Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 févr. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00407 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJEP – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [H]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [N] [H]
Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office
En présence de Mme [U] [S], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [C]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3 de la CIDE : mesure de placement attentatoire à sa vie privée et familiale
— absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité
— erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation : il a une adresse constante, il est hébergé avec ses enfants. Aucun élément au dossier ne démontre que monsieur se serait soustrait à une assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrecevabilité de la requête : article R 743-2 du CESEDA : 2 pièces manquantes : le procès-verbal de carence concernant son assignation à résidence et les conditions dans lesquelles monsieur a été placé en garde-à-vue.
— nullité de la procédure ayant conduit au placement : garde-à-vue irrégulière car pas motivée, garde-à-vue déloyale, maintien en garde-à-vue alors que toutes les diligences ont été effectuées, et irrégularité de la garde-à-vue car il y a un défaut d’information sur la date de l’infraction.
— nullité de la procédure pour défaut d’avis placement au parquet
— irrégularité sur la notification des droits en rétention réalisée avec un interprète par téléphone mais il n’y a aucune information sur l’interprète.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai confiance en la justice française, je vous laisse apprécier et statuer. Je suis un père de famille.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00407 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJEP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [N] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26/02/2025 à 14h57 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/02/2025 reçue et enregistrée le 26/02/2025 à 09h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [C], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [H]
né le 16 Août 1978 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zoe VERHAEGEN, avocat commis d’office,
en présence de Mme [U] [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 février 2025 notifiée le même jour à , l’autorité administrative a ordonné le placement [N] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 26 février 2025, reçue le même jour à 14H57 , [N] [H] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [N] [H] soutient les moyens de son mémoire.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 février2025, reçue le même jour à 09H49, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [N] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— irrecevabilité de la requête
— Absence d’avis à parquet de la retenue administrative
— Garde à vue non motivée
— Interprète intervenu par téléphone
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
— Sur erreur d’appréciation sur son état de vulnérabilité
L’article L741-4 du CESEDA prévoir que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de handicap de l’étranger.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative relève effectivement que l’intéressé souffre de diabète, dés lors la mention de sa maladie qui n’est pas incompatible avec la rétention ,sur l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisante pour constituer une motivation sur la vulnérabilité au regard des éléments de la procédure.
Rien ne permet en l’espèce d’établir le contraire.
Ce moyen est rejeté.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.
En l’espèce, [N] [H] est dépourvu de document d’identité ou de voyage, qu’il a pu précédemment se déclarer de nationalité palestinienne, s’il déclare une adresse en France, il s’st précédemment soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire.
Dans ces conditions [N] [H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
— Sur la violation de l’article 8 de la CEDA et de l’article 3 de la cide
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 4 jours. Dès lors, [N] [H] ne démontre pas en quoi ce placement pour 4 jours porterait atteinte à sa vie privée, ni en quoi les enfants pris en charge par leur mère ne verraient pas pendant ces 4 jours leurs intérêts préservés.
Le moyen est rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
— Sur la recevabilité de la requête
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
L’état de la rédaction actuelle de l’article R. 743-2 du CESEDA, le défaut de production du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de la requête, mais seulement par une irrégularité à condition qu’il en résulte un grief, conformément à l’article L. 743-12 de ce code.
Le procès-verbal d’interpellation figure bien au dossier (P10). Le fait que le procès-verbal de carence ne figure pas au dossier n’a pas d’incidence au stade de la recevabilité, il ne peut être justifié d’un grief sur ce point, le juge pouvant au contraire en tenir compte sur l’appréciation de la motivation de l’arrêté.
— Sur l’absence d’information du ministère public de l’arrêté de rétention :
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Toute irrégularité dans la mise en oeuvre de cette formalité est une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’un grief.
L’absence ou le retard dans l’information du procureur de la République est une nullité d’ordre public qui porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, l’avis à parquet ne figure pas dans les pièces communiquées.
Il convient en conséquence de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/408 au dossier n° N° RG 25/00407 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJEP ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [H] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 27 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00407 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJEP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Impossibilité ·
- Adresses ·
- Délai
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Avis motivé ·
- Sécurité ·
- Avant dire droit
- Enrichissement injustifié ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Matériel ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Collaboration ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Ordonnance ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence exclusive ·
- Débats ·
- Juridiction ·
- Comparution
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Injonction de faire ·
- Illicite ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Prolongation ·
- République ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Date ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Ressort
- Vente amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Développement ·
- Consignation ·
- Acte authentique ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Rapport d'expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Responsabilité limitée ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.