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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 oct. 2025, n° 25/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02388 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DG5 – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [K] [Y]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [K] [Y]
Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né à [Localité 2], je suis algérien. Sur la rétention, je n’ai rien à déclarer.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— le fondement de la requête est la menace à l’ordre public
— les diligences ont été accomplies, les autorités algériennes ayant été relancées.
— je sollicite la prorogation pour 15 jours supplémentaires
L’avocat soulève les moyens suivants :
— je sollicite le rejet, car aucun critère n’est réuni, nous n’avons pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laisser passer consulaire. Sur le second critère, la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait deux mois que je suis au centre, je souhaite être libéré.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02388 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DG5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 Août 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 30 Août 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du
26 Septembre 2025 confirmée en appel le 02 Septembre 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 25 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 25 Octobre 2025 à 11h (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [K] [Y]
né le 19 Juillet 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 28 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 30 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le premier président de la cour d’appel de Douai a déclaré l’appel en ce qu’il prétendait être fait contre une décision du juge des libertés et de la détention alors qu’elle émanait du magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du tribunal administratif de Lille du 10 septembre 2025, la requête de M. [K] [Y] en annulation de l’arrêté du 28 août 2025 portant obligation de quitter le territoire, refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour en france penbdant deux ans a été rejetée.
Par une nouvelle ordonnance du 26 septembre 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé cette décision.
Par requête du 25 octobre 2025, l’autorité administrative demande la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
A l’audience du 26 octobre 2025, l’autorité administrative comparaît par son avocat et maintient sa demande faisant valoir que :
— la mesure déloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 28 août 2025 d’une demande de laissez-passer et qu’une relance leur a été adressée les 24 septembre et 23 octobre 2025 ;
— M. [K] [Y] a adopté un comportement menaçant gravement l’ordre public en ce qu’il a été interpellé pour vol en réunion, non respect de l’assignation à résidence, motif pour leguel il a été placé en garde à vue le 28 août 2025 ; il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement, prise par le Préfet de Police du 20 novembre 2023 et à la prolongation d’interdiction de retour prise le 16 décembre 2024 ; est également défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour divers faits de vol en 2024 et 2025.
Elle ajoute que le tribunal administratif, dans son jugement du 10 septembre 2025 a retenu que la menace à l’ordre public était caractérisée. Elle souligne que les derniers faits de vol ont été reconnus.
M. [K] [Y] comparait assisté de son avocat et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif que les critères légaux ne sont pas remplis :
— il n’est rapporté aucune preuve de que que la délivrance d’un laisser passer consulaire pourrait intervenir à bref délai étant rappelé que la charge de la preuve est supportée par l’administration,
— les mentions au FAED sont insuffisantes pour caractériser une menace à l’ordre public, comme la juridiction l’a déjà noté dans son ordonnance du 26 septembre 2025
Oralement et personnellement, M. [K] [Y] déclare qu’il a passé deux mois en rétention et qu’il souhaiterait être libéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Concernant la menace à l’ordre public, lorsque le tribunal administratif a statué, il était saisi de la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et non d’une décision relative à la rétention.
En revanche, lorsqu’a été examinée la précédente demande de prolongation de la rétention présentée par l’administration, le juge a expliqué :
“ La perspective d’éloignement à bref délai n’étant pas une condition requise au stade de la prolongation prévue à l’article [4] 742-4 du CESEDA, ce critère ne saurait faire obstacle à lui seul au prononcé d’une telle prolongation.
En l’espèce, des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée. Les diligences nécessaires ont donc valablement été effectuées par l’autorité préfectorale.
Dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il conviendra d’apprécier sa consistance en cas de prochaine saisine aux fins de prolongation en fonction des éléments qui seront alors produits par l’autorité préfectorale, les mentions au FAED étant insuffisantes.”
Il doit être fait le constat qu’au soutien de sa nouvelle demande, l’autorité administrative n’apporte pas d’autre élément que les informations tirées du FAED lesquelles demeurent insuffisantes à caractériser la menace à l’ordre public visée par l’article L.742-5.
En conséquence, la prolongation exceptionnelle de la rétention ne peut pas être autorisée et la demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 7], le 26 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02388 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DG5
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [K] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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