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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 27 nov. 2025, n° 25/08334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Novembre 2025
MINUTE : 25/01184
N° RG 25/08334 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VWE
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
S.A.S. AXCLEM HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [L] [M]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [A] [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [G] [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS – P0221
ET
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Michel PETIT – PERRIN, avocat au barreau de PARIS – P0180
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Octobre 2025, et mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 14 juin 2023, Monsieur [Z] [P] a fait procéder à la saisie attribution et de valeurs mobilières dont la société Axclem Holding était tenue à l’égard de Monsieur [G] [J], Madame [A] [J], Madame [L] [M] et Monsieur [I] [M], pour une créance de 247 695,12 euros et sur le fondement d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 20 septembre 2022 et du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 avril 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 5 août 2025, la société Axclem Holding, Monsieur [G] [J], Madame [A] [J], Madame [L] [M] et Monsieur [I] [M] ont assigné Monsieur [Z] [P] à l’audience du 30 octobre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée de cette saisie.
Puis, par quatre actes extrajudiciaires du 16 septembre 2025, Monsieur [Z] [P] a fait procéder à la saisie entre les mains de la société Axclem Holding des droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à Monsieur [G] [J], Madame [A] [J], Madame [L] [M] et Monsieur [I] [M], pour des créances de 18 616,62 euros, 18 630,35 euros, 18 589,57 euros et 18 392,06 et sur le fondement d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 janvier 2024 et du jugement du juge de l’exécution de tribunal judiciaire de Bobigny du 18 janvier 2024.
Les procès-verbaux de saisie ont été dénoncés à Monsieur [G] [J], Madame [A] [J], Madame [L] [M] et Monsieur [I] [M] les 16, 19 et 22 septembre 2025.
À l’audience, la société Axclem Holding, Monsieur [G] [J], Madame [A] [J], Madame [L] [M] et Monsieur [I] [M] reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [Z] [P] de ses demandes,
– ordonner la mainlevée des saisies du 14 juin 2023 et du 16 septembre 2025 aux frais de Monsieur [Z] [P] et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
– assortir, à la charge de Monsieur [Z] [P], d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, l’obligation de la SCP DECLERCQ [K], commissaire de justice instrumentaire de la saisie des titres de la société AXCLEM, de « recalculer, outre les frais, les intérêts au taux légal sur cette somme en tenant compte des versements effectués à la date des saisies et à déduire, soit un total de 106 491,31 euros, étant précisé que l’actualisation de la créance postérieurement aux saisies devra tenir compte à la fois de l’augmentation du montant des intérêts et des versements qui ont continué d’être effectués », prononcée par la cour d’appel de Paris selon arrêts du 9 mai 2025 et du 18 septembre 2025,
– désigner en tant que besoin tout commissaire de justice afin d’établir, dans le mois suivant le prononcé du jugement, le décompte actualisé de la créance de Monsieur [Z] [P], conformément aux arrêts de la cour d’appel de Paris des 9 mai 2025 et 18 septembre 2025, et ce sous astreinte, à la charge de Monsieur [Z] [P], de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
– enjoindre à Monsieur [Z] [P] de surseoir à toute nouvelle mesure d’exécution dans l’attente du décompte du commissaire de justice ainsi désigné pour établir le décompte de sa créance actualisé, et ce sous astreinte de 2500 euros par infraction,
– condamner Monsieur [Z] [P] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner Monsieur [Z] [P] à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Interrogés sur les pouvoirs du juge de l’exécution pour désigner un commissaire de justice afin d’établir un décompte actualisé de la créance de Monsieur [Z] [P] et pour enjoindre à Monsieur [Z] [P] de surseoir à toute nouvelle mesure d’exécution, ils n’ont pas formulé d’observation.
En défense, Monsieur [Z] [P], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– prononcer la nullité de l’assignation et des conclusions de la société Axclem,
– déclarer irrecevables les demandes de la société Axclem et de Monsieur [N] [O],
– joindre les instances n°25/8334 et 25/9151,
– déclarer irrecevable la contestation des saisies du 16 septembre 2025,
– débouter Monsieur [G] [J], Madame [A] [J], Madame [L] [M] et Monsieur [I] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
– condamner la société Axclem, Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [J], Madame [A] [J], Madame [L] [M] et Monsieur [I] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rejeter la demande de jonction avec l’instance n°25/9151, appelée à une audience postérieure.
I. Sur la demande de nullité de l’assignation et des conclusions de la société Axclem Holding
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Selon l’article 54 du même code, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Selon l’article 114 dudit code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] soutient que ni l’assignation ni les conclusions de la société Axclem Holding ne font état de son véritable siège social.
En effet, l’assignation mentionne un siège social situé [Adresse 2] [Localité 15]. Il est constant que cette adresse est erronée.
Si les dernières conclusions mentionnent bien le siège social figurant sur l’extrait k-bis – [Adresse 7][Adresse 8] [Localité 15] – il ressort des procès-verbaux de difficulté du 21 juillet 2025 que la société a quitté les lieux, ce qui n’est pas contesté.
Il en résulte que ni l’assignation ni les conclusions de la société Axclem Holding ne mentionnent son siège social réel, ce qui cause grief à Monsieur [Z] [P] car cela l’empêche de lui délivrer tout acte, à moins d’une remise directe au gérant.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation du 5 août 2025, en tant que délivrée par la société Axclem Holding, et des actes subséquents.
Compte tenu de cette nullité, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité des demandes de la société Axclem Holding.
II. Sur les fins de non-recevoir
Il convient tout d’abord de constater que, si Monsieur [Z] [P] soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [N] [O], celui-ci n’est pas partie à la présente instance, de sorte que cette demande est sans objet.
A. Sur la tardiveté de la contestation des saisies du 16 septembre 2025
Il ressort de l’article R232-6 du code des procédures civiles d’exécution que les contestations de saisies de droits incorporels doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte de dénonciation.
En l’espèce, les saisies du 16 septembre 2025 ont été dénoncés à Monsieur [G] [J], Madame [A] [J], Madame [L] [M] et Monsieur [I] [M] les 16, 19 et 22 septembre 2025.
Or, ces derniers ne justifient pas avoir contesté lesdites saisies dans le délai d’un mois suivant les actes de dénonciation, pas plus qu’ils ne justifient avoir dénoncé leur contestation à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès lors, leurs contestations doivent être déclarées irrecevables.
B. Sur le défaut de pouvoir du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, par arrêt du 9 mai 2025, la cour d’appel de Paris a dit que, s’agissant des saisies-attributions et de valeurs mobilières du 14 juin 2023, le commissaire de justice devra recalculer, outre les frais, les intérêts au taux légal sur cette somme en tenant compte des versements effectués à la date des saisies et à déduire, soit un total de 106 491,31 euros, étant précisé que l’actualisation de la créance postérieurement aux saisies devra tenir compte à la fois de l’augmentation du montant des intérêts et des versements qui ont continué d’être effectués. Par arrêt du 18 septembre 2025, elle a rejeté la demande de Monsieur [G] [J], Madame [A] [J], Madame [L] [M] et Monsieur [I] [M] tendant à voir préciser que le commissaire de justice mentionné est la Selarl Declercq [K], indiquant qu’il ne fait aucun doute que le commissaire de justice visé est celui mandaté par le créancier saisissant, Monsieur [Z] [P].
Ainsi, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se substituer à Monsieur [Z] [P] pour mandater un commissaire de justice aux fins d’établissement dudit décompte. Cette demande devra donc être déclarée irrecevable.
De même, le juge de l’exécution ne peut enjoindre à Monsieur [Z] [P] de surseoir à toute nouvelle mesure d’exécution dans l’attente de ce décompte, car il ne peut suspendre l’exécution des décisions de justice servant de fondement aux poursuites. Dès lors, cette demande sera également déclarée irrecevable.
III. Sur la demande de mainlevée de la saisie du 14 juin 2023
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ; l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie du 14 juin 2023 mentionnait une créance de 247 695,12 euros sur le fondement d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 20 septembre 2022 et d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 avril 2023.
Cette somme a été réglée par les demandeurs le 5 mai 2025. Néanmoins, le 20 mai 2025, le commissaire de justice instrumentaire de la saisie et mandataire de Monsieur [Z] [P] a adressé aux demandeurs un décompte actualisé, faisant état d’un solde de 61 285,14 euros. Cette somme a été réglée le 29 mai 2025.
Afin de s’opposer à la demande de mainlevée, Monsieur [Z] [P] soutient que ce décompte n’inclut pas les frais d’exécution du commissaire de justice précédent, certains dépens et les intérêts courant entre le décompte et le paiement (187,07 euros).
S’agissant des frais d’exécution et des dépens, il appartenait à Monsieur [Z] [P], via le commissaire de justice qui était alors son mandataire, de les réclamer dans le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie du 14 juin 2023, ce qui n’est pas le cas.
S’agissant des intérêts échus entre le décompte du 20 mai 2025 et le paiement du 29 mai 2025, qui représentent un montant de 187,07 euros d’après le défendeur, il convient de relever qu’ils n’ont jamais été réclamés avant la précédente procédure, alors qu’une telle information immédiatement transmise aux débiteurs aurait permis le règlement rapide de cette somme et la mainlevée de la saisie. Dès lors, en ne procédant pas à la mainlevée de la saisie sans informer les débiteurs qu’ils devaient encore régler cette somme de 187,07 euros au titre des intérêts échus au jour du dernier paiement, Monsieur [Z] [P] a abusivement maintenu la saisie. Il convient dès lors d’en ordonner la mainlevée. Ladite mainlevée résultant automatiquement de la présente décision, il n’y a pas lieu de l’ordonner au frais de Monsieur [Z] [P] ou de l’assortir d’une astreinte.
IV. Sur la demande de fixation d’une astreinte relative à l’exécution de l’arrêt du 9 mai 2025
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, par arrêt du 9 mai 2025, la cour d’appel de Paris a dit que, s’agissant des saisies-attributions et de valeurs mobilières du 14 juin 2023, le commissaire de justice devra recalculer, outre les frais, les intérêts au taux légal sur cette somme en tenant compte des versements effectués à la date des saisies et à déduire, soit un total de 106 491,31 euros, étant précisé que l’actualisation de la créance postérieurement aux saisies devra tenir compte à la fois de l’augmentation du montant des intérêts et des versements qui ont continué d’être effectués.
Il ressort de l’arrêt du 9 mai 2025 que les saisies du 14 juin 2023 ainsi visées ont été réalisées, pour l’une, entre les mains de la société Axclem Holding et, pour l’autre, entre les mains de la société Domus [Localité 14].
Compte tenu de la mainlevée de la saisie opérée entre les mains de la société Axclem Holding, ordonnée par la présente décision, et de l’absence de mention de toute difficulté relative à la saisie effectuée entre les mains de la société Domus Montigny, les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d’assortir l’arrêt de la cour d’appel de Paris d’une astreinte.
V. Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité de leur préjudice. La demande de ce chef sera donc rejetée.
VI. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [P], qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens.
Néanmoins, l’équité commande de rejeter les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction avec l’instance n°25/9151 ;
ANNULE l’assignation du 5 août 2025, en tant que délivrée par la société Axclem Holding, et les actes subséquents ;
DÉCLARE irrecevables les contestations des saisies de droits d’associé et valeurs mobilières du 16 septembre 2025 ;
DÉCLARE irrecevables la demande de désignation d’un commissaire de justice et la demande d’injonction de surseoir à statuer à toute nouvelle mesure d’exécution ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution et de valeurs mobilières opérée le 14 juin 2023 entre les mains de la société Axclem Holding ;
REJETTE la demande visant à assortir d’une astreinte l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 mai 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 13] le 27 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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