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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 21/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00287 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VJAH
88H
MINUTE N° 25/
___________________
21 mars 2025
___________________
AFFAIRE :
[W] [M]
C/
MSA DE LA GIRONDE
___________________
N° RG 21/00287 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VJAH
___________________
CC délivrées le:
à
M. [W] [M]
MSA DE LA GIRONDE
___________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Bruno SAINTOUT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M]
3 Rue de l’Eglise de Toulenne
BC 4404
33210 TOULENNE
représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, comparant par écrit
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [O] [F], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 21/00287 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VJAH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 12 Mars 2021, Monsieur [W] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole le 24 Juin 2020 rejetant son recours contre la décision de suppression de ses droits aux prestations familiales à compter du 1er Avril 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 Décembre 2024.
Par mail en date du 4 Décembre 2024, Maître Pierre-Henry DESFARGES, représentant Monsieur [W] [M], a sollicité une comparution par écrit, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale, qui a été acceptée par la Présidente de la formation de jugement.
* * * *
Par conclusions en réplique et récapitulatives de son Conseil datées du 12 Juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [W] [M] demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— y faisant droit, les dispenser, lui et son Conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R.142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale,
* A titre liminaire, constater, au besoin dire et juger, nulle la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 Juin 2020 notifiée le 25 Novembre 2020,
* Au fond,
— constater, au besoin dire et juger, que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi,
— au contraire, dire et juger sa bonne foi,
— constater, au besoin dire et juger, en conséquence, mal fondée la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 Juin 2020 notifiée le 25 Novembre 2020,
— dire qu’il est bien fondé à prétendre au versement des prestations familiales,
— condamner la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE à lui régler ses prestations familiales à compter du 25 Mars 2020 assortie des intérêts à compter de cette date,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— assortir cette injonction d’une astreinte de cinquante Euros par jour de retard,
— condamner la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 1er Avril 2019,
* En tout état de cause,
— condamner l’État à payer à Maître [D] [S] une somme de 1.500 Euros au titre des articles 37 de la Loi du 10 Juillet 1991 et 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre liminaire, il fait valoir la recevabilité de sa requête, la demande d’aide juridictionnelle ayant été formée dans les délais de l’article 43 du Décret n°2020-1717 du 28 Décembre 2020. En outre, il relève que la décision de la Commission de Recours Amiable n’est pas signée, de sorte qu’elle est entachée d’un vice de forme. En tout état de cause, il relève que sa bonne foi est présumée, l’organisme devant démontrer l’existence d’une intention frauduleuse. Or, il fait valoir que les sommes versées sur son compte bancaire par l’employeur correspondaient aux salaires des autres membres de sa famille, qui n’avaient pas la possibilité d’ouvrir un tel compte au regard de problèmes linguistiques et une absence de domicile fixe. Ces sommes étaient par la suite retirées en liquide puis données aux personnes concernées. Dès lors, le tribunal ne pourra que retenir sa bonne foi. Par ailleurs, il fait valoir un préjudice subi suite aux erreurs commises par l’organisme.
* * * *
En défense, par conclusions datées du 27 Mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal de :
— vérifier la recevabilité de la requête déférée eu égard à la communication de l’AJE pour la présente instance,
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 Juin 2020.
Elle fait tout d’abord valoir que la recevabilité de la requête formée par le demandeur est subordonnée au dépôt de la demande d’aide juridictionnelle dans le délai de deux mois qui lui était ouvert à compter de la notification de la décision contestée. Elle ajoute que la décision rendue par la Commission de Recours Amiable est régulière au regard des pouvoirs délégués à son signataire, bien qu’en tout état de cause, la nullité de la décision contestée ne pourrait résulter d’un vice de forme de la décision de la Commission de Recours Amiable. Sur le fond, l’organisme fait valoir qu’une enquête diligentée par leurs services démontre des activités non déclarées dans le but de percevoir indûment des prestations familiales, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre au bénéfice des prestations familiales à compter du 1er Avril 2019.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de recours
Aux termes de l’article L.142-1-A III du Code de la Sécurité Sociale, “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
Le Décret n°2020-1717 du 28 Décembre 2020 portant application de la Loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles prévoit, en son article 43, que “sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la Loi du 10 Juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire,
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande,
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné […]”.
En l’espèce, la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole a rendu une décision explicite de rejet à l’encontre de la contestation formée par Monsieur [W] [M] lors de sa séance du 24 Juin 2020.
Il ressort de la pièce n°2 versée aux débats par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE que cette décision a été notifiée et reçue par le requérant le 23 Décembre 2020. À compter de cette date, Monsieur [W] [M] avait un délai de deux mois pour contester la décision de la commission devant la juridiction compétente.
A la lecture de la décision d’aide juridictionnelle, accordant une telle aide au demandeur le 16 Février 2021, il apparaît que Monsieur [W] [M] a fait sa demande d’aide juridictionnelle le 20 Janvier 2021, soit dans le délai qui lui était accordé pour saisir la juridiction.
Dès lors, un nouveau délai de recours commençait à courir à compter de la décision accordant l’aide juridictionnelle soit le 16 Février 2021, de sorte que la saisine du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, faite pare lettre recommandée avec accusé de réception le 12 Mars 2021 est régulière.
Par conséquent, le recours formé par Monsieur [W] [M] est recevable et la MSA de la GIRONDE doit être déboutée de son exception d’irrecevabilité.
Sur la décision rendue par la Commission de Recours Amiable
Aux termes de l’article L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale, “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État […]”.
En ce sens, l’article R.142-1 du même code précise que “les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation”.
En l’espèce, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a notifié le 20 Novembre 2020 une décision rendue par la Commission de Recours Amiable de son organisme, qui s’est réunie en séance le 24 Juin de la même année.
Le demandeur sollicite l’annulation de la décision contestée pour défaut de signature de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable, en méconnaissance des articles R.142-1 et R.142-4 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que de la jurisprudence en la matière.
Or, la Commission de Recours Amiable n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale, chargée de se prononcer sur les recours gracieux, dont les décisions sont dépourvues de tout caractère juridictionnel [Cass Civ 2, 19 Janvier 2006, n°04-30.508].
Si la juridiction du contentieux général n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la Commission de Recours Amiable étant inopérants [Cass, Civ 2, 21 juin 2018, n°17-27.756].
Ainsi, une éventuelle absence de signature de la décision de la Commission a pour seule conséquence une inopposabilité des délais pour saisir le tribunal. En revanche, une quelconque irrégularité dans cette décision ne peut être sanctionnée par une annulation de la décision initiale de la caisse comme le sollicite le demandeur.
Par conséquent, la demande d’annulation de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE le 24 Juin 2020 formée par Monsieur [W] [M] est irrecevable.
Sur le droit aux prestations familiales pour les ressortissants de l’Espace Économique Européen
L’article L.114-10 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les constatations opérées par les agents assermentés des organismes de sécurité sociale lors d’une enquête et consignées dans un procès-verbal font foi jusqu’à preuve du contraire.
Aux termes de l’article L.512-1 du Code de la Sécurité Sociale, “toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L.111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. […]”
Conformément aux article L.234-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les ressortissants de l’Espace Économique Européen (EEE) ne disposant pas d’un titre de séjour peuvent bénéficier des prestations familiales si elles ont un droit au séjour permanent, conditionné à une résidence régulière et ininterrompue en FRANCE. La régularité de la résidence s’apprécie sous deux critères, d’une part pour une durée de 5 ans, et d’autre part sous la condition de respecter, pendant ce délai, les critères appliqués au droit au séjour.
En l’absence de droit au séjour permanent, les ressortissants de l’Espace Économique Européen (EEE) peuvent bénéficier des prestations familiales s’ils remplissent les conditions du droit au séjour de l’actif, de l’inactif, ou de l’étudiant au regard des articles L.233-1 et suivants du même code.
En l’espèce, le 18 Décembre 2019, un agent assermenté a procédé à une enquête sur la situation de Monsieur [W] [M] et sa compagne.
À cette occasion, il a constaté les éléments suivants :
— le couple sous-déclare ses revenus dans le but de percevoir des prestations sociales,
— le couple cumule des activités en qualité de saisonnier agricole (déclarées) inférieures à 60 heures,
— le contrôle des comptes bancaires fait apparaître l’absence de justification de dépenses de vie courante sur le territoire français,
— les mêmes comptes bancaires font apparaître un cumul de revenus d’activités et autres revenus non identifiés du 1er Juin 2018 au 28 Février 2019, pour 27.039,99 Euros, non déclarés à l’administration fiscale et aux prestations familiales,
— Monsieur a été incarcéré du 23 Février 2019 au 22 Février 2020.
Il a ainsi conclu que le couple ne pouvait justifier d’un droit au séjour depuis le 1er Juillet 2017 car il cumule des activités en qualité de saisonnier agricole de courte durée. Cet élément, ainsi que la prise en compte des revenus non déclarés, a généré un recalcul des droits au prestations familiales pour le requérant et sa compagne.
Monsieur [W] [M] conteste les éléments relevés lors de l’enquête. Il soutient en ce sens que, d’une part sa bonne foi est présumée, la Caisse échouant à démontrer une quelconque intention frauduleuse. D’autre part, il fait valoir que les sommes versées sur son compte bancaire par l’employeur correspondaient aux salaires des autres membres de sa famille, qui n’avaient pas la possibilité d’ouvrir un tel compte au regard de problèmes linguistiques et une absence de domicile fixe. Ces sommes étaient par la suite retirées en liquide puis données aux personnes concernées.
Il convient de rappeler que le procès-verbal réalisé par l’agent assermenté sur la base de ses constatations fait foi jusqu’à preuve du contraire, de sorte qu’il appartient à Monsieur [W] [M] de rapporter la preuve contraire.
Or, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément de preuve en dehors de ses propres allégations, de sorte qu’il n’est pas établi que le demandeur remplissait les conditions d’octroi des prestations familiales à compter du 1er Avril 2019.
Dès lors, la demande de Monsieur [W] [M] de se voir attribuer lesdites prestations à compter du 1er Avril 2019, ainsi que les demandes tendant à voir condamner la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE au versement de telles sommes sous astreintes doivent être rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [W] [M], qui ne démontre pas remplir les conditions pour bénéficier des prestations familiales à compter du 1er Avril 2019, n’apporte pas davantage la preuve d’une quelconque faute imputable à l’organisme et encore moins de son préjudice.
Par conséquent, sa demande de condamnation au versement de dommages-intérêts par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [W] [M] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
N° RG 21/00287 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VJAH
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, [W] [M] ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et est donc débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE le recours formé par [W] [M] recevable,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la MSA de la GIRONDE,
REJETTE la demande de nullité pour vice de forme de la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 Juin 2020 formée par [W] [M],
DÉBOUTE [W] [M] de sa demande d’attribution des prestations familiales à compter du 1er Avril 2019,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [W] [M] de sa demande de condamnation de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE au versement des prestations familiales à compter du 25 Mars 2020 assortie des intérêts à compter de cette date,
DÉBOUTE [W] [M] de sa demande d’injonction sous astreinte,
DÉBOUTE [W] [M] de sa demande formée à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE [W] [M] aux entiers dépens,
DÉBOUTE [W] [M] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DIT qu’il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mars 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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