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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 9 déc. 2024, n° 23/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 23/00026 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJZ4
Date : 09 Décembre 2024
CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
c/
[C] [N] et [L] [N]
JUGEMENT ACCORDANT UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE
POUR RÉALISATION DE VENTE AMIABLE
ENTRE :
CRÉANCIER POURSUIVANT :
CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
immatriculé au RCS de PARIS sous le n°379 502 644
agissant poursuites et diligences de ses représentants égaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE – PAYS DE LA LOIRE, en vertu d’un acte de fusion approuvé par procès-verbal du conseil d’administration du 13 juillet 2016,
26, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS
représenté par Maître Laurence NOSSEREAU membre de la SELARL LEXCAP substituée par Maître Emilie SELLIER, avocate au Barreau d’ANGERS (postulante),
représenté par Maître Gilles DAUGAN membre de la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, avocat au Barreau de RENNES (plaidant),
ET :
PARTIES SAISIES :
Monsieur [C] [J] [S] [N]
né le 8 juin 1976 à ANGERS (Maine-et-Loire)
de nationalité française
3, rue d’Anjou – BAUNÉ – 49140 LOIRE-AUTHION
représenté par Maître Catherine RAIMBAULT substituée par Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU, avocate au Barreau d’ANGERS,
Madame [L] [U] [P] [W] épouse [N]
née le 9 janvier 1984 à ANGERS (Maine-et-Loire)
de nationalité française
3, rue d’Anjou – BAUNÉ – 49140 LOIRE-AUTHION
représentée par Maître Catherine RAIMBAULT substituée par Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU, avocate au Barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 décembre 2024.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin 2023 la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer à Monsieur [C] [N] d’une part et à Madame [L] [W] épouse [N] d’autre part, un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de Loire-Authion, (anciennement Bauné) 3 rue d’Anjou dont les références cadastrales figurent sur l’acte.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 27 juillet 2023, sous la référence 4904P01 S00033.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 10 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice du 4 septembre 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner Monsieur [C] [N] d’une part et Madame [L] [W] épouse [N] d’autre part, devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Elle a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 7 septembre 2023.
Par jugement du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution du présent tribunal a notamment :
— mentionné la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement ;
— autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi, moyennant le prix
minimum net vendeur de 140 000 euros ;
— rappelé que le prix de la vente devra être consigné à la Caisse des
dépôts et des consignations ;
— constaté que la SA Crédit Immobilier de France Développement n’a
pas sollicité la taxation de ses frais de poursuite ;
— dit en conséquence que le paiement des frais de poursuite ne
constituera pas une condition requise pour la validité de la vente amiable autorisée ;
— rappelé qu’en application de l’article L.322-4 du code des procédures
civiles d’exécution l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 14 octobre 2024 à 10 heures,
aux fins d’examen de la réalisation de la vente.
A l’audience de rappel du 14 octobre 2024, la SA Crédit Immobilier de France Développement, représentée par son conseil, demande un délai supplémentaire pour le constat de la vente amiable du bien saisi. Elle précise que la régularisation de la vente est prévue le 28 octobre 2024.
A cette même audience, Monsieur [C] [N] et Madame [L] [W] épouse [N], représentés par leur conseil, sollicitent également un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Au cas d’espèce, il est versé aux débats un courrier électronique de l’agence immobilière l’Adresse de Beaufort en Vallée en date du 1er octobre 2024 adressé à Madame [L] [W] épouse [N]. Ce courrier mentionne que le rendez-vous de signature pour l’acte authentique est prévu le 28 octobre 2024 à 15 heures en l’étude de Me [H] à Beaufort en Vallée.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la conclusion de l’acte authentique de vente est toute proche.
Cette situation justifie, en application du texte précité, qu’un délai supplémentaire soit accordé afin de finaliser les opérations de vente et de consignation.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Les dépens sont réservés, dans l’attente de l’issue de la procédure.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [C] [N] et à Madame [L] [W] épouse [N] un délai supplémentaire pour la permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente du bien saisi ;
RENVOIE par conséquent l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers du lundi 10 mars 2025 à 10 heures, pour constater la vente amiable dans les conditions de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement valant convocation des parties ;
RAPPELLE qu’à cette occasion, il devra notamment être justifié de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et des consignations comme mentionné dans le jugement du juge de l’exécution du présent tribunal du 1er juillet 2024 ;
RÉSERVE les dépens
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 09 décembre 2024, la minute étant signée par monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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