Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 30 octobre 2025, n° 25/00486
TJ Créteil 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de construire sur son fonds

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent établi, et que la demanderesse doit établir le mur dans les limites de ses droits sans autorisation préalable.

  • Rejeté
    Raccordement des eaux usées

    La cour a noté que le diagnostic de raccordement n'indiquait pas de travaux impératifs à la charge de la défenderesse, et qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur cette demande, car les demandes précédentes ont été rejetées.

  • Rejeté
    Droit à une indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder cette demande au regard de l'équité, étant donné que la demanderesse a été partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du 30 octobre 2025, Madame [V] [P] épouse [S] a demandé au tribunal judiciaire de Créteil d'ordonner à la SASU DOUBLE TREE BY TWIN'S de ne pas s'opposer à la construction d'un mur séparatif et de réaliser des travaux pour cesser le raccordement de ses eaux sur sa propriété, ainsi que le versement de provisions. Les questions juridiques posées concernaient la légitimité des demandes d'injonction et la possibilité d'accorder une provision. Le tribunal a conclu qu'il n'y avait pas lieu à référé, rejetant les demandes de la demanderesse, qui a également été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 30 oct. 2025, n° 25/00486
Numéro(s) : 25/00486
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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