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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 mars 2025, n° 24/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01866 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5N2
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société ALLIANCE AUTOMOTIVE [Localité 7] [Adresse 6]
Sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Benoit BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RCSC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Constitué par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2025
ORDONNANCE du 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2022, la S.C.I. [Adresse 4], le bailleur, et la S.A.S. Alliance Automotive [Localité 7] [Adresse 6], le locataire principal, suivant bail du 1er octobre 2010, sont convenues de mettre à bail au profit de la S.A.R.L. RCSC, le sous-locataire, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8] (Nord) à compter du 1er février 2022.
Ils ont fixé le loyer mensuel à 2 200 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions mensuelles pour charges de 450 euros et un dépôt de garantie de 2 200 euros.
Suite à des impayés, la S.A.S. Alliance Automotive [Localité 7] [Adresse 6] a fait signifier à la S.A.R.L. RCSC le 3 octobre 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 22 novembre 2024, la S.A.S. Alliance Automotive Paris [Adresse 6] a fait assigner la S.A.R.L. RCSC devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
Vu la clause résolutoire,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
— juger que le mécanisme de la clause résolutoire est acquis au 3 novembre 2024,
— juger que le bail commercial est résilié au 3 novembre 2024,
— ordonner l’expulsion de la société RCSC et de tous occupants et biens de son chef du local situé [Adresse 4] à [Localité 8] (Nord), sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ladite astreinte courant passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— condamner la société RCSC à lui verser une provision de 57 240 euros au titre des causes du commandement,
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au dernier loyer majoré des charges,
— condamner la société RCSC, pour la période postérieure à la résiliation, et jusqu’au départ effectif et complet des lieux,
— condamner la société RCSC à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RCSC aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025. Elle a été retenue le 4 février 2025.
La S.A.S. Alliance Automotive [Localité 7] [Adresse 6], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société défenderesse a constitué avocat mais n’a pas déposé d’écritures, son avocat ayant indiqué avoir dégagé sa responsabilité.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 3 octobre 2024 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 3 novembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la S.A.R.L. RCSC de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il n’y ait besoin de prononcer une astreinte.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 57 240 euros.
La défenderesse sera donc condamnée à payer ce montant à la S.A.S. Alliance Automotive [Localité 7] [Adresse 6] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du commandement de payer.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la S.A.R.L. RCSC occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.R.L. RCSC. Il convient de fixer, à compter du 4 novembre 2024, le montant de cette indemnité au montant de loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la S.A.R.L. RCSC les dépens de la présente instance, incluant le coût du commandement de payer du 3 octobre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.R.L. RCSC à payer à la S.A.S. Alliance Automotive [Localité 7] [Adresse 6] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.A.S. Alliance Automotive [Localité 7] [Adresse 6] et la S.A.R.L. RCSC concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8] (Nord) depuis le 3 novembre 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. RCSC et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8] (Nord) ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Autorise au besoin la S.A.S. Alliance Automotive [Localité 7] [Adresse 6] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 4 novembre 2024, le montant mensuel de la provision au profit de la S.A.S. Alliance Automotive [Localité 7] [Adresse 6] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. RCSC au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.R.L. RCSC à payer à la S.A.S. Alliance Automotive [Localité 7] [Adresse 6] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la S.A.R.L. RCSC à payer à la S.A.S. Alliance Automotive [Localité 7] [Adresse 6] 57 240 euros (cinquante-sept mille deux cent quarante euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamne la S.A.R.L. RCSC aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 3 octobre 2024 ;
Condamne la S.A.R.L. RCSC à payer à la S.A.S. Alliance Automotive [Localité 7] [Adresse 6] 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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