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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 18/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 18/00460 – N° Portalis DB2E-W-B7C-I5PR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00257
N° RG 18/00460 – N° Portalis DB2E-W-B7C-I5PR
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [A] [M] ([9])
Me [K] [H] (CCC)
[11] ([9])
— avocat ([9]) par Case palais
Me Sandra ISLY
Le :
Pour le Greffier
Me Sandra ISLY
Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [Y] [T], Assesseur employeur
— [F] [W], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBAS :
À l’audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mars 2025,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sandra ISLY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 65
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/004303 du 12/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE :
Maître [K] [H]
ès qualité de liquidateur de la SARL [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [B] [N] munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 25 octobre 2010, Monsieur [M] [A] chutait de quatre mètres de hauteur ce qui lui occasionnait une fracture du poignet droit, une fracture du fémur gauche et un traumatisme crânien avec une plaie au niveau du cuir chevelu.
Le 18 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg jugeait que l’accident du travail de Monsieur [M] [A] en date du 25 octobre 2010 relevait d’une faute inexcusable de la SARL [7], ordonnait la majoration de la rente, octroyait une provision d’un montant de 4.000 euros et ordonnait une expertise médicale judiciaire.
Le 03 avril 2020, le Professeur [P] [V] concluait son rapport d’expertise en indiquant que Monsieur [M] [A] présentait un déficit fonctionnel temporaire de 100% du 25 octobre 2010 au 05 mars 2011 et de 50% du 06 mars 2011 au 31 décembre 2012, fixait la date de consolidation au 01 janvier 2013, un pretium doloris de 4,5 sur 07, un préjudice esthétique permanent de 1,5 sur 07, un préjudice d’agrément suite à l’impossibilité de pratiquer le sport et d’une répercussion professionnelle suite à l’impossibilité de poursuivre son métier de maçon-coffreur.
Le 10 mars 2022, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Colmar confirmait le jugement en date du 18 décembre 2019.
Le 30 mai 2023, le mandataire judiciaire de la SARL [7] concluait juste au débouté du demandeur par rapport à sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 avril 2024, le Professeur [V] concluait son rapport d’expertise en indiquant que Monsieur [M] [A] présentait un déficit fonctionnel permanent de 22% avec des souffrances post-consolidation évaluées à 02/07.
Le 10 septembre 2024, Monsieur [M] [A] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la réserve de ses droits sur la perte de gains professionnels entre le 25 octobre 2010 et le 01 janvier 2013 après injonction à la [8] de produire des documents et à l’octroi des sommes suivantes :
— 17.662,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 54.230 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 30.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 10.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 20.000 euros au titre des souffrances post-consolidations ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 05 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de la demanderesse et de l’organisme social mais en l’absence de la SARL [7] représentée par son mandataire pourtant régulièrement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice
Attendu concernant l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 25 euros par jour jusqu’au 01 janvier 2013 soit la date de la consolidation est équitable dans la mesure où la juridiction octroie généralement la somme de 27 euros par jour ;
Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [V], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur deux périodes différentes soit 3.300 euros pour la première période et 8.325 euros pour la seconde et dernière période ce qui donne une indemnisation totale de 11.625 euros sur le fondement de l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 11.625 euros à Monsieur [M] [A] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation d’un déficit fonctionnel de 22% chez une personne née le 10 janvier 1971 et donc âgé de 42 ans à la date de sa consolidation au 01 janvier 2013 correspond à un montant de 2.465 euros par point de déficit sans qu’il soit nécessaire de le majorer dans la mesure où les souffrances post-consolidation sont évaluées à moins de 3,5 sur 07 qui est le seuil retenu par la présente juridiction pour augmenter le montant du point de déficit soit un total de 54.230 euros ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 54.230 euros à Monsieur [M] [A] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 25.000 euros pour un taux de 4.5 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 25.000 euros à Monsieur [M] [A] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 3.000 euros pour un taux de 1,5 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 3.000 euros à Monsieur [M] [A] pour l’indemniser de son préjudice esthétique permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 3.000 euros pour indemniser l’impossibilité de pratiquer le football est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 3.000 euros à Monsieur [M] [A] pour l’indemniser de son préjudice d’agrément ;
Attendu que concernant la prétention relative aux souffrances post-consolidation, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où elle est déjà indemnisée par le déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à la réserve des droits sur la perte de gains professionnel pendant la durée de l’arrêt de travail, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où elle est déjà indemnisée par les indemnités journalières versées ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] [A] de ses prétentions relative à l’indemnisation des souffrances post-consolidation et à la réserve des droits sur la perte de gains professionnel pendant la durée de l’arrêt de travail ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [7] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [M] [A] est irrecevable car Monsieur [M] [A] est admis à l’aide juridictionnelle totale ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [M] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [M] [A] de ses prétentions relatives à l’indemnisation des souffrances post-consolidation et à la réserve des droits sur la perte de gains professionnel pendant la durée de l’arrêt de travail ;
OCTROIE à Monsieur [M] [A] pour l’indemnisation de son accident du travail en date du 25 octobre 2010 dû à une faute inexcusable de la SARL [7], représentée par Maître [K] [H], la somme totale de 98.855 euros décomposée entre les sommes suivantes :
— 11.625 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;
— 54.230 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
— 25.000 euros pour les souffrances endurées ;
— 3.000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;
— 3.000 euros pour le préjudice d’agrément ;
RAPPELLE que la [8] doit verser la somme de 98.855 (quatre vingt dix huit mille huit cent cinquante cinq) euros à Monsieur [M] [A] dans les plus brefs délais ;
RAPPELLE que la SARL [7], représentée par Maître [K] [H], a été condamnée à rembourser la somme versée au titre de l’indemnisation des préjudices soit la somme de 98.855 (quatre vingt dix huit mille huit cent cinquante cinq) euros à la [8] ainsi que le montant de l’expertise médicale réalisée par le Professeur [V] soit 840 (huit cent quarante) euros ;
CONDAMNE la SARL [7], représentée par Maître [K] [H], aux entiers dépens ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [M] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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