT, la SAS BADIE, contre lesquels elle ne formule pas de recours à ce titre.
Enfin, la SNC [U] ET BROAD PROMOTION 4, par ses assignations signifiées le 8 juillet 2024 aux fins de recours, n’a pas interrompu les délais de forclusion par ses assignations à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS DSA AQUITAINE, de la SAS BRETTES ENVIRONNEMENT, de la SAS MAE et de la SAS EUROVIA GIRONDE, ainsi qu’à l’encontre de la SAS BADIE et son assureur la SMABTP, en ce qu’elle ne formule aucun recours au titre de ces nouveaux désordres.
Ainsi, l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs, à l’exception de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS DSA AQUITAINE, de la SAS BRETTES ENVIRONNEMENT, de la SAS MAE et de la SAS EUROVIA GIRONDE, la SAS BADIE et son assureur la SMABTP, la SAS MAE et son assureur la SMABTP, la SAS EUROVIA GIRONDE et son assureur la SA SMA SA, et de la SAS BRETTES ENVIRONNEMENT, et notamment ceux à l’encontre desquels le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne formulent pas de demandes, restent soumis à des recours.
En conséquence, si une nouvelle expertise est ordonnée, elle le sera au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SNC [U] ET BROAD PROMOTION 4, de la SNC [U] ET BROAD PROMOTION 4, de la SARL [U] ET BROAD GIRONDE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ECBR et d’assureur de la société PLAMURSOL, de la SARL SORA GARNIER, de la SARL F. ABM et de la SAS DSA AQUITAINE, de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG ès qualités d’assureur de la SARL [U] ET BROAD GIRONDE, de la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, de la SA MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la SARL SORA GARNIER, de la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la SNC [U] ET BROAD GIRONDE, de la SA LACROUTS MASSICAULT et de son assureur la MAF, mais pas de SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS DSA AQUITAINE, de la SAS BRETTES ENVIRONNEMENT, de la SAS MAE et de la SAS EUROVIA GIRONDE, de la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS BADIE, de la SAS MAE et de son assureur la SMABTP, de la SAS EUROVIA GIRONDE et son assureur la SA SMA SA, de la SAS BRETTES ENVIRONNEMENT et de la SAS BADIE.
Il ressort en l’espèce de la note aux parties n°3 de l’expert judiciaire qu’a été invoqué par le syndicat de copropriété et constaté par l’expert la présence de fissures au niveau de la structure des balcons et de leurs supports poutres et poteaux, dont l’origine et la cause n’ont pas fait l’objet d’un début d’analyse par l’expert, ce désordre n’entrant pas dans la mission initiale de l’expert.
L’existence de ce désordre est ainsi suffisamment établie. Néanmoins, la description précise de ce nouveau désordre et son analyse, dans son ampleur, ses conséquences, ses causes et mesures réparatoires, étant nécessaires pour éclairer le juge du fond à ce titre, sur le fondement juridique qu’il appartiendra aux demandeurs de préciser devant lui, il sera fait droit à la demande d’expertise.
M. [A] [F] sera désigné pour y procéder et déposera un rapport commun avec celui à établir en exécution des ordonnances de référé des 22 novembre 2021, 23 mai 2022, 04 novembre et 16 décembre 2024. En cas d’intervention volontaire ou forcée à la présente instance des parties présentes aux opérations ordonnées en référé, il sera fait application de l’article 169 du code de procédure civile et l’expert en sera avisé par le greffe.
Les frais d’expertise sont mis à la charge des demandeurs.
Conformément à la demande des parties, il sera sursis à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et sur les dépens.
Par ailleurs, en application des articles 369 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce, l’instance en cours est interrompue par l’effet du jugement rendu le 12 mars 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la SARL F. ABM jusqu’à ce que les créanciers poursuivants aient procédé à la déclaration de sa créance et que les organes de la procédure soient dûment appelés. En conséquence, il convient d’inviter les parties à régulariser la procédure à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE, au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SNC [U] ET BROAD PROMOTION 4, de la SNC [U] ET BROAD PROMOTION 4, de la SARL [U] ET BROAD GIRONDE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ECBR et d’assureur de la société PLAMURSOL, de la SARL SORA GARNIER, de la SARL F. ABM et de la SAS DSA AQUITAINE, de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG ès qualités d’assureur de la SARL [U] ET BROAD GIRONDE, de la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, de la SA MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la SARL SORA GARNIER, de la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la SNC [U] ET BROAD GIRONDE, de la SA LACROUTS MASSICAULT et de son assureur la MAF, une expertise et COMMET Monsieur [A] [F] – [Adresse 12], pour y procéder, avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment les documents propres à établir les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 25],
— examiner par référence à la sa note n°3 aux parties du 29 janvier 2025, la présence de fissures et éclatements de bétons au niveau de la structure des balcons et de leurs supports poutres et poteaux ; si les désordres existent, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– préciser le cas échéant la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,
– dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
– dire si ces désordres, dans le cas où ils étaient apparents à la réception, ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
– préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou de le rendent impropre à sa destination dans le délai certain des 10 ans de la réception, s’ils sont d’ores et déjà (apparents) révélés dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai certain d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis fournis par les parties,
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise ;
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport commun avec celui demandé par ordonnance de référé des 22 novembre 2021, 23 mai 2022, 04 novembre et 16 décembre 2024 (RG n°21/01301, n°21/02136, n°24/01029, n°24/01369) en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que le [Adresse 55], les époux [H], les époux [D] et la SA d’HLM VILOGIA devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
INVITE les parties à régulariser la procédure à l’encontre de la SARL F. ABM suite au jugement rendu le 12 mars 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à son encontre.
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
RENVOIE la cause et les parties à la mise en état du 25 septembre 2026.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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