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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 6 déc. 2024, n° 24/13209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 06 Décembre 2024
N°Minute : 24/1323
N° RG 24/13209 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XWK
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
Centre Hospitalier [8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
né le 09 Juillet 1960
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, faisant fonction de Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] à [Localité 10] en date du 02 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 02 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [E] [H], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 06 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [E] [H], comparant en personne a été entendu et déclare : Je suis quelqu’un d’apte. Je n’ai pas à être hospitalisé d’office. J’ai changé d’adresse et je n’ai pas été convoqué à la bonne adresse. Je n’ai pas besoin d’un traitement, ni d’être hospitalisé sous contrainte. J’accepte d’être hospitalisé mais pas sous contrainte. Les permissions ne m’intéressent par forcément car c’est difficile d’aller à [8] de chez moi. Je voudrai une hospitalisation libre. Je suis d’accord pour sortir de l’hôpital, avoir une ordonnance et prendre le traitement.
Me Valérie DEMEY, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Dans la décision d’admission, il est noté une impossibilité de signer mais cela n’est pas justifié. Nous sommes sur une procédure de péril imminent et l’établissement doit rapporter la preuve qu’elle a effectué des recherches pour le tiers. Dans le formulaire, il est simplement coché la case “absence de coordonnées”. Quand on interroge Monsieur, il nous dit qu’il a un frère à [Localité 6]. On aurait pu donc contacter ce frère.
Sur le fond, Monsieur souhaite quitter l’hôpital, il a un appartement dans le 14ème arrondissement, il est autonome financièrement. Il souhaiterai mettre en place des soins en ambulatoires. Il veut retrouver sa vie d’avant.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [E] [H] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 26/11/2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 07/12/2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré de l’absence de justification de l’impossibilité de signer la notification de la décision d’admission
Attendu que selon l’article L3211-3 du Code de la santé publique, le patient doit être informé dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Qu’en l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure que la décision en date du 26 novembre 2024 n’a pas pu être notifiée au patient le 27 novembre 2024 en raison de son état de santé à cette date ; la mention aposée sur cette notification est confortée par la teneur du certificat médical initial et du certificat médical de 24h en date du 27 novembre 2024 évoquant une décompensation psychotique dans le cadre d’une rupture de soins et de traitement, avec une présentation incurique, un contact empreint de bizarrerie, un discours rigide, une pensée hermétique et impénétrable.
Qu’il convient dès lors de rejeter l’argument de nullité tiré de l’absence de justification de l’impossibilité de notifier au patient la décision d’admission le concernant, aucun grief ne pouvant par ailleurs en être tiré ;
Sur le moyen tiré de l’absence de recherche de tiers dans le cadre de la procédure de péril imminent
Attendu que selon l’article L.3212-1, II, 2° du CSP, une admission en soins psychiatrique sans consentement suppose que deux conditions cumulatives soient réunies :
— l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers,
— l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade (…). Ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne.
Qu’en l’espèce, il ressort du formulaire de recherche de personne de l’entourage du patient que l’hopital ne dispose des coordonnées d’aucun proche de l’intéressé ; qu’il ressort par ailleurs du certificat médical initial qu’aucun tiers n’est évoqué par le patient, qui a été accueilli au service des urgences de l’hôpital Nord ; que dans ces conditions, le péril imminent caractérisé par ce certificat médical, justifiait que l’hospitalisation de l’intéressé soit prise en urgence, sans attendre qu’un tiers se manifeste ou puisse être recherché, et ce afin de prévenir toute atteinte à l’intégrité du patient ;
Qu’il convient dès lors de rejeter l’irrégularité soulevée, pour laquelle il n’est au demeurant pas établi qu’elle aurait causé un grief.
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [E] [H] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : décompensation psychiatrique dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique avec opposition aux soins, délire floride, idées de grandeur et paranoides avec adhésion totale, incurie, désorganisation, labilité émotionnelle, le rendant imprévisible, envahissement hallucinatoire marqué.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les irrégularités soulevées ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [E] [H] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [E] [H], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] – [Localité 2] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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