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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 21 mai 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP23
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Association IMAGINARIUM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR
dénommé HABITAT EURELIEN (RCS CHARTRES n°434 059 192)
dont le siège social est 6 rue Jean Perrin, 28300 MAINVILLIERS,
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [T] [U]
domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me RENDA de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Association IMAGINARIUM
domiciliée : chez Monsieur [V] [W],
dont le siège social est sis 1 avenue de Bretagne – 28300 MAINVILLIERS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024.
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Mars 2025et mise en délibéré au 21 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2023, l’OPH HABITAT EURELIEN a consenti à Madame l’association IMAGINARIUM un bail portant sur un parking sis à Mainvilliers .
La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 16 juillet 2024 , d’avoir à payer la somme de 180,75 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 14 février 2025, le bailleur a fait assigner la locataire devant le tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et sous astreinte,
— de la condamner au paiement de la somme de 446,72 € au titre des loyers échus au 1er décembre 2024 , d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de la condamner à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 504,41 € au 28 février 2025 inclus, et maintient ses demandes, indiquant s’opposer à tous délais de paiement.
Citée à l’Etude de l’huissier de justice, la locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte des articles, 1227, 1228 et 1728 du code civil que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ; que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le locataire est défaillant dans le paiement des loyers, ce qui constitue un manquement.
le tribunal dit que les manquements du locataire sont de nature à faire prononcer la résiliation du bail conclu et ordonne son expulsion sans qu’il y ait lieu toutefois de fixer une astreinte.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles sus-visés , le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus .
En conséquence, la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 446,72 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 1er décembre 2024 , le bailleur ne pouvant augmenter sa demande en l’absence du locataire, outre que cela ferait double emploi avec l’indemnité d’occupation.
sur les autres demandes
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Par ailleurs, dans la mesure où l’association IMAGINARIUM succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du public par le greffe ;
PRONONCE la résiliation du bail portant sur le parking sis 1, Avenue de Bretagne 28300 MAINVILLIERS;
CONDAMNE l’association IMAGINARIUM à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN, la somme de 446,72 euros (quatre cent quarante six euros et 72 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 1er décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025;
PRONONCE l’expulsion de l’association IMAGINARIUM et de celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE l’association IMAGINARIUM à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN, à compter du 1er décembre 2024, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion
CONDAMNE l’association IMAGINARIUM à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN la somme de 200 euros (deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association IMAGINARIUM aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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