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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/02501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 08 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/02501 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPVM
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS Société Anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de PARIS, N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
à :
Mme [C] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Mai 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/02501 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPVM
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de prêt acceptée le 13 février 2015, la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a consenti à Monsieur [W] [I] et Madame [C] [P] épouse [I] un prêt immobilier d’un montant de 140200 euros au taux contractuel fixe de 2,65 % et d’une durée de 300 mois.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (S.A.) s’est portée caution de ce prêt.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 19 décembre 2023, la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a mis en demeure Monsieur et Madame [I] de régler la somme de 1 444,32 euros au titre d’échéances impayées du 5 novembre 2023 au 5 décembre 2023.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 13 février 2024, la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a informé Monsieur et Madame [I] du prononcé de la déchéance du terme et de ce qu’ils lui étaient redevables de la somme de 109326,22 euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 1er mars 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur et Madame [I] qu’elle venait d’être appelée en règlement de ses engagements par l’établissement bancaire et qu’il serait prochainement procédé dans la limite de ses engagements au règlement de leur dette.
Selon quittance subrogative en date du 11 avril 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme de 101 922,99 euros en exécution de sa garantie.
Par courriers recommandés avec avis de réception de son Conseil en date du 18 avril 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur et Madame [I] de payer la somme de 101 922,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par elle soit le 11 avril 2024.
Par actes en date du 23 mai 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur et Madame [I] aux fins de paiement.
La clôture a été fixée au 14 avril 2025.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal sur le fondement de l’article 2308 du Code civil de :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à lui payer les sommes de :
— 101 922,99 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— 2 400 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
N° RG 24/02501 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPVM
— débouter Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Monsieur et Madme [I] à supporter les entiers dépens de la première instance,
à titre subsidiaire, si la juridiction ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 2 400 euros, condamner in solidum Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir que son action est fondée exclusivement sur le recours personnel prévu par l’article 2308 du Code civil, et que ce recours ne permet pas aux débiteurs de lui opposer les exceptions pouvant être opposées à la banque. Elle affirme que le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution depuis qu’elle a dénoncé aux débiteurs les poursuites dirigées contre eux, soit en l’espèce à compter du 1er mars 2024, parmi lesquels figurent les honoraires d’avocat pour la somme de 2400 euros.
Sur la demande en délais de paiement formulée par les défendeurs, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS rappelle qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance et qu’elle s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement auprès du créancier. Elle souligne que Monsieur et Madame [I] ont procédé à la vente de leur bien immobilier sans désintéresser les créanciers, qu’ils ne proposent aucune solution concrète permettant de satisfaire leur obligation de paiement, qu’ils ne disposent d’aucun patrimoine permettant de solder la créance, qu’ils sont débiteurs de deux autres créances, et qu’ils ont bénéficié de larges délais de paiement compte tenu des délais inhérents à la procédure.
En réponse aux conclusions adverses, la demanderesse argue de ce qu’il importe peu que Monsieur et Madame [I] aient été destinataires d’un autre courrier puisqu’ils ont été informés dès le 1er mars 2024 du règlement à intervenir.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, Monsieur et Madame [I] demandent au tribunal sur le fondement des articles 514-1 et 1343-5 du Code civil, et 700 du Code de procédure civile, de :
— débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— accorder un report de deux années pour régler les sommes dues,
— débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande de règlement des honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
— débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire que chacun des parties prendra la charge de ses dépens.
Monsieur et Madame [I], qui ne contestent pas la dette d’un montant de 101 922,99 euros, sollicite des délais de paiement à hauteur de deux années afin de permettre à Monsieur [I] de retrouver un emploi. Ils précisent avoir cessé le remboursement du prêt suite au chômage de Monsieur [I] et que la suspension amiable des échéances auprès de la banque leur a été refusée. Ils font valoir que lorsqu’ils auront un emploi, ils pourront contracter un prêt afin d’apurer leur dette suivant un échéancier conforme à leurs revenus.
S’agissant de leurs situation familiale et financière, Monsieur et Madame [I] exposent être parents de deux enfants âgés de 9 et 11 ans ; que leur fille est atteinte d’un grave trouble du spectre de l’autisme, de sorte que Madame [I] a été contrainte de réduire son temps de travail ; que Monsieur [I] est sans emploi depuis le 11 septembre 2023 ; qu’il perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1 145,16 euros par mois ; que Madame [I] est aide soignante et perçoit un salaire mensuel net moyen de 1 659,34 euros ; qu’ils perçoivent diverses allocations familiales pour un montant total de 1 004,81 euros par mois et n’ont aucun patrimoine propre ni commun ; qu’ils déclarent des charges fixes à hauteur de 2 092,48 euros et remboursent chaque mois 100 euros pour leurs crédits COFIDIS et SOCRAM BANQUE.
Sur la demande relative aux honoraires d’avocat, les défendeurs relèvent avoir reçu un courrier intitulé « 201504077801 DGSR Amiable » le 21 mai 2024 et notent qu’à ce stade aucune poursuite n’avait encore été engagée à leur encontre. Ils en déduisent que ces frais sont postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
A l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’ancien article 2305 du Code civil applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il est constant et il résulte des pièces produites que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a garanti le prêt immobilier souscrit par les époux [I].
Il n’est en outre pas contesté, comme en atteste au demeurant la quittance subrogative en date du 11 avril 2024 produite par la demanderesse, que la société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a reçu de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 101 922,99 euros en vertu de son engagement de caution de Monsieur et Madame [I] au titre du remboursement de leur prêt immobilier.
Ainsi la demande en paiement de la somme de la somme de 101 922,99 euros est fondée.
Les époux [I] seront donc condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 en application du premier alinéa de l’article 1231-6 du Code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Par ailleurs, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er mars 2024 adressées à Monsieur et Madame [I] aux termes desquelles elle les informe de son intervention à venir en tant que caution et du règlement de la dette.
Ces courriers valent dénonciation par la caution aux au débiteurs des poursuites dirigées contre elle au sens de l’article 2305 du Code civil précité.
Il est relevé à cet égard que le moyen tiré du contenu du courrier en date du 21 mai 2024 adressé à Monsieur [I] par lequel la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sollicitait des pièces est inopérant.
Ainsi, la pièce n°10 de la demanderesse (note de débours, droits, émoluments et honoraires en date du 24 mai 2024) justifie de faire droit à la demande de paiement de la somme de 2400 euros au titre des honoraires d’avocat.
II. Sur la demande en délais de paiement
Aux termes du premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [I] arguent de ce qu’ils pourront souscrire un crédit pour apurer leur dette dès lors qu’ils auront un emploi.
Les pièces produites par les défendeurs attestent notamment de leurs faibles ressources et ne contiennent pas d’élément récent de nature à caractériser une perspective de modification de leurs situations professionnelles à court ou moyen terme.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande en délais de paiement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande à ce titre, formée à titre subsidiaire par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 2400 euros, devient sans objet au regard de la solution du litige.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [C] [P] épouse [I] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS:
— la somme de 101 922,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024,
— la somme de 2 400 euros au titre des honoraires d’avocat,
Déboute Monsieur [W] [I] et Madame [C] [P] épouse [I] de leur demande en délais de paiement,
Condamne in solidum Monsieur [W] [I] et Madame [C] [P] épouse [I] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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