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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 28 janv. 2025, n° 22/05302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 22/05302 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75JK4
Le 28 janvier 2025
PM/CB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [N] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LES TOITURES IDYLLIQUES, enregistrée sous le SIRET n°[XXXXXXXXXX04] demeurant [Adresse 1]
MMA ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 652 126, intervenant en qualité d’assureur décennal de Monsieur [N] [F], au moment de la réclamation., dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MAAF ASSURANCES SA, régie par le code des assurances – immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 073 580, intervenant en qualité d’assureur décennal de Monsieur [N] [F], pour la période du 01.02.2006 au 30.04.2015, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats,
— Greffier : Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 26 novembre 2024, Madame Jennifer IVART entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2012, Mme [R] [K] a confié à M. [N] [F] exerçant l’activité de couvreur sous l’enseigne «Les toitures idylliques» des travaux de toiture de sa maison d’habitation à [Localité 5] pour un montant de 16 543,84 euros TTC.
Invoquant des fuites et infiltrations au niveau de sa toiture, Mme [K] a fait assigner en référé M. [F] par acte d’huissier du 21 mai 2021 afin d’obtenir la désignation d’un expert. Par ordonnance du 7 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. [Z].
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 juin 2022.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2022, Mme [K] a assigné M. [N] [F], la société MMA assurances mutuelles et la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir leur condamnation solidaire en réparation intégrale de son préjudice.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise et a rejeté la demande de voir communiquer la signification de l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, Mme [R] [K] demande au tribunal de :
— débouter M. [F], la société MAAF et la société MMA, en qualité d’assureurs de M. [F] exerçant sous l’enseigne Les toitures idylliques, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire que les désordres relevés sont de nature décennale,
— constater l’engagement de la responsabilité décennale de M. [F] exerçant sous l’enseigne Les toitures idylliques,
— condamner solidairement M. [F], la société MAAF et la société MMA à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Les toitures idylliques, en qualité d’assureurs de M. [F] exerçant sous cette enseigne,
— condamner solidairement M. [F], la société MAAF et la société MMA à payer les sommes suivantes :
— préjudice matériel : 138 981 euros
— trouble de jouissance : 27 300 euros, outre la somme de 700 euros par mois du 1er mars 2024 au sixième mois qui suivra le règlement des condamnations à venir,
— préjudice moral : 3 000 euros,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement les sociétés MAAF, MMA, et M. [F] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Pour s’opposer à la demande tendant à ce que soit jugée caduque l’ordonnance de référé, Mme [K] fait valoir que l’article 478 du code de procédure civile n’est pas applicable aux ordonnances de référé. Elle rappelle que lorsqu’une décision est déclarée non avenue, l’assignation initiale conserve son effet interruptif. Elle ajoute que les sociétés défenderesses n’invoquent aucun grief. Elle souligne, en outre, la mauvaise foi des défendeurs sur ce point dès lors qu’informés de l’assignation en référé, l’assureur a proposé une indemnisation.
Pour s’opposer à la demande de nullité du rapport d’expertise, elle fait valoir que les opérations ont été contradictoires ; que tous les aspects ont pu être discutés. Elle rappelle qu’un expert, M. [O], a représenté la MAAF pendant les opérations et a assisté M. [F] et que cet expert était assisté d’un économiste. Elle souligne que l’expertise judiciaire avait été précédée d’une première discussion en phase amiable confiée à Polyexpert.
Au visa de l’article 1792 du code civil et eu égard aux conclusions du rapport d’expertise, Mme [K] soutient que sa toiture est fuyarde à plusieurs endroits. Elle souligne que la pente de la toiture n’est pas conforme aux normes en vigueur du DTU, tout comme la longueur des recouvrements transversaux. Elle soutient que les infiltrations pourront à très moyen terme provoquer le pourrissement de la charpente et compromettre la solidité de l’ouvrage. Elle invoque un trouble de jouissance à compter du 28 octobre 2020.
Elle sollicite la réparation de ses préjudices correspondant à la réfection totale de la toiture, à la pose du placo, la réfection de la douche, la pose de peinture et le remplacement de meubles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, M. [N] [F] et les sociétés MMA assurances mutuelles et MAAF assurances demandent au tribunal de :
— juger que le rapport de M. [Z], expert judiciaire est entaché d’irrégularités et partialité d’analyse juridique et technique erronée et de défaut de réponse à certains chefs de sa mission et des demandes présentées dans le cadre de leurs dires,
— dire et juger que l’ordonnance de référé désignant M. [Z] en qualité d’expert judiciaire est caduque faute de signification dans le délai de 6 mois de son prononcé,
— constater, en conséquence, la prescription de l’action de Mme [K],
— en toute hypothèse, débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions faute pour elle de démontrer le caractère évolutif du désordre lié à la non-conformité et au DTU,
— dire n’y avoir lieu à non-conformité au DTU et, au contraire, constater, dire et juger qu’une solution de réparation de la toiture est possible et, le cas échéant, désigner tel expert qu’il plaira avec mission de consultation sur la solution technique de réparation sur la base des préconisations du constructeur et du DTU,
— à titre subsidiaire, limiter le préjudice de Mme [K] à hauteur d’un coût de réparation de la somme de 27 231,28 euros H.T et débouter cette dernière de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, faute de justification d’un préjudice direct matériel et certain lié à la perte de jouissance,
— condamner Mme [K] si elle succombe au procès au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
M. [N] [F] et ses assureurs soutiennent que le rapport d’expertise de M. [Z], expert judiciaire, est entaché d’irrégularités, de partialité, d’erreurs d’analyse technique et juridique, de défaut de réponse au dire.
Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais eu connaissance de l’ordonnance de référé et que les assureurs n’avaient pas été mis dans la cause de cette procédure. Ils indiquent qu’ils n’ont pas assisté à la première réunion de septembre 2021, les assureurs étant intervenus volontairement à la procédure par la suite. Ils font valoir que l’expert technique mandaté par les assureurs n’a pas la possibilité de représenter ou d’assister une partie sur un plan juridique. Ils reprochent à l’expert judiciaire d’avoir tardé à rendre son premier compte-rendu, d’avoir écarté sans l’expliquer le devis de l’économiste. Ils lui reprochent également une mauvaise interprétation du DTU faisant valoir qu’il n’était pas nécessaire de remplacer entièrement la toiture.
Ils soutiennent qu’il n’y a jamais eu de signification de l’ordonnance de référé réputée contradictoire et que cette dernière est donc désormais caduque. Ils font valoir que compte tenu de la date de réception des travaux constitués par le règlement de la facture, l’action initiée par Mme [K] si le tribunal fait droit à la demande de constatation de caducité de l’ordonnance de référé, serait donc prescrite.
A titre subsidiaire, ils contestent les montants des devis présentés par Mme [K]. Ils reprennent le chiffrage proposé par l’économiste et sollicitent l’entier débouté s’agissant des autres préjudices.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue au 21 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2024, puis mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise :
M. [N] [F] et les sociétés MMA assurances mutuelles et MAAF assurances demandent au sein de leur dispositif que le tribunal «juge» que le rapport d’expertise est entaché d’irrégularités et de partialité, sans autre précision quant aux implications juridiques de tels vices.
Il faut comprendre que M. [N] [F] et les sociétés MMA assurances mutuelles et MAAF assurances sollicitent en réalité de voir écarter le rapport d’expertise ou de le voir déclarer nul, ainsi qu’ils le demandent dans le corps de leurs conclusions.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code dispose :
«Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.»
L’article 117 prévoit :
«Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Ces irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l’article 117 précité et ne nécessitent pas la démonstration de l’existence d’un grief.
L’article 237 dispose que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
Ces dernières obligations constituent une formalité substantielle dont le non-respect est susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise dès lors que la partie qui s’en prévaut rapporte la preuve d’un grief que lui cause cette irrégularité.
Il sera, en outre, rappelé que selon l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et qu’il prend en considération dans son analyse, les différents dires des parties et autres éléments de preuve versés aux débats qui viendraient, le cas échéant, le convaincre du bien-fondé des critiques contre l’expertise.
En l’espèce, M. [F] et ses assureurs reprochent à l’expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ce qu’il n’a pas adressé, notamment et en premier lieu, à M. [F] les éléments versés par Mme [K] en vue de la réunion de septembre 2021, rappelant qu’il était seul présent à cette réunion sans avocat et sans ses assureurs.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
* M. [Z] a été désigné en qualité d’expert par une décision du 7 juillet 2021 opposant Mme [K] au seul M. [L], défaillant, et à l’exclusion de ses assureurs,
* les assureurs avaient connaissance de cette procédure de référé et la MAAF a d’ailleurs demandé courant juin 2021 au conseil de Mme [K] s’il pouvait demander un renvoi à l’audience du 30 juin 2021 dès lors que des négociations étaient en cours,
* les assureurs avaient connaissance de la réunion d’expertise du 27 septembre 2021 puisque, par courrier du 15 septembre 2021, la MAAF y faisait référence, confirmant que des négociations étaient en cours, et évoquant un désistement d’instance envisageable,
* en octobre 2021, les assureurs, par le biais de leur conseil qui est également celui de M. [F], indiquaient intervenir aux opérations et sollicitaient une autre réunion d’expertise,
* le 28 octobre 2021, le conseil de Mme [K] faisait parvenir par courriel au conseil des assureurs nouvellement dans la cause, l’ordonnance de référé ainsi que ses pièces ;
* un pré-rapport d’expertise a été versé aux parties le 3 mai 2022, l’expert expliquant ce délai par l’attente d’un nouveau devis, sans qu’une nouvelle réunion d’expertise n’ait eu lieu malgré la demande en ce sens du conseil des assureurs ; l’expert a sollicité les observations des parties ;
* aux termes de son rapport d’expertise du 20 juin 2022, M. [Z] a retenu que les pentes de la couverture ne respectaient pas le DTU 40-35 Couverture bac – acier et a retenu le deuxième devis de réfection de la toiture versé par Mme [K] en rejetant celui de l’économiste de l’assureur.
S’agissant du respect du principe du contradictoire, il sera rappelé que :
* si les assureurs n’étaient pas partie à la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance de juillet 2021, ils avaient nécessairement connaissance des opérations et de la procédure jusqu’à la date de la première réunion d’expertise, cela dans un contexte d’une vaine négociation parallèle avec Mme [K]. Les assureurs avaient, dès lors, fait le choix de ne pas intervenir à la procédure tout en dépêchant un expert technique à la réunion de septembre 2021. Dès leur intervention courant octobre 2021, la partie adverse leur a fait parvenir l’ordonnance de référé ainsi que les pièces ;
* le conseil des assureurs, qui est également celui de l’assuré, M. [F], a pu présenter un dire le 18 mai 2022 suite à l’envoi du pré-rapport aux termes duquel il a pu contester les conclusions de l’expert. M. [Z] y a répondu dans son rapport définitif du 20 juin 2022, notamment concernant le non-respect du DTU et le choix du devis matérialisant le préjudice de Mme [K].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les parties ont pu, en toute connaissance des éléments de la procédure, débattre et faire valoir leurs observations et leurs critiques quant aux travaux de l’expert. La demande de voir écarter ou annuler le rapport d’expertise sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de caducité de l’ordonnance de référé :
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, l’ordonnance du 30 juin 2021 a été qualifiée de «réputée contradictoire» dès lors que M. [F] n’était ni présent ni représenté.
Toutefois, à supposer que l’article 478 du code de procédure civile soit applicable aux ordonnances de référé, la simple désignation d’un expert judiciaire n’a pas fait grief à M. [F] dès lors qu’il était bien présent à la réunion d’expertise de septembre 2021 et qu’il a pu être représenté avec ses assureurs à compter de l’intervention de ces derniers dans le cadre des opérations d’expertise.
Dans la mesure où la partie défaillante n’est pas recevable à invoquer, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, le caractère non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date, de la décision ne lui causant pas grief, il convient de rejeter la demande de caducité de l’ordonnance de référé ainsi que la demande subséquente au titre de la prescription, une telle demande ne relevant au surplus pas de la compétence du tribunal (le juge de la mise en état n’ayant pas été saisi de cette fin de non recevoir).
Sur le fond :
La mise en cause de M. [F] au titre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas contestée dans son principe dès lors qu’il a été constaté tant par le rapport [V] du 9 novembre 2020 que par l’expertise judiciaire, des infiltrations importantes survenues assez rapidement après la réception des travaux, au niveau de la toiture fuyarde endommageant les pièces du rez-de-chaussée (séjour et salon) mettant nécessairement en cause à moyen terme la solidité de l’ouvrage. De telles infiltrations affectent le couvert de l’immeuble et le rendent impropre à sa destination.
Si les causes exactes des infiltrations restent discutées (pente insuffisante, malfaçon ou problème de recouvrement de tôle), l’imputabilité des infiltrations aux travaux réalisés par M. [F] en 2012 n’est pas contestée.
La MAAF et la MMA ne contestent pas non plus leur qualité d’assureurs dommage-ouvrage ni la mise en œuvre de leur garantie sur le principe, précision faite que M. [F] a été assuré auprès de la MAAF au titre de la garantie décennale obligatoire pour sa responsabilité civile professionnelle pour la période du 1er février 2006 au 30 avril 2015. M. [F] a par la suite été assuré auprès de la MMA au moment de la réclamation.
Les parties s’opposent en revanche quant à l’évaluation du préjudice de Mme [K] qui demande en dernier lieu, s’agissant de son préjudice matériel, la somme de 138 981 euros comprenant :
* la réfection de la toiture selon devis du 8 février 2024 à hauteur de 104 450,41 euros,
* la réfection de la douche à hauteur de 3 402,85 euros,
* la pose de placoplâtre à hauteur de 14 960 euros,
* la peinture à hauteur de 12 754 euros
* le remplacement de meubles de 3415 euros.
S’agissant de la réfection de la toiture, l’expert avait retenu la nécessité de remplacer la couverture existante par la mise en place d’une membrane d’étanchéité. Il ressort de l’expertise que les parties présentes aboutissaient à la même conclusion : la nécessité de reprendre totalement l’ouvrage.
L’expertise précise s’agissant des devis de l’entreprise Dachicourt que «il est remarqué que la surface totale sur le devis initial était de 128,20 m2 alors que pour le nouveau devis, la surface totale est de 193,35 m2. Le montant total du devis de la SARL Dachicourt d’élève à 49 058,32 euros TTC. Si la surface totale est bien de 128,20 m2, une approximation du coût total serait de 49058,32/193,35m2x128,20 m2 = 35 530 euros TTC ». Suite à la demande de l’expert, Mme [K] a produit un nouveau devis s’élevant à 42 453,28 euros modifiant à la baisse la surface. Ce dernier devis est celui retenu par l’expert.
Mme [K] verse en effet plusieurs devis de réfection de la toiture à savoir :
* le devis de février 2022 de l’entreprise Dachicourt, pour un prix de 49 058,32 euros TTC,
* le devis de mai 2022 de l’entreprise Dachicourt prenant en compte la modification à la baisse de la surface suite à une erreur à la demande de l’expert, pour un prix de 42 453,28 euros TTC,
* le devis de novembre 2022 de l’entreprise Dachicourt, postérieur au dépôt du rapport d’expertise rectifiant à la hausse les quantités suite à une erreur de métrage, pour un prix de 62 276,04 euros,
* le devis de février 2024 de l’entreprise Dachicourt, rectifiant une ultime fois son métrage (bardage et charpente) pour un prix de 104 450,41 euros TTC,
* un devis de l’entreprise Opal étanchéité pour un prix de 106 675,06 euros TTC.
L’économiste de la Maaf avait chiffré le montant de la réfection à 27 231,28 euros HT.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
* si, à l’occasion de son dire du 18 mai 2022, le conseil de M. [F] soutenait qu’un simple complément d’étanchéité était suffisant pour mettre fin aux désordres et à la problématique de pente (problématique qu’il a contesté après la réunion de septembre 2021), il ne verse pas de devis concernant ces travaux spécifiques de complément d’étanchéité ;
* le devis de l’économiste se borne à reprendre le prix actualisé du marché des travaux de 2012 auquel il a ajouté une estimation des dommages dus aux infiltrations ; ce qui ne correspond pas au coût réel des travaux de réétanchéification nécessaires qu’elle soit partielle ou totale ;
* s’agissant des derniers devis versés par Mme [K] de plus de 100 000 euros, aucun élément n’est versé aux débats permettant de justifier d’une telle différence de prix entre les éléments versés à l’expert en 2022 et les travaux prévus par le devis de février 2024. L’entreprise Dachicourt indique s’être trompée en 2022 concernant la surface du bardage du fait qu’elle n’avait pas pris en compte la surélévation des berges nécessaire au rétablissement d’une pente conforme. L’entreprise avait pourtant eu l’occasion de rectifier son devis au cours des opérations d’expertise ; et même si un problème de pente avait bien été noté au cours de ces opérations par l’expert, la question d’une surélévation et donc d’un surcoût n’a pas été discutée ou estimée nécessaire.
Il résulte des éléments qui précèdent qu’il sera retenu, concernant les travaux de reprise de la toiture, le coût du deuxième devis de l’entreprise Dachicourt de mai 2022 pris en compte par l’expert après modification de la surface en cause, à savoir la somme de 42 453,28 euros. Il s’ensuit que la demande d’une nouvelle expertise formée par M. [F] et les assureurs sera rejetée.
S’agissant de la réfection de la douche, Mme [K] se borne à verser un devis de l’entreprise Aquadouche non daté, sans autre élément et sans qu’une problématique au niveau de la douche ne soit mentionnée au sein des expertises amiable et judiciaire. Il convient par conséquent de rejeter cette demande.
S’agissant de la pose du placoplâtre et de la peinture, il sera tout d’abord rappelé que ces éléments n’ont pas été discutés lors de l’expertise. Aucun chiffrage n’a été proposé. Il reste toutefois que tant l’expert amiable que l’expert judiciaire ont constaté des dégâts importants dans les deux pièces de vie principales (séjour et salon) et dans l’extension de la porte de sortie. Il conviendra par conséquent de retenir le coût des travaux visés aux devis de l’entreprise « [U] et [E] » s’agissant des seules pièces centrales (devis placo+ devis peinture), salle à manger (devis placo+ devis peinture), réfection de cloison (devis placo) et démontage plafond et cloison (devis placo), soit :
2 952 euros + 1 640 euros + 1 860 euros + 1 600 euros + 3 816 euros + 1 800 euros = 13 668 euros.
S’agissant du remplacement des meubles, Mme [K] se borne à verser une facture datée de 2019 sans apporter d’autres éléments de preuve sur la dégradation des meubles en cause. Il convient par conséquent de rejeter cette demande.
S’agissant du trouble de jouissance, il ressort des attestations versées par Mme [K] que la maison de [Localité 5] n’est pas sa résidence principale mais qu’elle s’y rendait très régulièrement avant l’apparition des désordres et que ces derniers l’ont notamment empêchée d’envisager de se confiner à [Localité 5] pendant la période du Covid en 2020.
Ces considérations impliquent de retenir un trouble de jouissance mais de réduire la demande à de plus justes proportions, à savoir une somme forfaitaire pour l’entier préjudice subi à hauteur de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice moral, Mme [K] a nécessairement subi des contrariétés du fait de cette affaire du fait des infiltrations et de l’humidité existant au sein de sa maison secondaire. Son préjudice sera évalué à 1 000 euros.
Il conviendra par conséquent de condamner in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne Les toitures idylliques et ses assureurs à payer à Mme [K] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices : 42 453,28 euros au titre de la réfection de la toiture, 13 668 euros au titre des réfections à l’intérieur de l’immeuble, 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre du préjudice moral.
En revanche la demande tendant à ce que M. [F], la société MAAF et la société MMA garantissent les condamnations prononcées à l’encontre de Les toitures idylliques, sera rejetée faute pour cette dernière enseigne de bénéficier de la personnalité juridique et d’être condamnée à une quelconque somme.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties succombantes au sens de ces dispositions, M. [F] et ses assureurs seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à ceux de l’instance en référé-expertise.
Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros à Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir écarter ou annuler le rapport d’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande de caducité de l’ordonnance de référé ;
REJETTE la demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [F], la société MMA Iard assurances mutuelles et la compagnie d’assurances MAAF à payer à Mme [R] [K] les sommes suivantes :
* 42 453,28 euros au titre de la réfection de la toiture,
* 13 668 euros au titre des réfections à l’intérieur de l’immeuble,
* 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande tendant à ce que M. [F], la société MAAF et la société MMA garantissent les condamnations prononcées à l’encontre de Les toitures idylliques ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [F], la société MMA Iard assurances mutuelles et la compagnie d’assurances MAAF aux entiers dépens ceux compris les frais de la procédure de référé expertise ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [F], la société MMA Iard assurances mutuelles et la compagnie d’assurances MAAF à payer à Mme [R] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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