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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 12 sept. 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00501 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C7ID
AFFAIRE : [E] [Y] C/ [I] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CASTELLE
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [E] [Y]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (Aveyron)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Elian GAUDY, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
Mme [I] [Y] née [X]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] (Lot)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 06 Février 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 12 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 19 mars 2004, Madame [I] [Y] a acquis en viager auprès de Monsieur [S] [T] un ensemble immobilier composé d’une maison avec dépendance en nature de hangar et d’ancienne bergerie et terrain attenant sis sur la commune de [Localité 9], section B n°[Cadastre 1] et B n°[Cadastre 3],
Monsieur [E] [Y], fils de Madame [I] [Y], a occupé le bien litigieux à titre de résidence principale et a, en contrepartie, entrepris des travaux de rénovation de ce bien.
Monsieur [S] [T] étant décédé le [Date décès 2] 2021, Madame [I] [Y] est devenue, ipso facto, titulaire de la pleine propriété dudit bien.
Suite à la survenance d’un désaccord entre les parties relatif aux modalités d’occupation du bien litigieux, Monsieur [E] [Y] a assigné Madame [I] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Les parties s’accordent sur le fait que le 28 octobre 2021, Monsieur [E] [Y] a quitté le bien litigieux.
Par ordonnance de référé en date du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [D] [N] pour y procéder.
Le 21 juillet 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Alléguant l’existence et le non-paiement d’une créance, Monsieur [E] [Y] a, par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, assigné Madame [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
— s’entendre condamner à porter et payer à Monsieur [E] [Y] la somme principale de 24.215,00 € avec intérêts correspondant à l’indice du coût de la construction depuis le 21 juillet 2023, date du dépôt du rapport,
— s’entendre condamner à porter et payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [E] [Y] soutient qu’en application de l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. Le demandeur argue également que le rapport d’expertise judiciaire a conclu qu’il a réalisé des travaux importants pour obtenir en contrepartie une occupation très sommaire du bien litigieux. En effet, aucune indemnité d’occupation pour les mois de mai 2019 à octobre 2021 n’a été réglée par l’intéressé au profit de Madame [I] [Y].
En outre, Monsieur [E] [Y] soutient que l’expert a fixé la valeur locative annuelle et actuelle du bien à la somme de 5.640 € tout en rappelant que lorsque Monsieur [E] [Y] a occupé le bien, celui-ci n’avait ni chauffage, ni confort, ni électricité aux normes et qu’à ce jour, Madame [I] [Y] a procédé à des travaux de finition, en plus des travaux réalisés par le demandeur. Ainsi, l’expert estime que l’indemnité d’occupation du bien qui pourrait
être mise à la charge de Monsieur [E] [Y] oscille entre 50 et 80 € par mois, compte tenu de l’état d’indécence du bien qu’il a occupé à son arrivée dans les lieux.
S’agissant des travaux réalisés par Monsieur [E] [Y], l’expert indique que les travaux ont été réalisés dans de bonnes conditions puisque Madame [I] [Y] n’a effectué aucune reprise de ces derniers et il chiffre le coût moyen de ces travaux à hauteur de 250 € / m2, soit la somme totale de 24.800 €.
Il en résulte, selon le demandeur que Madame [I] [Y] doit la somme de 24.215 € correspondant au coût des travaux réalisés par son fils, après déduction faite de l’indemnité d’occupation d’une valeur de 65 € /mois, soit 585 €.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 07 novembre 2024, Madame [I] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge de :
à titre principal :
— débouter Monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes de condamnations à l’encontre de Madame [I] [Y],
à titre subsidiaire,
— limiter la condamnation aux seuls coûts des matériaux, soit la somme de 7.300 €,
— ordonner la compensation entre la créance de Monsieur [E] [Y] au titre des travaux et celle de Madame [I] [Y] au titre de l’indemnité d’occupation,
en conséquence,
— condamner Monsieur [E] [Y] à verser la somme de 7.250 € au titre de l’indemnité d’occupation à Madame [I] [Y],
— accorder des délais de paiement à Madame [I] [Y].
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [Y] argue que Monsieur [E] [Y] a agi de sa seule et propre initiative, sans qu’elle, en sa qualité de nue-propriétaire, ni Monsieur [S] [T], en sa qualité d’usufruitier, ne lui aient réclamé, ni ne l’aient autorisé à effectuer de quelconques travaux. Elle invoque également l’application d’une jurisprudence selon laquelle les travaux ne constituent pas un enrichissement injustifié au sens de l’article 1303 mais une entraide familiale et indique avoir accepté d’héberger gracieusement son fils à son domicile du mois de mai 2019 au mois de décembre 2020 et s’être acquittée de tous les frais liés à son hébergement. Elle explique que c’est seulement à compter du décès de Monsieur [S] [T], soit au mois de [Date décès 8] 2021 que l’intéressé a occupé le bien litigieux. De plus, elle verse aux débats des attestations sur l’honneur démontrant que sa fille et son époux ont également participé aux travaux de réfection du bien litigieux aux côtés de Monsieur [E] [Y].
A titre subsidiaire, Madame [I] [Y] conteste formellement le montant de l’indemnité d’occupation fixé par l’expert judiciaire ainsi que les périodes d’occupation retenues. Elle indique avoir hébergé Monsieur [E] [Y] à titre gratuit du mois de mai 2019 au mois de décembre 2020, ce dernier ayant ensuite occupé le bien litigieux du mois de [Date décès 8] 2021 à octobre 2021. En outre, elle indique qu’à compter du mois de [Date décès 8] 2021, le chantier avait progressé de sorte que l’appréciation faite par l’expert des conditions de vie de Monsieur [E] [Y] s’avère inexacte. Elle estime que l’indemnité d’occupation concernant les deux logements peut être évaluée à hauteur de 250 € / mois, soit une somme totale de 7.250 €.
Par ailleurs, si le juge la condamne au paiement d’une somme d’argent, elle sollicite l’application de l’article 1343-5 du code civil afin de bénéficier de délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 février 2025 par ordonnance du 06 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’ensemble des parties a valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
I – Sur l’enrichissement injustifié :
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
L’article 1303-1 du code civil prévoit que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale.
Il est de jurisprudence constante que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisés à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
L’appauvrissement du créancier prétendu et l’enrichissement corrélatif de ses parents relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, de même que l’existence d’une cause.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’au regard des éléments factuels réunis, l’expert n’est pas en mesure de déterminer si une libéralité a été consentie. Toutefois, l’expert judiciaire établit que Monsieur [E] [Y] a réalisé à compter du mois de mai 2019 des travaux importants, à savoir la réalisation de « tous les doublages, reprises des sols, gaines électriques, plomberie, éléments sanitaires, carrelages et faïence, chauffe-eau électrique sauf parois de douche, peintures, poêle, chauffage, cuisine et décoration » et qu’en contrepartie, il a bénéficié d’une occupation très sommaire du bien litigieux à compter du mois de mai 2019 et ce, jusqu’au mois d’octobre 2021.
L’expert mentionne que Madame [I] [Y] reconnaît que compte-tenu du mauvais état du bien, notamment à son arrivée dans les lieux, elle accueillait régulièrement son fils pour manger et dormir chez elle.
Ainsi, la réalisation de travaux par Monsieur [E] [Y] en contrepartie de l’occupation du bien litigieux du mois de mai 2019 jusqu’au mois d’octobre 2021 constituent des éléments qui ne sont pas contestées par Madame [I] [Y] devant l’expert judiciaire.
Au surplus, Monsieur [E] [Y] verse aux débats une facture concernant la souscription à son nom d’un abonnement d’eau domestique à hauteur de 47 € par mois concernant le bien litigieux.
En outre, il apparaît également dans ce rapport que les parties s’accordent sur le fait qu’aucune indemnité d’occupation du bien litigieux, concernant les mois de mai 2019 à octobre 2021, n’a été versée par Monsieur [E] [Y] au profit de Madame [I] [Y].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’en déduire qu’il n’y avait aucune intention libérale entre les parties.
Par ailleurs, l’accomplissement des travaux ne constituent pas une obligation pour l’appauvri. En effet, Madame [I] [Y] confirme dans ses conclusions que Monsieur [E] [Y] a de sa propre initiative réalisé les travaux de réfection du bien litigieux.
Par conséquent, il semble y avoir enrichissement injustifié au profit de Madame [I] [Y] et au détriment de Monsieur [E] [Y].
L’entraide familiale n’est pas applicable au cas d’espèce au regard de l’ampleur des travaux et de l’indécence du bien qu’il occupé et ce, malgré que Monsieur [E] [Y] soit le fils de Madame [I] [Y]. En effet, l’aide apportée par son fils à Madame [I] [Y] a excédé les exigences de la piété filiale.
Ainsi, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour Monsieur [E] [Y] et un enrichissement corrélatif de sa mère, Madame [I] [Y].
Il convient de déterminer le montant de cet appauvrissement. Pour cela, il y a lieu de chiffrer le coût des travaux réalisés par Monsieur [E] [Y] et d’en déduire l’indemnité d’occupation du bien litigieux pour les mois de mai 2019 à octobre 2021.
S’agissant des travaux réalisés par Monsieur [E] [Y], l’expert chiffre le montant des travaux réalisés à un coût moyen de 250 € / m2, ce prix comprend le coût des matériaux et de la main d’œuvre. Ainsi, pour une surface de 70 m2, le montant des travaux s’élèvent à la somme de 17.500 €. Compte-tenu de la réalisation conforme aux règles de l’art des travaux par l’intéressé et de la plus-value apportée au bien en résultant selon l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir une valorisation à hauteur de 24.800 €.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, l’expert fixe la valeur locative annuelle du bien à la somme de 5.640 €. Il convient de rappeler que cette évaluation a été réalisée après la réalisation des travaux de Monsieur [E] [Y] susmentionnés ainsi qu’après la réalisation des travaux de finitions par Madame [I] [Y]. En effet, l’expert mentionne que Monsieur [E] [Y] a occupé un bien sans chauffage, ni confort, ni électricité aux normes et que par conséquent, l’indemnité d’occupation mensuelle du bien qui pourrait être mis à la charge de Monsieur [E] [Y] oscille entre 50 et 80 € par mois. il convient de rappeler que Madame [I] [Y] est pleinement propriétaire du bien que depuis le décès de Monsieur [S] [T], soit que depuis le mois de [Date décès 8] 2021, Ainsi, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle du bien à la somme de 65 € pour 9 mois. Monsieur [E] [Y] est redevable de la somme de 585 € au titre des indemnités d’occupation dues pour les mois de [Date décès 8] 2021 à octobre 2021.
Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [I] [Y] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 24.215 € correspondant au coût des travaux réalisés par son fils, déduction faite de l’indemnité d’occupation due d’un montant total de 585€.
Les travaux ayant déjà été réalisés et le coût de celui-ci ayant été revalorisé, il convient de débouter Monsieur [E] [Y] de sa demande d’indexation du montant des travaux sur l’indice du coût de la construction BT01 du mois de juillet 2023, mois du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire.
II. Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il en résulte que la considération des besoins du créancier, si elle doit être prise en compte, n’apparaît pas être un critère déterminant quant à la solution du présent litige.
L’autre critère est relatif à la situation de Madame [I] [Y]. Celle-ci se caractérise objectivement, par des difficultés économiques dans la mesure où elle perçoit une retraite de 900 € par mois. Madame [I] [Y] indique être dans une situation financière fragile et être contrainte de travailler afin de bénéficier d’un complément de retraite à hauteur de 500 € par mois.
Dans ces conditions, les critères prévus aux textes précités sont remplis et il sera fait droit à la demande de délais formée par Madame [I] [Y] selon le plan d’échelonnement de la dette, fixé au dispositif de la présente décision.
III. Sur les mesures de fin de jugement :
1. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [Y], aux entiers dépens de l’instance, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
2. Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [E] [Y] ayant constitué avocat, qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice. Ainsi, à ce titre, il convient de condamner Madame [I] [Y] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 24.215 € (vingt quatre mille deux cent quinze euros) au titre de l’enrichissement injustifié ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande d’indexation du montant des travaux sur l’indice du coût de la construction BT01 du mois de juillet 2023 ;
RAPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DIT que la Madame [I] [Y] pourra s’acquitter de sa dette, en 24 versements mensuels de 1.000 euros (mille euros) minimum chacun payable avant le 25 de chaque mois, le premier paiement libératoire devant avoir lieu avant le dernier jour du premier mois suivant la date du présent jugement (soit avant le 25 octobre 2025), le solde étant réglé, sauf meilleur accord des parties ou remboursement anticipée sans frais, avec la 24ème et dernière échéance mensuelle ;
DIT qu’à défaut de règlement à son terme (soit le dernier jour de chaque mois avant minuit) d’une seule échéance dont la Madame [I] [Y] devra faire la preuve, le solde total de la dette deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité, mettant fin ainsi aux délais de grâce et aux suspensions précitées ;
CONDAMNE Madame [I] [Y], aux entiers dépens de la présente instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [I] [Y], à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier La Présidente
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