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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 sept. 2025, n° 24/12314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12314 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5UZ
N° de Minute : BX25/00827
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
[Localité 5] METROPOLE HABITAT
C/
[G] [S]
[O] [E] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [C], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [E] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 mai 2021, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [G] [L] et Monsieur [O] [E] [L] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le 2 octobre 2023, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [G] [L] et Monsieur [O] [E] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 23 octobre 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [G] [L] et Monsieur [O] [E] [L], pour l’audience du neuf Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Madame [G] [L] et Monsieur [O] [E] [L] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 2635,11 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [G] [L] et Monsieur [O] [E] [L] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 2188,44 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 13 mai 2025.
[Localité 5] METROPOLE HABITAT se désiste de sa demande à l’encontre de Madame [S] [G] (divorcée de Monsieur [L]) dans la mesure où le rétablissement personnel de Madame [S] a été validé avec une entrée en application le 28 février 2024. La dette de Madame [S] a été effacée en totalité.
[Localité 5] METROPOLE HABITAT demande la condamnation de Monsieur [L] et la résiliation du bail à son encontre ainsi qu’une condamnation aux dépens de Madame [S] et de Monsieur [L].
Madame [S] demande l’AJP.
Assigné à domicile, Monsieur [O] [E] [L] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 13 octobre 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 24 octobre 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande à l’encontre de Madame [S] [G] :
Il convient de donner acte à [Localité 5] METROPOLE HABITAT de son désistement.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation à l’encontre de Monsieur [L] [O] [E]:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement de payer.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 2 décembre 2023.
Il convient de constater la résiliation du bail à cette date à l’encontre de Monsieur [L].
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] dans la mesure où il a quitté le domicile conjugal dès le 9 septembre 2022 et réside à une autre adresse.
Au surplus le droit au bail du domicile conjugual a été attribué à Madame [V] [G] par jugement du 12 novembre 2024 prononçant le divorce des époux [Y].
Ce jugement a été transcrit sur les actes d’état civil le 17 avril 2025.
Le décompte est arrêté au 13 mai 2025, le loyer étant arrêté au 30 avril 2025.
Il n’y a donc pas lieu de fixer d’indemnité d’occupation postérieure à cette date.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 13 mai 2025, à la somme de 1593,32 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Le montant prélevé pour l’assurance groupe sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à justifier d’une assurance.
Monsieur [O] [E] [L] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 1593,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Les frais du commandement ont été effacés pour Madame [S].
Par ailleurs l’assignation a été délivrée après la validation de son rétablissement personnel.
Dès lors, seul Monsieur [L] [O] [E] supportera les dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La situation de Madame [S] justifie l’octroi de l’AJP.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de [Localité 5] METROPOLE HABITAT recevable ;
Donne acte à [Localité 5] METROPOLE HABITAT de son désistement à l’encontre de Madame [S] [G];
Constate que le droit au bail du domicile conjugal a été attribué à Madame [S] [G];
Constate la résiliation du bail concernant l’immeuble situé à [Adresse 6], à l’encontre de Monsieur [L] [O] [E], à la date du 2 décembre 2023 ;
Constate que Monsieur [L] [O] [E] ne réside plus dans le logement ;
Condamne Monsieur [O] [E] [L] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT, la somme de 1593,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Accorde à Madame [S] [G] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Monsieur [O] [E] [L] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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