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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 5 juin 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 05 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00087 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DV52
JUGEMENT RENDU LE 05 Juin 2025
ENTRE :
S.A.S. S.E.A (SERRE D’EXPERIMENTATION DES ARS MAITRISE D’OEUVRE),immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 813 760 204
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par : Me Mathilde AUFFRET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Madame [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par : Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me LECAPLAIN, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
CCC dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [S] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 7] qui a subi un incendie important.
A l’effet de procéder à la reconstruction du bien, Madame [E] [S] s’est rapprochée de la SAS SERRE D’EXPERIMENTATION DES ARS (ci-après dénommée « la société SEA ») et a signé une lettre de mission de maîtrise d’œuvre le 11 décembre 2019. Cette lettre de mission stipule que :
« Les honoraires seront payables après l’obtention des indemnités par Madame [E] [S] pour la reconstruction ou par son assurance par le biais d’une délégation de paiement ».
Mme [S] a intenté une action judiciaire à l’encontre de son assureur, la société ALLIANZ. Par jugement rendu le 27 juin 2023, la société ALLIANZ a été condamnée à lui payer diverses sommes suite au sinistre subi. Le 12 octobre 2023, Mme [E] [S] a fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de [Localité 5].
Soutenant avoir réalisé des travaux, et souhaitant dès lors obtenir le paiement de ses honoraires, la société SEA a fait assigner Madame [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Coutances pour ce faire par acte de commissaire justice du 4 juin 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A titre liminaire, à l’audience du 3 avril 2025, la société SEA, représentée par son conseil, a indiqué avoir communiqué de nouvelles pièces à son contradicteur le matin même.
Madame [E] [S], également représentée par son avocat, a sollicité que ces pièces soient écartées des débats.
Outre cette difficulté procédurale, à l’audience du 3 avril 2025, la société SEA, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles qu’elles figurent au terme de ses dernières conclusions, en demandant au Tribunal de :
Avant dire droit :
Condamner Mme [E] [S] ou au besoin son assureur ALLIANZ, à produire, sous astreinte de 50 euros par jour et par documents pendant 4 mois les éléments suivants : Les courriers échangés entre Mme [S] et ALLIANZ relatifs à l’indemnisation du sinistre, Le rapport de l’expert judiciaire, L’avis de fixation de la cour d’appel de [Localité 5] (RG 23/02375) dans le cadre de la procédure opposant Mme [S] à ALLIANZ, Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 5] statuant sur le litige opposant Mme [S] à ALLIANZ, Sur le fond :
Condamner Mme [E] [S] à lui payer la somme de 5 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023, Condamner Mme [E] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi, Débouter Mme [E] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [E] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [E] [S] aux entiers dépens.
La société SEA expose, au soutien de sa demande de communication de pièces, que si la lettre de mission du 11 décembre 2019 prévoit que les honoraires ne seront payés qu’après que Mme [S] ait été indemnisée par son assureur, il appartient à Mme [S] de démontrer qu’elle n’a pas encore reçu ces indemnités, et ce en justifiant de l’avancée de la procédure judiciaire l’opposant à son assureur, cela étant déterminant pour trancher le présent litige.
Sur le fond, la société SEA soutient avoir bien réalisé des travaux et être bien fondée dès lors à obtenir le paiement de sa facture du 8 juin 2022 d’un montant de 5 500 euros TTC.
A l’appui de sa demande indemnitaire, elle explique subir un préjudice du fait des nombreuses heures passées sur le projet et des efforts mis en œuvre pour la résolution amiable du litige.
Mme [E] [S], représentée par son conseil, a déposé son dossier et s’en est référé à ses écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] entre elle et la société ALLIANZ, Débouter la société SEA de l’ensemble de ses prétentions, Condamner la société SEA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SEA aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Mme [S] expose n’avoir reçu aucune indemnité de son assureur au titre de l’immeuble incendié, et en justifier par la production du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Coutances et par sa déclaration d’appel. Elle soutient ainsi qu’en l’absence de la décision de la Cour d’appel de CAEN, le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la demande en paiement de la société SEA.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire sur la demande tendant à écarter des pièces de la société SEA
Conformément à l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, la communication de nouvelles pièces le matin même de l’audience ne saurait être considérée comme une communication en temps utile permettant le respect du contradictoire.
Par conséquent, les pièces numérotées 9 à 14 communiquées par la société SEA le matin de même de l’audience du 3 avril 2025 seront écartées des débats.
Sur la demande de production forcée de pièces
L’article 142 du code de procédure civile prévoit que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code.
Dès lors, l’article 138 du code de procédure civile dispose que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 précise que « La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
En l’espèce, dans la mesure où la lettre de mission du 11 décembre 2019 subordonne la rémunération de la société SEA à l’obtention par Mme [S] de ses indemnités d’assurance, la société SEA justifie d’un intérêt à obtenir, de la part de Mme [S], des éléments de preuve lui permettant de savoir si celle-ci a effectivement perçu des indemnités de son assurance. En effet, il s’agit d’un élément déterminant pour le succès de sa prétention principale, à savoir le paiement de ses honoraires.
Toutefois, en l’espèce, en cours d’instance, Madame [E] [S] a versé aux débats le jugement du 27 juin 2023 rendu par le Tribunal de céans condamnant son assureur à l’indemniser au titre du préjudice subi. Il ressort de ce jugement que l’exécution provisoire a été écartée.
Mme [S] a également justifié avoir fait appel de cette décision par la production de l’avis de déclaration d’appel faite au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 12 octobre 2023, et du premier jeu de conclusions de la société ALLIANZ en qualité d’intimée. Il ressort de ces éléments que la procédure d’appel a été enregistrée sous le numéro RG 23/02375.
Ces pièces sont suffisantes pour permettre à la société SEA de savoir si Mme [S] a perçu ou non ses indemnités d’assurance, et il convient dès lors de considérer que la société SEA dispose déjà des éléments de preuve suffisants relativement à la procédure d’appel opposant Mme [S] et son assureur.
En effet, si la société SEA est en droit de solliciter la production de pièces de tout élément de preuve de son adversaire, encore faut-il pour cela qu’elle justifie de l’utilité desdites pièces au succès de sa prétention. Or, il n’est pas démontré que les courriers échangés entre Mme [S] et ALLIANZ relatifs à l’indemnisation du sinistre, le rapport de l’expert judiciaire, et l’avis de fixation de la cour d’appel de [Localité 5] (RG 23/02375) dans le cadre de la procédure opposant Mme [S] à ALLIANZ soient pertinents pour lui permettre de fonder ses prétentions, étant rappelé que la société SEA reste tiers à la procédure judiciaire opposant Mme [S] et son assureur.
Par conséquent, la demande de production forcée de pièces de la société SEA sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. A ce titre, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, comme précédemment développé, l’obtention par Mme [S] de ses indemnités d’assurance est un élément déterminant pour trancher le litige l’opposant à la société SEA.
En l’absence de décision judiciaire définitive condamnant son assureur à l’indemniser du sinistre subi, le tribunal ne saurait s’estimer suffisamment éclairé pour statuer sur la demande en paiement des honoraires de la société SEA.
Par conséquent, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente instance jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué, par la Cour d’appel de [Localité 5], dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/02375 opposant Mme [E] [S] et la SA ALLIANZ.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, du fait du sursis à statuer, aucune partie ne saurait à ce stade être considérée comme partie perdante. Par conséquent, il convient de réserver les dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en l’absence de condamnation aux dépens, les demandes formées au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que les pièces numérotées 9 à 14 communiquées par la SAS SERRE D’EXPERIMENTATION DES ARS sont écartées des débats ;
DEBOUTE la SAS SERRE D’EXPERIMENTATION DES ARS de sa demande en production forcée de pièces ;
SURSEOIT A STATUER dans la présente instance jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué, par la Cour d’appel de [Localité 5], dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/02375 opposant Mme [E] [S] et la SA ALLIANZ ;
DIT que l’instance reprendra après justification par l’une ou l’autre des parties de cette décision de la Cour d’appel de [Localité 5] ;
DIT que chaque partie conservera, à ce stade, la charge de ses dépens ;
DEBOUTE la SAS SERRE D’EXPERIMENTATION DES ARS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [E] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
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