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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 oct. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00486 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZK2
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [V] [S] C/ S.A.S.U. DOUBLE TREE BY TWIN’S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [P] épouse [S] née le 07 Février 1951 à NOGUEIRA (PORTUGAL), nationalité portugaise, retraitée, demeurant 277 avenue du Général de Gaulle – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC19
DEFENDERESSE
S. A .S. U. DOUBLE TREE BY TWIN’S
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 839 399 268
dont le siège social est sis 51 avenue Montaigne – 75008 PARIS et actuellement au 11 boulevard Suchet – 75016 PARIS
représentée par Maître Imen BEN LAHOUEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0201
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à comparaître en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 14 mars 2025 par Mme [V] [P] épouse [S] à la SASU DOUBLE TREE BY TWIN’S, soutenue à l’audience du 2 octobre 2025, afin que lui soient délivrées sous astreinte injonctions :
— de ne pas s’opposer à la construction par la demanderesse, sur son fonds, d’un mur séparatif des deux propriétés,
— de réaliser les travaux de nature à faire cesser le raccordement de l’évacuation de ses eaux pluviales et usées sur la propriété de la demanderesse, par la création d’un raccordement distinct et privatif,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de 800 € à titre de provision sur les frais engagés pour faire valoir ses droits, 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du même code, prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient à la demanderesse de faire établir un mur séparatif des fonds dans la limites des droits de chacun des propriétaires, sans qu’il y ait lieu à autorisation préalable. Les allégations selon lesquelles elle en aurait été empêchée par le défendeur ne sauraient conduire à « interdire une opposition » de celui-ci, à défaut de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent établi.
Le diagnostic de raccordement établi le 13 décembre 2024 par l’entreprise [G] père et fils fait état d’un raccordement réalisé lors de travaux anciens sans séparation claire des réseaux des deux propriétés ; ce constat, qui n’a pas été établi contradictoirement, n’indique pas les travaux impératifs qui devraient être mis à la charge de la défenderesse.
Au regard de ces seuls éléments, il n’y lieu à référé ni sur les demandes d’injonction de faire ni sur la demande provisionnelle.
La demanderesse, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [V] [P] épouse [S] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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