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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/02593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/02593
N° Portalis DBX4-W-B7J-UL3R
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[Z] [O] [U]
[N] [J] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [Z] [O] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
M. [N] [J] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 1er juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31 a fait assigner Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [U] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, sur la résiliation judiciaire du contrat, leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
52.240,95€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 3 mars 2025, au titre d’une offre de crédit personnel souscrite le 15 novembre 2023, d’un montant de 50.000€ au TAEG de 5,841% remboursable en 84 mensualités de 723,03€ hors assurance,si la résiliation du contrat n’était pas prononcée, les condamner au paiement des échéances échues soit la somme de 4.338,18€ outre les intérêts courants et à reprendre le paiement des échéances futures, 500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [U], assignés selon les modalités prévues à l’article 659 du Code procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée prévue à l’article précité a été produite.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur :
Il convient de constater que les contrats prévoient que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. Or, l’étendue de cette défaillance est définie comme un manquement de paiement d’une échéance ou d’une échéance partielle mais la banque peut également attendre plusieurs échéances impayées pour prononcer la déchéance du terme , rendant ainsi le délai de 15 jours très court. Ainsi en se réservant la possibilité de réclamer l’exigibilité du capital emprunté pour une défaillance mineure ou pour une défaillance plus importante, avec le même délai de mise en demeure, elle se réserve un pouvoir discrétionnaire de mettre fin au contrat, qui crée un déséquilibre entre les parties.
Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat :
Depuis le mois de juillet 2024, Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [U] n’ont effectué aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 18 décembre 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 15 novembre 2023 :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31 fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit signée en agence, la FIPEN, la notice d’assurance, la preuve de la consultation préalable du FICP pour Monsieur [N] [H] mais pas Madame [Z] [U], l’historique de compte, le tableau d’amortissement, les pièces justificatives des ressources des emprunteurs, les mise en demeure des 25 juillet, 6 décembre et 31 décembre 2024 et le décompte de la créance.
Cependant, compte tenu de l’importance du crédit il incombait à la banque l’obligation de procéder à une étude de la solvabilité des emprunteurs, or, dans le cas présent, si la production d’un relevé de compte portugais était produit, il apparaîssait que Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [U] avait déjà un crédit en cours qui n’était pas mentionné dans la fiche de dialogue d’un montant de 231,72€ par mois, que le loyer retenu à hauteur de 290€ par personne s’élevait en réalité à la somme de 803,09€ soit 400€ par personne, portant ainsi les charges du ménage à 1.758€, ce qui témoigne d’une absence de sérieux dans l’examen de la solvabilité des emprunteurs, d’autant que la preuve de la consultation préalable du FICP pour Madame [Z] [U] n’apparaît pas au dossier.
La banque sera pour cette raison déchue du droits aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [U] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 45.661,82€ (50.000€ – 4.338,18€) avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire :
Aucun élément ne vient fonder cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31 a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [U], parties perdantes, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31 la somme de 45.661,82€ avec intérêts au taux avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,
Condamne solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [U] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31 de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Rejette la demande indemnitaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31,
Condamne solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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